Effets des actes des procédures d’exécution : l’indisponibilité des biens saisis
Concerne essentiellement l’acte de saisie, dont l’effet essentiel est l’insaisissabilité. Certaines saisies spéciales : saisie conservatoire crée des effets spécifiques.
Section 1 : principe d’indisponibilité
Ce principe général posé article 29 al1er loi 1991 : la saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Cette indisponibilité ne crée pas les mêmes effets quand le bien saisi est une créance ou un autre bien.
Règles applicables quelque soit le bien saisi :
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– Concerne les personnes auxquelles l’indisponibilité est opposable : le saisi, autres créanciers que le saisissant (saisie sur saisie ne vaut), aux tiers impliqués dans l’exécution.
– Durée de l’indisponibilité : principe : la saisie rend le bien indisponible jusqu’à l’issue de la saisie. Issue normale sera la réalisation du bien saisi, l’indisponibilité va cesser pour permettre la réalisation. De façon accidentelle l’indisponibilité peut cesser par une mainlevée.
I- L’effet des saisies à l’égard des biens autres que les créances
On retrouve essentiellement des immeubles et biens meubles corporels. Peut aussi être des parts sociales.
Principe : ces biens sont rendus indisponibilité entre les mains du saisi, l’effet d’indisponibilité va entrainer une interdiction pour le saisi de disposer du bien, disposition matérielle, interdiction de pratiquer des actes juridiques de dispo.
Les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette indisponibilité : il faut distinguer si le bien est soumis ou non à un régime de pub.
Ex des immeubles, l’acte de saisie immobilière est aussi publié, cette publication a pour effet d’assurer l’opposabilité de la saisie immobilière aux ayant-cause du débiteur. Tous les actes de dispositions qui seraient présentée à la conservation des hypothèques après la saisie sont frappés d’inopposabilité à l’égard du créancier, de l’adjudicateur.
Si le bien n’est pas soumis à publicité, ex des meubles corporels, le principe : le débiteur demeurant propriétaire du bien qui accomplirait un acte de disposition en méconnaissant l’acte de saisi, n’encoure pas en principe l’annulation de cet acte de dispo. La saisie n’entame pas le droit de propriété du débiteur sur le bien, on ne peut pas annuler l’opération. En l’absence de pub on ne peut pas obtenir une inopposabilité en invoquant seulement l’acte de saisie. Si le transfert d’un tel bien s’opère on pourrait appliquer le principe « en fait de meuble, possession vaut titre » pour certains auteur l’acquéreur de bonne foi serait protégé par ce principe. Le problème : rapports entre créancier saisissant et acquéreur du bien ne sont pas les rapports visés par ce principe du code civil. Cet art a une fonction d’appropriation entre un propriétaire initial dépossédé et un tiers acquéreur du bien. Pour contester l’acte du débiteur, le créancier dispose d’une action paulienne. Cette action est soumise à des conditions et ne permet pas d’obtenir l’opposabilité en comparant 2 dates, elle permet de faire déclarer un acte inopposable à condition d’établir une fraude paulienne caractérisée chez les 2 personnes à l’acte. La fraude du débiteur est caractérisée par la vente du bien. En revanche, il faut caractériser la fraude chez le sous-acquéreur, il faut au – démontrer qu’il avait connaissance de la saisie (difficile à prouver).
II- Le régime des créances
Article 29 : quand la saisie porte sur une créance, elle est indisponibilité entre les mains du saisi, ici c’est souvent le débiteur saisi.
Cet effet s’applique à toutes les saisies.
2 dispositions générales dans le Code Civil :
Article 1242 du Code Civil : un débiteur ne peut régler un créancier au préjudice d’une saisie. Et ce paiement n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants. Le paiement est donc inopposable aux créanciers saisissants. Cet art vise le paiement reçu par le créancier de son débiteur, paiement de la créance que le débiteur saisi recevrait du tiers saisi en violation de l’effet d’indisponibilité car c’est l’effet d la saisie.
Article 1298 du Code Civil applicable à la compensation légale : cette compensation ne peut pas porter atteinte aux droits acquis par des tiers. Par Conséquent la compensation entre le débiteur saisi et le tiers saisi ne peut pas s’opéré au préjudice du créancier saisissant. Il faudra comparer date de saisie et date de naissance de créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. L’acte de saisi signifié au tiers saisi rend indisponibilité la créance, tous les actes de dispositions de cette créance entre le débiteur et le tiers après la date de saisie sont inopposable au créancier. Ex le créancier ne peut plus accorder une remise de dette au tiers.
Il existe une exception JURISPRUDENCE : quand les créances sont connexes. S’il y a un lien de connexité entre les 2 créances réciproques, la compensation est opposable au créancier.
La circulation des créancier est soumise à des quasi règles de pub, une cession de créance est opposable au tiers après signification ou acceptation du tiers, le débiteur est informé de la cession et il en avisera les autres créanciers.
Section 2 : Les corolaires de l’indisponibilité
Article 29 loi 1991, il faut distinguer selon la mesure de saisie. Distinction entre meubles corporels et les créances.
I- La garde des biens meuble corporels
Article 29 al2 loi 1991 répute de plein droit gardien du meuble corporel saisi la personne entre les mains de laquelle ce meuble a été saisi. c’est à dire aussi bien le débiteur que le tiers saisi. Par Conséquent la loi attribue la garde de l’objet saisi au saisi ou au tiers saisi. C’est une innovation de la loi 1991, auparavant l’huissier devait rechercher un gardien et le désigner.
Ce principe général s’applique à toutes les saisies de biens corporels et à tous les biens corporels. Une exception : concerne les meubles où le risque de détournement serait bien trop grand si on laisse la garde au saisi, c’est la monnaie. Les créances d’argent relèvent de la saisi attribution, c’est la monnaie scripturale, la monnaie fiduciaire relève de la saisie vente car elle a un corpus.
A- Les devoirs du gardien
La personne entre les mains de laquelle le bien est saisi se voit obtenir la qualité de gardien. On peut étendre la règle aux saisies immobilières article 2198 ? Code Civil : c’est le gardien judiciaire du bien. Le gardien/séquestre a 2 obligations : conservation et restitution du bien.
– Obligation de conservation
Se dédouble en une obligation de faire et une obligation de ne pas faire ; le gardien ne doit pas porter attente à la valeur des biens saisis. Il ne doit pas déplacer la chose saisie. Il doit faire tous les actes nécessaires à la conservation de la chose, ce qui exclu que le gardien accomplisse des actes de dispositions et d’administration. S’il devait faire un acte en contrariété avec ses obligations, le gardien doit se faire autoriser par le créancier ou le juge.
– Obligation de restitution
Vise 2 hypothèses : hypothèses normale : il faut restituer le bien à la réalisation du bien. L’obligation porte sur la chose dans l’état où elle se trouvait au moment de la saisie. Autre hypothèses : la main levée peut être ordonnée par le juge ou le créancier, le gardien doit restituer le bien entre les mains du débiteur qui retrouve la jouissance de la chose.
B- La responsabilité du gardien
– Responsabilité civile
La garde est légalement attribuée au saisi ou au tiers saisi, Par Conséquent le gardien a des obligations légales, s’il e les exécute pas il engage sa responsabilité civile au titre de l’article 1382 du Code Civil. (Préjudice, faute, lien de causalité à prouver).
– Responsabilité pénale
Elle joue un rôle dissuasif, c’et utile car si le bien meuble est vendu et qu’il n’est pas soumis à publicité, le créancier ne pourra récupérer le bien saisi que dans les conditions strictes de l’action paulienne. Pour éviter l’aliénation on a prévu une responsabilité pénale qui doit dissuader e gardien de se dessaisir de la chose.
Article 29 rappelle que le saisi est constituer gardien sous les sanctions de l’article 314-6 du code pénal (cet art c’et le texte qui incrimine et réprime le détournement de biens saisis).
L’élément matériel de cette infraction : le fait de détruire ou de détourner le bien par le saisi ou le tiers saisi, dans la formulation de la loi évoque une infraction de commission, il faut donc prouver un acte du saisi. La JURISPRUDENCE est sévère à l’égard des gardiens. JURISPRUDENCE considère que l’infraction est constituée dès lors que le gardien ne peut pas restituer le bien.
L’élément intentionnel : il faut caractériser l’intention du saisi. La JURISPRUDENCE est souple, pour constituer l’élément intentionnel il suffit d’établir que le saisi avait connaissance de l’acte de saisie. Dès qu’il a connaissance de cet acte, le gardien doit savoir qu’il est gardien sous peine de sanctions. En pratique, l’acte de saisi qui porte sur un bien corporel doit mentionner l’application de l’article 314-6, il sera donc difficile de prouver la méconnaissance du texte.
La répression de l’infraction : c’est un délit correctionnel assez sévèrement réprimé, peine max 375 000€ d’amende plus 3ans prison.
C- Substitution de la garde
Eut égard à l’importance des sanctions pénales, on a voulu permettre au tiers saisi d’échapper au devoir de garde, cette faveur n’est pas prévu à l’égard du débiteur saisi. On retrouve une application du principe de proportionnalité à savoir que le débiteur saisi doit subir la saisie. Le tiers saisi qui doit prêter son concours à l’exécution ne doit pas être obligé au delà de ce qui est nécessaire, il peut donc demander être déchargé de la garde.
En sens inverse, dans toutes les procédures, il se peut que le créancier n’ait plus confiance dans le gardien, le créancier peut donc demander la désignation d’un gardien de substitution.
Le gardien de substitution va encourir une responsabilité civile, mais pas sur le fondement de l’article 314-6, la loi pénale est d’interprétation stricte (i vise le saisi, le gardien substitué n’est pas un saisi). Cela ne veut pas dire que le gardien substitué échappe à toute responsabilité pénale, on pourrait l’incriminer d’abus de confiance s’il détourne le ben.
D- Les droits du gardien
Le gardien a le droit d’user de la chose. En saisie immobilière ce droit se double du droit d’habitation, le débiteur saisi peut donc se maintenir dans les lieux. Ce droit d’usage comporte une exception : le doit d’usage ne doit pas porter atteinte à la conservation de la chose, ce droit ne s’applique donc pas aux choses consomptibles.
Le gardien ne peut pas déplacer la chose, donc si le bien est une voiture le droit d’usage est réduit à néant.
II- Les créances
Article 29 : la saisie d’une créance en interrompt la prescription. L’acte de saisi a un effet interruptif, cet effet porte sur la créance objet de la saisie.
Cette règle qui vise l’objet de la saisie s’intégrait dans le code civil avant la réforme de 2008 (article 2244 du Code Civil). Selon cet ancien art, il était prévu que l’acte de saisie interrompait la prescription par sa signification « à celui qu’on veut empêcher de prescrire ». La prescription était arrêtée par la signification de l’acte au débiteur de la créance. Dans une saisie de créance il y a 2 créances : créance objet et créance cause, en application de cet Article La signification de la saisie au tiers saisi arrêtait la prescription de l’objet de la saisie.
L’acte de saisie attribution dot être dénoncé au débiteur saisi, logique car le débiteur ignore l’acte de saisi signifié au tiers saisi, Par Conséquent cette dénonciation signifiée au débiteur saisie interrompait la prescription de la créance cause de la saisie.
Architecture remise en cause par la loi du 17 juin 2008 qui modifie l’article 2244Code Civil, il est désormais prévu que la prescription est interrompue par un acte d’exécution.
Difficulté : selon la Cour de Cassation, la dénonciation d’une saisie n’est pas un acte d’huissier, si on applique cette JURISPRUDENCE, c’est à dire que la dénonciation d’une saisie de créance n’interrompt plus la prescription, seul l’acte de saisie est un acte d’exécution. Article 29 pas abrogé. L’acte de saisie interrompt-il aussi la créance cause de la saisie ? Il faudra que la JURISPRUDENCE se prononce.
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