L’influence occidentale sur le droit japonais

L’OCCIDENTALISATION DU DROIT JAPONAIS 

    Le droit du Japon médiéval était influencé par le droit chinois. Au début de l’ère Meiji (entre 1868 et 1912), les systèmes légaux européens en particulier le droit civil  français et allemand furent les premiers modèles du système légal et juridictionnel du Japon. Le nouveau pouvoir politique issu de la révolution de Meiji, qui débute en 1867, impose une modernisation du droit japonais sur le modèle des législations en vigueur en Occident 

  • 1. Influence des codifications occidentales

Le Japon après beaucoup de siècles d’isolation va s’ouvrir à partir de la seconde moitié du XIX°, ouverture forcée par les USA qui veulent établir des relations commerciales. Demande sous la menace des canons, alors le Japon cède et s’ouvre : traité d’amitié qui est un traité commercial mais inégalitaire parce que plus favorable aux USA qu’au Japon. 

1853: « porte ouverte » : force le Japon vers l’occident. 

Signature de traités inégalitaires avec puissances occidentales : lorsqu’il y a un litige entre les ressortissants de ces États et les ressortissants japonais : juridictions mixte. 

Cette ouverte va précipiter la chute du Shogunat : opposition de plus en plus importante et restauration du pouvoir de l’Empereur. Avec la fin de cette période va s’ouvrir l’ère Meiji (1867-1912) : modernisation du système japonais, tout en gardant ses particularités. Cette modernisation va se faire sous influence occidentale. 

1889: Constitution octroyée aux sujets et révision des traités inégaux. Une Monarchie impériale de droit divin est installée. L’empereur est le détenteur de l’ensemble de la souveraineté qui a pour source le divin et non pas le peuple (conception relativement traditionnelle du pouvoir). 

 

Droit privé influencé des systèmes romano-germaniques. Le système de Common Law n’a pas trouvé grâce aux yeux des japonais, considéré comme trop complexe et reposant sur le principe du précédent judiciaire donc pas de réforme rapide des institutions. 

Influence d’abord française dans les années 1870 : traduction des codes, experts envoyés au japon (G. Boissonade). 

1880: code pénal et code d’instruction criminelle d’inspiration française : publiés, ce qui est une nouveauté. On va trouver des principes occidentaux dans ces textes. 

L’influence française ne va pas se confirmer : projet de code civil finalement rejeté.

Perte de l’influence française, et développement d’une nouvelle influence. 

 —>  Influence allemande : régime constitutionnel apparaît plus proche du japon et codification plus récente. 

1890: Code de procédure civile et code de commerce  

1898: Code civil (qui s’inspire du BGB) 

Mais persistance de l’influence française dans certains aspects substantiels, influence française dans l’établissement d’une juridiction administrative. 

  • 2. Influence au niveau constitutionnel

Constitution produit de la défaite et occupation du pays par les Etats-Unis vont fortement transformer le système juridique du japon. 

Déclaration de Postdam : rédigée par USA, Royaume-Uni et Chine, appellent le Japon à la reddition. Suite aux bombardements le Japon va accepter. Démilitarisation consacrée par l’adhésion au pacifisme. renversement des valeurs : résultat de l’influence américaine. 

Premier projet de Constitution rejeté : pas jugé satisfaisant par les forces d’occupation. 

Constitution du 3 novembre 1946 :

 —>  Pacifisme (article 9 Constitution): Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.… il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu) 

 —>  Démocratisation des institutions 

 —>  Respect des droits fondamentaux+contrôle de constitutionnalité 

 

Démocratisation des institutions.

 —>  Article 1er : L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain 

 —>  Rôle symbolique de l’Empereur 

  • Perd ses pouvoirs au profit du gouvernement 
  • Article 3. Tous les actes de l’Empereur, accomplis en matière de représentation de l’État, requièrent l’avis et l’approbation du cabinet, qui en est responsable.  
  • Article 4. L’Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de représentation de l’État ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement 

 —>  Souveraineté vient du peuple 

 

Régime parlementaire.

Gouvernement: 

  • Premier Ministre est le chef du gouvernement, est membre du Parlement (Diète) qui l’élit, nomme et révoque les autres ministres 
  • Majorité des ministres sont issus du Parlement, doivent être des civils 

 —>  Pouvoirs de l’Empereur sont énumérés par la constitution et requièrent l’approbation du gouvernement ou le Premier Ministre. 

 

Pouvoir législatif: Diète. 

  • Parlement bicaméral 
  • Suffrage Universel Direct 
  • Chambre des représentants (480 membres, mandat de 4 ans sauf dissolution) 
  • Chambre des conseillers (242 membres, mandat de 6 ans) 

 —>  Bicaméralisme inégalitaire 

 

 —>  Article 76: Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu’à tout tribunal inférieur créé par la loi. 

 —>  Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l’exécutif ne peut être investi de l’exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort. Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la Constitution et les lois.  

 

Cour suprême.

  • 15 membres (14+ Président) 
  • Article 79: La Cour suprême se compose d’un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le cabinet.  
  • La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l’expiration d’une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.  
  • Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un juge, celui-ci est révoqué.  
  • Loi prévoit que 10 membres doivent être des juristes 

 —>  En pratique sont nommés des juristes de plus de 60 ans : anciens magistrats, universitaires, avocats, hauts fonctionnaires- diplomates. Première femme nommée en 2001 

  • Traite plus d’affaires que la Cour suprême des Etats-Unis (ou du Royaume-Uni) 
  • Recours de droit est limité 

 —>  violation de la Constitution ou violation d’une décision antérieure de la Cour suprême, nombre de cas limités de vices de procédure en matière civile 

  • Cour suprême dispose d’un pouvoir d’évocation 

Importance du Secrétariat de la Cour suprême. 

  • Article 77: La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires 
  • Secrétariat gère la carrière des magistrats du siège 

 —>  Peut nuire à leur indépendance 

 

Cours d’appel.

  • Tribunaux de district/Tribunaux sommaires : au nombre de 8. Collégial. 
  • Normalement interdiction des juridictions d’exception mais  

 —>  Tribunaux de la famille 

 —>  Division spéciale au sein de juridictions de droit commun (litiges du travail, propriété intellectuelle à la Cour d’Appel de Tokyo) 

  • Absence d’ordre juridictionnel administratif 

 —>  Mais contentieux traité par des magistrats spécialisés 

 

Contrôle de constitutionnalité.

  • Contrôle diffus 
  • Article 81: 81. La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels quels qu’ils soient. 
  • Contrôle concret 
  • Décision n’a pas d’effet erga omnes 
  • N’a déclaré qu’un faible nombre de lois inconstitutionnelles 
  • Relatif conservatisme même si protection des Droits Fondamentaux 

 —>  Respect des autres pouvoirs 

 —>  Homogénéité des élites  

 —>  Rôle des membres du secrétariat dans l’analyse de la constitutionnalité des projets de textes 

  • Formation des juges s’inspire des Etats-Unis 
  • Mais magistrature de carrière comme dans les systèmes romano-germaniques 

 —>  Les juges en début de carrière doivent acquérir 10 ans d’expérience en tant que juges assistants avant de devenir juge à part entière. 

 —>  Ils sont nommés pour 10 ans et ensuite renouvelés  

  • Indépendance des juges 

 —>  Article 78. Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l’exécutif 

 —>  Menace vient plutôt de la progression de carrière contrôlé par la Cour suprême 

  • Fonction prestigieuse 

Sources du droit. 

  • Loi 
  • Constitution, Traités, lois (codes et lois non codifiées), règlements 
  • Coutume 
  • Jurisprudence n’est pas officiellement une source du droit 
  • Mais violation d’une décision de la CS autorise recours de droit à la Cour suprême 

 

  • Systèmes asiatiques ont été influencés par les systèmes occidentaux 

 —>  Influences croisées, particulièrement pour le japon 

  • Ont conservé leurs particularités issues de la culture et la philosophie de Confucius 

 —>  Conciliation 

 

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