L’indépendance du juge à l’égard de l’État

Un juge indépendant : l’indépendance du juge à l’égard de l’État

Critère de l’apparence d’indépendance (premier critère applicablepar la CEDH). Beaucoup d’importance à l’apparence car selon les juges strasbourgeois, indépendant si il apparaît comme telle aux yeux des justiciables. La cour vérifie systématiquement si le justiciable pouvait douter en apparence qu’il est dépendant.

 Critère objectif tenant au statue du magistrats : ça suppose que lejuge en question soit indépendant non seulement à l’égard de l’Etat mais aussi à l’égard de ses collègues et à l’égard des partis au litiges et à l’égard des tiers qui peuvent intervenir dans le litige.

Le juge doit être indépendant à l’égard des deux autres pouvoirs : à savoir à l’égard du pouvoir législatif et exécutif. Si l’un de ses pouvoirs peut siniser alors le juge indépendant ne le saura pas et sera donc pas un bon juge.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du Parlement

Droit Processuel : trois grands débats :

  • – débat des lois de validation
  • – débat des lois d’amnistie
  • – débat des juridictions composées par les parlementaires (politique)
  1. les lois de validation

Lois de validation : loi de circonstance votée par le parlement afin de mettre un terme à certaines instances en cours. Une telle loi vise à valider une situation litigieuse en cours. Un justiciable qui souhaite contester un acte, le gouvernement pour éviter l’annulation de cet acte on demande au parlement de valider cette acte pour e faire devenir une loi. Donc l’acte illégal deviendra loi légale. Droit de la fonction publique et des concours de la fonction publique. (Ecole Nationale de la Magistrature : un candidat : concours nul, donc juge administratif à débouter le candidat puisque validation par une loi). En doctrine on est d’accord sur le fait que ces lois sont des immixtions flagrantes des parlementaires sur les affaires pendantes. On déclare que c’est contraire au droit processuel. CEDH ? Deux réactions :

– ces lois de validation contraire au droit à un bon juge : arrêt 9 décembre 1994 « raffinerie grecque contre Grèce », « toutes les lois de validations sont contraire au Droit Processuel »

– dans un arrêt du 28 octobre 1990 « Pradale vs France » « contraire mais il peut y en avoir qui ne sont pas contraire au droit à bon juge » -> peut être déclaré conforme lorsqu’elle est dicté par d’impérieux motif d’intérêt général. Encore une formule qui veut tout dire, et qui veut justement rien dire.

– Après 1999, la CEDH c’est montré restrictive sur la notion de « impérieux motif d’intérêt générale ».

  1. les lois d’amnistie

Mesure de clémence qui peut être pris par le parlement à travers une loi et le but de cette loi est de retiré rétroactivement certains faits commis pendant certaines période le caractère délictueux de ces faits. Avec une loi d’amnistie des faits qui étaient délictueux deviennent valable. Conséquence technique ?

– quand déjà condamner par la loi d’amnistie : conséquence d’éteindre la peine.

– Si en train d’être juger alors éteint l’action publique. On ne peut jamais être condamné. Ici ça interdit au juge de juger soit remet en cause une décision à prise de façon définitive : Immixtion dans l’action du juge. La CEDH n’a jamais eu à se poser la question. Il faut savoir qu’en France on considère que c’est contraire au Droit Processuel mais article 34 de la constitution reconnaît au parlement de faire voter ces lois d’amnistie. Code de procédure pénale à l’article 33-8.

Deux motifs :

– volonté d’apaiser la société, suite aux grands évènements. Exemple suite à la Seconde Guerre Mondiale loi d’amnistie notamment pour les délits fait pendant l’occupation. Ou encore après les évènements de mai 68. Ou encore suite aux évènements d’Algérie.

– Suite aux élections du Président de la République ou suite au 14 Juillet. Avant c’était le cas jusqu’en 2007 avec l’arrivé de Nicolas Sarkozy.

  1. les juridictions politiques

Il existe des juridictions : juges qui sont en même temps des sénateurs et des députés. La CEDH n’a pas tranché car question pas directement posée. En France on considère que ya pas d’indépendance donc pas un bon juge.

– haute cour : exclusivement composé de parlementaire. Depuis la réforme de 2007 cette haute cour est composée de TOUT les députés et les sénateurs.

– Cour de justice de la république : composé de six députés, de six sénateurs et 3 magistrats de la cour de cassation.

  1. L’indépendance du juge à l’égard du Gouvernement

Plusieurs débats :

  • – nomination des juges
  • – gestion de la carrière des juges
  • – les hypothèses où une juridiction est présidée par un membre du gouvernement
  • – les hypothèses où le gouvernement interprète lui même le droit.
  1. La nomination des juges professionnels par le Gouvernement

Le juge professionnel peut il être indépendant vis à vis du gouvernement qui les nomment ? Nomination logique puisque justice service public. Ce système de la nomination fait douter sur la réelle indépendance du juge car on craint que ce mode de recrutement donne prise au favoritisme. Pour éviter ça : loi française a posé un certain nombre de correctif : nomination des magistrats à des conditions strictement définis par la Loi. Ces conditions sont strictement prévu par la loi donc restreigne la marche de manœuvre des juges dans la nomination des juges.

– Judiciaire : condition fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958 : 4 modes de nominations et pour chaque voie d’accès condition très précise (diplôme, concours etc). Le gouvernement ne peut pas nommer qui il veut il faut nommer des personnes remplissant les critères.

– Administratif : crédit du 27 Septembre 1982 : remplir un certain nombre de condition avec 4 types de voies d’accès.

Pas à l’abri de toute critiques : il y a des situations où l’on nomme qui ont veut : contrariété avec le Droit Processuel. Juridiction militaire par exemple :

  •  en tant de guerre, les infractions commise par le territoire français sont jugés par deux juridictions : la première le Tribunal Territorial des Forces Armées (composé de deux juges prof et trois juges militaire choisit par le ministre de la défense), et le Haut Tribunal des armées : hauts grader (composé d’un magistrat de la cour de cassation et magistrat de la cour d’appel et trois juges militaires nommés par le ministre de la défense). Risque de contrariété avec l’indépendance de cette juridiction avec le gouvernement.
  • En tant de guerre, quand pas territoire français : tribunal militaires au armée, nommé uniquement par cinq militaire. Ce mode discrétionnaire a été condamné par la CEDH. Les juridictions militaires turques. (KORKMAZ vs TURQUIE du 22 janvier 2004 : le fait pour un juge d’avoir été nommé discrétionnairement par le gouvernement risque de portée atteinte vis à vis de son indépendance, donc violation de l’article 6 de la CEDH).
  1. La gestion de la carrière des juges professionnels par le Gouvernement

Les magistrats en tant que fonctionnaire ont une carrière gérée par le gouvernement. Il y un risque de violation d’indépendance du juge. Un juge peut subir des pressions pour statuer dans le sens voulu par le gouvernement de peur d’avoir une sanction ou de peur de pas avoir eu l’avancement. Cette peur justifie qu’il puisse avoir une atteinte à l’indépendance du juge. Ce risque existe en Droit Français mais on a tenté de placer des règles pour réduire le risque. Ces gardes fous appartiennent à deux catégories bien distinctes :

  1. l’inamovibilité du juge

Il faut que le juge n’ait pas peur. Ca signifie qu’un juge quelqu’un soit ne peut pas faire l’objet de la part du gouvernement d’aucune mesure individuelle ou arbitraire tel qu’une mesure de révocation, une mesure de suspension, de mise à la retraite d’office. Exception : si le juge veut aussi ou alors faute disciplinaire, où le gouvernement peut demander un déplacement du juge. Lesquels des juges sont couverts ?

– magistrats de l’ordre judiciaire, cela ne fait aucun doute.

Deux textes :

  •  constitution à l’article 24
  •  article 4 de l’ordonnance de 58

– les magistrats du parquet ne profitent pas de l’inamovibilité. Le gouvernement peut à n’importe qu’elle moment déplacer un magistrat du parquet. Pas grave au sens du Droit Processuel car ce ne sont pas vraiment des juges.

Mais les juges de l’ordre administratif : doute. Il n’existe aucun texte qui leurs reconnaisse expressément cette garantie d’inamovibilité. Il n’en profite pas. La réalité est différente :

– les magistrats du Conseil d ‘Etat sont couverts par une inamovibilité par une coutume ancestrales, respecté par le gouvernement car jamais aucun gouvernement à essayer de porter atteinte à ca.

– Les juges des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel profitent d’un texte inséré dans le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, L-230-3 dispose que « quand exerce dans une juridiction administrative, ne peuvent recevoir sans leurs consentement même si avancement ». Début de fondement d’une inamovibilité juridique.

  1. l’avancement du juge

1°. L’avancement dans l’ordre judiciaire Au sein de l’ordre judiciaire l’avancement se fait tout d’abord à l’ancienneté, le Gouvernement n’a pas son mot à dire. Par exemple: un décret du 7 janvier 1993 qui indique qu’un magistrat de l’ordre judiciaire passe du second grade au premier grade après 10ans d’ancienneté de façon automatique.

 Au sein de l’ordre judiciaire l’avancement peut également se faire au choix. Le Gouvernement ici peut choisir parmi les magistrats de l’ordre judiciaire les magistrats qu’il veut faire avancer tout de suite. Le choix du Gouvernement n’est pas discrétionnaire parce que pour que le Gouvernement puisse choisir un magistrat pour le faire avancer il faut tout d’abord que ce magistrat soit inscrit sur une liste nommée le tableau d’avancement. Qui va inscrire les magistrats chaque année sur le tableau d’avancement? C’est une commission indépendante nommée la commission d’avancement. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour de Cassation. On y trouve également le procureur général près la Cour de Cassation, mais également l’inspecteur général du service judiciaire ect… Cette commission peut inscrire au tableau d’avancement des magistrats qui présentent un certain mérite Le Gouvernement ne pourra choisir que l’une des personnes inscrites sur cette liste. Lorsqu’il l’aura fait il devra obtenir l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. L’avis conforme du SCM n’est requis que quand la personne de la liste est un magistrat du siège. Mais, lorsque le Gouvernement veut faire avancer au choix un magistrat du parquet inscrit sur cette liste dans ce cas là il faut un simple avis du SCM (avis qui ne lie pas le Gouvernement)= l’indépendance est moins certaine. Lorsque cet avancement au choix s’opère il prend la forme d’un décret du président de la république. Comme n’importe quel décret ce décret peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat notamment lorsqu’il apparaît que l’avancement est intervenu dans des conditions illégales.

2°. L’avancement dans l’ordre administratif

Pas d’avancement à l’ancienneté. Elle ne peut se faire qu’avec le choix. Seule le gouvernement peut le faire avancer donc il doit lui plaire. Plusieurs règles :

– tableau d’avancement, pas réalisé par une commission d’avancement qui porte le nom du conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel. Le gouvernement doit choisir un juge choisit par ce juge

– quand il a retenu un nom, son choix doit être discrétionnaire. On demande l’avis de personne. Le code de justice administrative « le gouvernement peut consulter le conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cour Administrative d’Appel» l’avis ne liera pas le gouvernement. Lorsque le gouvernement a choisit un juge alors arrêt pris par le président de la république.

  1. Les juridictions présidées par un membre du gouvernement

Il existe en France deux juridictions présidées par un membre du gouvernement :

– le Conseil d’Etat présidé par le Premier Ministre.

– Le Tribunal des conflits dirigés par le Garde Des Sceaux. Y a t-il indépendance des juges qui les composent alors à la tête ya un membre du gouvernement ? Jamais posé à la CEDH. Mais en France on peut considérer que on peut douter mais il ya des observations qui nous font nuancer. Le président du conseil d’Etat et le président du tribunal des conflits : aucune fonction juridictionnelle. Donc aucune dépendance entre les juges et les Présidents de ces juridictions. De plus, ces présidents sont purement honorifiques. Dans les faits ces présidences ne sont jamais exercées. Dans les faits la présidence effective de ces juridictions sont exercés par le vice président de ces juridictions. Sur le plan conceptuel, l’indépendance fait défaut.

  1. L’interprétation du droit par le Gouvernement

Là encore, pas indépendant si le Gouvernement impose la solution. Une solution reste retenue.

– première hypothèse : pendant longtemps le juge qui avait un doute sur l’interprétation d’une convention internationale devait demander l’avis du ministère des affaires étrangères. Interprétation imposée par ce dernier. Cette pratique a été condamnée par la CEDH dans l’arrêt Beaumartin contre France du 24 Novembre 1994. « Lorsque le gouvernement impose sa solution a un juge, ce dernier n’est pas indépendant donc pas un bon juge ». Ainsi le conseil d’Etat et la cour de Cassation sont intervenus pour aligner leurs jurisprudences à la solution de la CEDH. Ainsi quand doute sur l’interprétation d’une convention internationale, le juge aura le pouvoir d’interpréter. Le juge peut demander l’avis du ministère des affaires étrangères mais ça ne liera pas !

– article 55 de la constitution, les traités qui ont été ratifié : valeur supérieur à la constitution a condition de la réciprocité. Pendant longtemps le juge administratif n’avait pas le pouvoir d’apprécier cette condition de réciprocité. Quand heurté à un problème de réciprocité il devait sursoir à statuer, solliciter l’avis du ministre des affaires étrangères et était lier à cette avis. Condamnation CEDH arrêt CHEBROL vs France du 13 Février 2003. Sauf que suite à cette condamnation, la France a retenu la règle, aujourd’hui encore, la condition de réciprocité ne peut être appréciée que par des ministères des affaires étrangères.