Qu’est-ce que l’indivision des biens ?

L’INDIVISION : définition, gestion des biens indivis, droits des indivisaires.

Elle peut porter sur un ou plusieurs biens. L’indivision est un système ou le bien appartient à plusieurs personnes, les co-indivisaires. Lors de l’ouverture d’une succession les biens seront dans ce système de l’indivision. C’est dans l’attente que le partage de l’indivision soit effectué.

La deuxième cause d’indivision après la dissolution de la communauté. C’est l’indivision post communautaire dans l’attente toujours de la division. Mais il se peut aussi que l’indivision soit choisie. En principe chaque co-indivisaire a les mêmes droits sur le bien et a une cote part abstraite proportionnelle à sa participation dans l’indivision. Elle ne correspond pas à une partie individualisée du bien.

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Section 1 : La masse indivise

Cette masse est composée d’un actif et d’un passif.

  • L’actif de la masse indivise

La masse indivise est composée de tous les biens qui existent au jour de l’indivision. La masse indivise est composée de tous les biens au moment du divorce ou de la mort d’une personne.

La masse peut tout de même évoluée dans le temps puisqu’il peut y avoir une évolution : elle va s’enrichir des fruits et des produits du bien. La masse peut aussi évoluée parce que certains biens vont être vendus. Le prix de vente du bien tombe dans l’indivision.

  • Le passif de la masse indivise

C’est l’ensemble des dettes qui sont liées à l’indivision notamment à se gestion et à sa conservation. Par exemple celui qui gère l’indivision a le droit à une indemnité pour sa gestion. C’est une dette de l’indivision qui entre dans le passif. Par contre toutes les dettes des co-indivisaires n’entrent pas dans le passif de l’indivision. Ex : la dette de loyer ou d’impôt d’un indivisaire.

La distinction est très importante pour le créancier de l’indivision puisque celui-ci peut se faire payer directement en prélevant sur la masse indivise. Ce créancier est payé en priorité sur l’indivision. La situation d’un créancier personnel d’un co-indivisaire est différente puisque celui-ci ne peut pas se faire payer en prélevant directement sur l’indivision. Sinon il est obligé de provoquer le partage entre les co-indivisaires pour récupérer la part de son diviseur.

Section 2 : Gestion des biens indivis

Entre la loi de 1976 qui a doté l’indivision d’une organisation et la loi du 26 juin 2006, la gestion des biens indivis obéissait à une règle binaire : un seul indivisaire pouvait valablement accomplir des actes conservatoires concernant un ou plusieurs biens indivis mais l’accord unanime de tous les indivisaires était nécessaire pour accomplir des actes d’administration ou de disposition. Si il s’agissait d’un acte conservatoire alors indivisaire seul pouvait accomplir un tel acte et tout ce qui n’était pas acte conservatoire requérait l’unanimité : accord de tous les indivisaires pour que l’acte soit valable.
La loi du 26 juin 2006 a introduit un maillon intermédiaire entre ces extrêmes en décidant que certains actes relatifs aux biens indivis pouvaient valablement être accomplis par une majorité qualifiée des 2/3 seulement des biens indivis. C’est dire que d’une part distinction entre acte conservatoire d’une part et acte de disposition d’autre part reste d’actualité et dire qu’il est essentiel de qualifier correctement tel ou tel acte accompli sur un ou plusieurs biens indivis dès lors que de cette qualification dépend l’opposabilité de l’acte aux indivisaires qui n’y ont pas concouru.

§1 Actes conservatoires

> L’article 815-2 dispose que : “ tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaire à la conservation des biens indivis”. Veut dire donc qu’un indivisaire peut valablement accomplir tout seul, sans autorisation de quiconque les actes matériels ou juridique ayant pour finalité de préserver l’intégrité et donc la valeur des biens indivis. Le caractère conservatoire de l’acte est une question de pur fait qui relève de l’appréciation des juges du fond mais parmi les exemples tiré de la jurisprudence antérieur à la loi de 2006, on relève comme actes conservatoires les actes matériels les plus élémentaires comme par exemple la remise en état ou réparation d’un bien indivis mais plus subtilement on rencontre des actes juridiques comme acte interruptif de prescription. L’action en revendication d’une propriété indivise. Mais encore la poursuite de l’expulsion d’un locataire de bien indivis dès lors que ceci est fait en vertu d’un jugement irrévocable.

> Avant la loi de 2006 les tribunaux liaient la notion de nécessité à celle de l’urgence.
 → Curieux car en contradiction avec le caractère conservatoire de l’acte qui souligne qu’il vaut mieux prévenir que guérir
> Aujourd’hui, il n’est plus besoin de l’urgence Code civil 815 al. 2.
> La loi de 76 avait donné au texte une nouvelle rédaction qui précise que mesure conservatoire peut être prise par indivisaire seul. Il faut et suffit pour valider l’acte qu’il soit de nature à assurer la conservation du bien indivis. Qui dit acte conservatoire dit financement des mesures à prendre.

> Deux solutions sont possibles :
 → Ou bien l’indivision dispose de fonds suffisant et à ce moment là l’indivisaire diligent qui détient les fonds indivis va les employer et la loi précise alors que cet indivisaire est réputé avoir la libre disposition des fonds à l’égard des tiers. Tiers traitant avec indivisaire diligent ne doivent pas se préoccuper de la provenance de l’argent avec laquelle ils sont payés.
L’indivision ne dispose pas de fond suffisant, seconde hypothèse et l’indivisaire agissant seul va pouvoir contraindre aux autres de fournir de leur poches les fonds nécessaire en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision.
> Étant inspiré par la nécessité de sauvegarder les biens indivis, les mesures conservatoires peuvent être valablement accomplies par indivisaire agissant seul et ces mesures sont opposables aux indivisaires passif.
> En reconnaissant ainsi un certain pouvoir individuel, on permet un minimum de gestion spontané de l’indivision. Mais lorsque cette nécessité ne s’impose pas, alors la gestion de l’indivision est soumise à une règle traditionnelle qui est celle de l’unanimité qui a été tempéré par la loi de 2006.

§2 Actes d’administration et de disposition, 815-3

> Avant la loi de 2006, l’unanimité était requise pour ts les actes autres que conservatoires sur un bien indivis. De nature à générer des blocages.
 → D’où Loi 2006 contient une dérogation. Certains actes pourront valabmenet etre accomplis par 1 ou plusieurs indivisaires titulaire d’au moins 2/3 du bien indivis.

A°) Acte relevant de la majorité des 2/3

> S’agit des 2/3 des droits indivis.
> Le ou les indivisaires minoritaires sauront qu’une décision a été prise, mais devront la subir.
> Il y a des cas ou cette règle est mathématiquement non applicable (ex d’une indivision à 2), alors le blocage reste entier, car l’unanimité est als nécessaire.
> Cette règle des 2/3 ne vaut que pour les actes les plus courant, ou les moins lourds de conséquence s’agissant de la valeur du patrimoine indivis.
 → Actes d’administration courante par ex. Pas de définition dans la loi.
 → Vente des meubles indivis pour payer les charges de l’indivision uniquement.
 → Conclusion ou renouvellement des baux, autres que les baux ruraux, commerciaux ou industriels. Il y a donc uniquement les baux d’habitation dans cette catégorie.
> article 815-3 met à la charge des indivisaires qui prennent ces mesures une obligation d’information à l’égard des autres indivisaires faute de quoi les décision prises leur seront innoposable.

B – Les actes soumis à la règle de l’unanimité.

> 815-3 al 3 “le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressorti pas à l’exploitation normale des bien indivis et pour effectuer tt acte de disposition autre que ceux visés précédemment”.
 → Ce sont des actes graves qui peuvent affecter la valeur du patrimoine indivis.

Pour les actes de disposition :
> Sont soumis à la règle de l’unanimité. Même ceux qui ne sont pas visés dans la loi.
> Sont soumis à l’accord de tous les indivisaires la vente d’immeubles indivis, la constitution d’une hypothèque, même si l’acte est fait pour payer les charges et les dettes de l’indivision, idem pour la vente d’immeubles indivis qui ne servirait pas à payer les charges de l’indivision.

> Unanimité pour les baux, autres que les baux d’habitation.
> Loi 76 consacre la « représentation », qui facilite la règle de l’unanimité. Elle prévoit aussi qu’il est possible de déroger à la règle de l’unanimité.
 → La représentation permet à un seul indivisaire d’agir seul pour un acte qui nécessite la majorité. Il agit en représentation des autres indivisaires.
→ S’agit d’un assouplissement. Permet de se dispenser de l’accord physique de toutes les parties à l’acte sans pour autant en affecter sa validité. Le Mandat est l’exemple type, avec la gestion d’affaire.

1 – Le Mandat.

> Peut revêtir plusieurs formes. Il y a le mandat général d’administration et le mandat tacite.

Mandat d’administration : article 815-3 Code civil.

> article 815-3 Code civil dit que les « indivisaire détenant les 2/3 des droits indivis peuvent donner à l’un ou plusieurs d’entre eux ou même à un tiers un mandat général d’administration ».Si on se réfère au droit commun du mandat article 1883 Code civil, on s’aperçoit que le mandat est tantôt spécial quand concerne une ou certaines affaires tantôt général dans le cas contraire.
De toute évidence, le mandat général d’administration prévu par l’article 815 indice 3 relève de la seconde espèce et il faut le relier à l’article 1988, texte selon lequel le mandat conçu en terme généraux n’englobe que les actes d’administration cependant que acte de disposition nécessite un mandat expresse, formellement exprimé.
> Doctrine + jurisprudence considère que si la gestion de l’indivision est une activité renouvelée, permanente, alors il y a lieu à rémunération du mandataire, mais en cas d’acte ponctuel et non réitéré, il n’y a pas lieu à rémunération.
> Sur sa responsabilité, le mandataire doit aller jusqu’au bout de sa mission, rendre compte du mandat accomplis et répondre des fautes commises dans la gestion.
> pour la jurisprudence, la révocation du mandat nécessite l’accord de tous les mandants, c à dire de ceux qui détiennent les 2/3 des biens indivis.

Mandat tacite : 815-3 Code civil

> La preuve d’un concours de volonté des mandants et du mandataire n’est pas nécessaire.
 → Le mandat tacite est présumé du seul fait que le mandataire a géré les biens indivis sans que les mandants s’y soient opposé, ce qui suppose qu’ils connaissaient la gestion de ces biens.

> Le mandat tacite ne peut être donné qu’à un membre de l’indivision, jamais à un tiers.
D’autre part, le mandat tacite ne couvre que les actes qui relèvent de l’exploitation normale des biens indivis, c’est-à-dire des actes d’administration à l’exclusion des actes de disposition, et aussi à l’exclusion de la conclusion ou renouvellement des baux.

> Cour de cassation a jugé qu’un acte d’emprunt était un acte d’administration courante et que par conséquent il pouvait faire l’objet d’un mandat tacite. 12 novembre 1986. Solution propre à l’espèce et il y a lieu de la tempérer en considérant qu’il appartient au juge d’apprécier et l’importance de l’emprunt et son utilité et sa finalité pour dire si il est opposable aux autres indivisaires bien qu’ayant été passé par un seul.

2 – La gestion d’affaires. 815-4 Code civil

> L’on va se servir de cette notion lorsque l’acte d’administration a été accomplis par un indivisaire seul, mais A L’INSU des autres.
 → Cette acte pourra être fictivement validé.
 → Cette notion n’est qu’une roue de secours
> En droit commun, la gestion d’affaire suppose qu’une personne a voulu agir pour le compte d’autrui sans avoir reçu mandat (1372 à 1375 Code civil).
> A côté de ces assouplissements il existe de véritables exceptions que nous allons à présent évoqué.
> L’idée de représentation permet de respecter l’unanimité sans en subir les éléments contraignants.

> Les deux mandats et la gestion d’affaire ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent se cumuler dans une même indivision, sur plusieurs biens indivis.

C – Les exceptions à la règle de l’unanimité et des 2/3.

> Toutes ces exceptions se traduisent par l’intervention du juge. Suppose qu’une difficulté surgit dans la gestion de l’indivision.
 → Tantôt ce sera le TGI collégialement réunit qui sera saisi, tantôt ce sera le président du TGI.

1°) La saisine du TGI réuni en formation collégiale

> Peut être saisi dans deux cas.

→ Lorsqu’un indivisaire se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
 → article 815-4 al. 1 : un indivisaire peut se faire habiliter par justice à représenter celui qui est hors d’état de manifester sa volonté. Soit d’une manière générale, soit pour certains actes particuliers.
 → C’est donc une représentation judiciaire, qui va ici remplacer la représentation conventionnelle (vu ci dessus) devenue impossible car pas de manifestation de volonté.
 → Pas de gestion d’affaire car solution subsidiaire, ne présente aucune sécurité pour les tiers. Cette hypothèse permet de régulariser uniquement !

→ Lorsque l’opposition d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun.
 → article 815-5 : un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte dont le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire lorsque le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
 → Cela permet de passer outre le véto, de transgresser pour le bien commun, la règle de l’unanimité ou de la majorité des 2/3. Abus de droit de l’indivisaire ?
 → 815-5 al 2 : le tribunal ne peut, à la demande d’un nu propriétaire, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

 2°) La saisine du président du TGI en vertu de son pouvoir juridictionnel propre.

→ 815-6 : le président du TGI peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
 → Cour de cassation a dit que le président a une compétence autonome, et que seule la forme de sa saisine est empruntée au référé. Il peut donc ordonner des mesures qui n’ont pas un caractère provisoire (nécessaire par ailleurs dans le référé).
 → Cour de cassation a donné une définition de l’intérêt commun, 13 novembre 1984. Elle le définit comme étant celui qui appartient à chaque indivisaire en sa qualité d’indivisaire.
→ article 815-6 et 815-7 donnent des indications possibles de ce principe. Un indivisaire peut être autorisé par le président à se mettre rapidement en possession des fonds indivis détenus par un tiers pour régler les dettes urgentes de l’indivision.

Section 3 – Les droits individuels des indivisaires.

> Loi a prévu pour chaque indivisaire d’exercer les prérogatives reconnus pour ts les propriétaires : usus, fructus et abusus.

Paragraphe 1 – L’usus.

> Usage et jouissance des biens indivis.
> article 815-9 → Soit la jouissance des bien indivis n’est pas exclusive, soit elle est (privative). dans chaque cas la loi pose des conditions

Jouissance non exclusive des biens indivis :
> Le bien concerné ne doit pas être grevé d’usufruit et doit se prêter à un exercice concurrent de la jouissance.
 → Les indivisaires doivent respecter la destination du bien, et son intégrité.
 → Respecter le droit concurrent des autres indivisaires.
 → Respecter les droits acquis antérieurement par les tiers.
> Si une difficulté surgit et que les indivisaires ne se mettent pas d’accord pour la surmonter et bien l’article 815-9 précise que l’exercice de ce droit d’usage et de jouissance va être régler à titre provisoire par le président du tribunal => Cela renvoi au référé pour le coup.
> souvent un usage concurrent s’avère impossible et la chose indivise pourra n’être utilisée que privativement.

Jouissance privative du bien indivis :
> L’indivisaire qui joui privativement de la chose commune est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision, tout en devant respecter les 3 conditions précédentes.
> Idéalement, les indivisaires s’entendent sur le montant de cette indemnité. Si ce n’est pas le cas, c’est le TGI qui décide.

Paragraphe 2 – Le Fructus.

A – Le principe.

> article 815-10 Code civil : Les fruits et revenus accroissent l’indivision.
> Effet déclaratif du partage rétroactif de l’article 883 (qui met fin à l’indivision), de sorte que chaque indivisaire, au moment du partage, est sensé avoir été propriétaire des biens tombés dans son lot, et donc aussi des fruits produits par ses biens, depuis la naissance de l’indivision.
 → Il n’est donc pas logique que les fruits et revenus tombent dans l’indivision, article 815-10.
 → Mais la solution de l’article 883 n’a jamais été admise, au regard de la solidarité d’intérêts de l’indivision.

> Cette règle de l’accroissement signifie que chaque indivisaire bénéficie de la même façon des fruits et revenus jusqu’au partage, quelque soit le degré de participation à la gestion de l’indivision.

> Corollaire de cette règle : dès lors que les fruits s’intègrent à la masse indivise, les bénéfices distribuables, une fois que les charges auront été déduites, sont eux même indivis et appartiennent à tous les indivisaires en proportion de leurs droits respectifs.
 → Les pertes obéissent au même principe de répartition (815-10 al3).

B – Les Dérogations à ce principe (4).

> Vont conduire à ne pas prendre en compte certains fruits et revenus perçus par les indivisaires, au moment du partage.
> Ces dérogations peuvent résulter de la conv. Des parties, de la prescription quinquennale, de l’attribution à l’indivisaire de sa part annuelle de ses bénéfices, de l’avance en capital.

La convention Des parties :
> 815-10 le prévoit.
> C’est un partage provisionnelle dont la caractéristique est de ne porter que sur possession et jouissance des biens indivis.
> Toute convention portant sur la perception et jouissance des fruits est parfaitement concevable > La règle de l’accroissement ne s’applique qu’à défaut d’accord établissant la jouissance.

La prescription quinquennale :
> Prescription extinctive de 5ans, propre aux fruits et revenus indivis, qui ne joue que pour les rapports entres indivisaires.
 → Signifie que lorsqu’un indivisaire a perçu les revenus provenant de biens indivis, les autres ne disposent que d’un délai maximum de 5 ans pour réclamer leur part de ces revenus.
> Cette prescription contrarie directement une accumulation indéfinie des fruits et revenus jusqu’au partage.
 → Incitation au partage périodique.

L’attribution à chaque indivisaire de leur part annuelle dans les bénéfices :
> 815-11 permet à chaque indivisaire de réclamer à titre individuel sa part dans les bénéfices.
> Permet de maintenir l’indivision car n’incite pas à demander le partage.
> Cet article prévoit la possibilité de recourir au président du TGI pour ordonner une répartition provisoire des bénéfices, qui pourra être modifiée au moment du partage.

> Il se peut que l’un des indivisaire ait besoin de recevoir un acompte, sans pour autant souhaiter le partage.
 → 815-11 al 4 prévoit la possibilité de demander une avance en capital. L’indivisaire pourra obtenir du président du TGI une avance sur sa part, sans partage, et sans qu’il soit besoin de l’accord unanime des autres indivisaires. L’avance en capital doit être considérée comme un partage partiel et anticipé du capital indivis (parfois délicat, voire attentatoire au droit des autres indivisaires). D’ou plusieurs conditions :
→ Doit recourir au président du TGI, sauf si conv. Entre les parties.
→ Doit revêtir un caractère exceptionnel. Accordée par voie d’ordonnance.
→ Ne peut être prélevée que si l’indivision comporte des fonds disponibles. Ne peut donc être qu’une remise d’argent.

> De quelle somme sera redevable l’indivisaire au moment du partage de l’indivision ?
 → Tous les procédés juridiquement envisageable ont étudié par la doctrine et on s’est rallié à un procédé consistant à dire que l’avance en capital consenti représente tel proportion des droits de l’indivisaire qui l’a obtenu de façon à ce qu’au moment du partage on allotisse cet indivisaire dans la masse. On applique une technique qui est celle de la valorisation monétaire ou dette de valeur. Par exemple indivision à deux qui ont des deux égaux et au moment où A demande une avance en capital de 10 000€ et à ce moment la masse indivise est évalué à 80 000€. Ça veut donc dire qu’à ce moment chacun à droit à 40 000€ et A a obtenu 10 000 sur 40 000 donc ¼ et on retient cet part au moment du partage définitif. A ne pourra demander que ¾ de la moitié au moment du partage. Et si au moment du partage la part est évalué à 100 000€ donc A qui a obtenu ¼ devra demander que ¾ de 50 000.

Paragraphe 3 – Abusus.

> Porte sur une quote part abstraite de l’actif indivis. Par exemple sur 1/3 ou ¼ de l’actif indivis.
 → Cette quote part peut donc être cédée soit à un autre indivisaire, soit à un tiers : cession de droits indivis.
→ L’acquéreur ne connaitra qu’au moment du partage la composition de son acquisition.
→ Soit à titre gratuit soit à tire onéreux. En cas de gratuité, il est fort probable que la quote part cédée restera dans un cercle étroit à base d’intuitu personae. En cas de cession onéreuse, Beaucoup plus dangereux, car un étranger vient s’immiscer. Loi à donc prévu des précautions.