L’inexécution de l’obligation de délivrance
En cas de force majeur, c’est l’acheteur qui est devenu propriétaire dès l’échange des consentements c’est donc lui qui doit supporter la charge de la disparition de la chose. Il en va différemment s’il y a eu un retard dans la livraison de la chose. Le vendeur ne recevra pas le prix, mais il n’y aura pas de responsabilité pour défaut de délivrance, il y a simplement résolution du contrat car la force majeur emporte le contrat.
S’il y a faute du vendeur. Par hypothèse il n’y a pas de force majeure. C’est la mise en demeure du vendeur par l’acheteur qui fait apparaître la faute du vendeur.
Article 1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. (L. no 91-650 du 9 juill. 1991, art. 85) «La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.»
- Les contrats spéciaux
- Le consentement et la protection du consommateur dans le contrat
- Les avants contrats de vente (pacte de préférence, lettre d’intention…)
- La chose dans le contrat de vente : existence, nature, détermination
- Le prix dans le contrat de vente
- Le transfert immédiat de propriété, principe et exception
- L’inexécution de l’obligation de délivrance
Si il y a refus de livrer ou que la livraison n’est pas conforme à la chose vendu et pas simplement retard dans la livraison, l’acheteur peut invoquer en défense l’exception d’inexécution ou demander l’exécution forcé de la délivrance
Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il peut aussi demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice que lui a causé la non délivrance de la chose. Les dommages et intérêts peuvent devenir l’aspect le plus important de l’action de l’acheteur contre le vendeur, surtout si la chose était d’un prix relativement faible. Ces actions diverses, ne sont enfermés dans aucun délai particulier, la durée de droit commun sera donc applicable. L’acheteur aura 30 ans pour agir si le vendeur n’est pas un commerçant. Si le vendeur est un commerçant, l’acheteur, professionnel ou pas, n’aura que 10 ans pour agir. En matière de vente commerciale, entre commerçant, l’inexécution de l’obligation de délivrance peut aboutir à des conséquences spécifiques à certains égards. Ainsi on rencontre la réfaction du contrat, le juge peut imposer une réduction du prix si la chose délivrer n’est pas conforme. Il peut l’imposer aussi bien au vendeur qu’a l’acheteur. Egalement, on rencontre la faculté de remplacement, l’acheteur à la faculté de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, la différence de coût sera alors supporté par le vendeur, étant en matière commercial une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire.
Clause d’exonération
Dans une vente entre professionnel et consommateur il est impossible d’insérer valablement de tel clause
R132-1 du code de la consommation Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Dans les autres ventes il en va autrement. La clause qui supprimerait toute responsabilité, tout droit à réparation serait frappé de nullité par un raisonnement tiré de la cause ( Ch. Civ. 19 janvier 1863 : un contrat ne peut exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence). La clause simplement limitative de responsabilité est valable dans les ventes entre particulier ou entre professionnel sauf si elle est dérisoire et donc équivalente à une exonération totale.
Obligation de conservation du vendeur
Puisque le vendeur doit délivrer la chose dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’achat, le vendeur doit veiller à la conservation de la chose aussi bien que lorsque le transfère de propriété est retardé ou pas. Cette obligation de conservation est celle d’apporter à la chose les soins d’un bon père de famille, c’est donc une obligation de moyen.
Les obligations d’information et de conseil.
Ce sont des obligations créées par la jurisprudence en s’appuyant parfois sur l’article 1135 du Code civil. Parfois l’obligation a été fondé à partir de l’article 1604 de code civil.
1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à
toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
1604 : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession
de l’acheteur.
Exemple : 1er chambre civile 25 juin 1996.
Dans la délimitation du domaine de ces obligations il faut faire preuve d’un peu de bon sens. Ces obligations ont nécessairement un caractère relatif. Par exemple, pour la vente de pomme de terre, on ne voit pas quelle obligation pèse sur le vendeur. Dans bon nombre de ventes il n’y a rien a expliquer. L’obligation d’information n’existe que lorsque la chose est nouvelle ou relativement complexe. La chose doit donc contenir un mode d’emploi en langue française. L’obligation d’information existe aussi lorsque la chose est dangereuse, il faudra informer l’acheteur des précautions à prendre. En outre la qualité et les connaissances de l’acheteur influe nécessairement, il n’y a pas à informer celui qui est déjà informé, l’étendu de l’obligation varie donc. L’étendu est maximal lorsqu’on est en présence d’un acheteur profane, en revanche un acheteur professionnel n’est pas créancier d’une telle obligation. Mais la qualité professionnelle de l’acquéreur n’exclu apr toujours cette information, s’il n’est pas bien informé par lui-même (1ch civ 9 décembre 1975, un agriculteur a acheter des produits pour cultiver des melons, la récolte est bonne donc il en reprend une deuxième fois, mais la deuxième fois il n’a pas arrosé assez, il perd toute sa récolte. La cour d’appel et la Cour de cassation dit qu’il fallait informer l’utilisateur de manière à ce que le produit ne soit pas dangereux pour les récoltes, comme il avait déjà utiliser le produit il y a eu un partage des responsabilités). L’obligation est encore plus importante lorsque la chose nécessite un conseil. Il y a un devoir d’assistance dans l’utilisation des produits est complexe comme les produits informatiques. (11 avril 1995) C’est aussi le cas lorsque l’installation est complexe comme les système de surveillance. Lorsque le vendeur c’est obligé à installé le produit son obligation de conseil va encore plus loin ( 7 avril 1998, CCC 1998 n°97 : le vendeur doit adapté le matériel à l’utilisation prévu, le vendeur doit se renseigner sur les attentent de l’acheteur). La méconnaissance de ces sanctions sont les sanctions de droit commun. Responsabilité civile contractuelle, résolution de la vente (11 avril 1995), ces deux sanctions sont souvent retenus en jurisprudence pour sanctionner un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, le vendeur n’a pas suffisamment conseillé l’acheteur qui a par conséquent acheter un matériel qui ne rempli pas ses besoins. Dans la pureté des principes il faudrait sanctionner l’obligation d’information précontractuelle sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle car il n’y a pas encore de contrat, mais la jurisprudence ne fait pas la différence entre les obligations d’information. Certains auteurs critiquent beaucoup ce type de jurisprudence mais pas tout le monde, M. Durie a approuvé (revue trimestriel de droit civil 1981 p 157 ) car même si cette obligation est censé être exécuté avant le contrat il serait totalement superficiel de devoir isoler l’obligation d’information précontractuel du reste de l’ensemble. C’est lors de l’exécution du contrat que l’on se rend compte que le conseil était mauvais.
L114-20 du code de l’environnement (3civ, 7 novembre 2004)
Signalons aussi l’importance sur le terrain probatoire de la solution dégagé le 25 février 1997 par la 1er chambre civile, c’est en matière de responsabilité médicale, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation. C’est aussi le cas des avocats, notaire, courtier en assurance etc… La Cour de cassation a fondé sa décision sur l’article 1315 alinéa 2.
1315 Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’agit d’un très mauvais raisonnement, la victime du préjudice ne demande pas l’exécution du devoir de conseil, elle demande l’exécution d’une obligation de réparer un préjudice, c’est donc à elle de prouver que les conditions de la responsabilité sont remplies. (alinéa 1). Cette jurisprudence se justifie par le fait qu’il est plus facile de prouver qu’on a donné que prouver qu’on a pas reçu de conseil. On peut se ménager la preuve qu’on a exécuté son obligation d’information.