L’information des contractants
Elle intéresse aussi bien la formation du contrat que son exécution. On considère qu’un esprit de loyauté et même de coopération doit présider à la conclusion du contrat et lors de sa phase d’exécution…
A) La formation
Pendant longtemps, on considérait que nul n’était tenu de renseigner son cocontractant. Mais prenant conscience de ce que l’inégalité dans l’information peut, tout autant que l’inégalité économique, nuire à l’équilibre du contrat, la jurisprudence a progressivement imposé à certains contractants l’obligation d’informer leur partenaire.
Qualifiée d’obligation de renseignement ou d’information, lorsqu’elle a pour objet des faits objectifs, elle devient un devoir de conseil lorsque celui sur qui pèse ce devoir doit éclairer son partenaire sur l’opportunité du contrat qu’il se propose de conclure, sur ses avantages et ses inconvénients.
Qualifiée de précontractuelle lorsqu’elle précède la conclusion du contrat, elle devient obligation contractuelle de renseignements lorsqu’elle se présente comme un effet du contrat.
1) conditions d’existence de l’obligation précontractuelle de renseignements
– une personne ne pourra être tenue de renseigner son partenaire que si elle détient une information « pertinente », c’est-à-dire dont la connaissance est de nature à modifier le comportement du cocontractant.
– L’obligation d’information n’existe pas si le créancier de l’obligation a ignoré le fait révélé.
Concrètement, l’obligation d’information trouvera un domaine d’application naturelle dans les rapports entre professionnel et consommateur.
2) sanctions
La violation de l’obligation est sanctionnée non de façon autonome mais par le biais du droit commun.
Génératrice d’un vice du consentement, elle entraîne la nullité du contrat ; constitutive d’une faute délictuelle, elle donne lieu à l’application de la responsabilité civile délictuelle ; à l’origine d’un vice caché, elle déclenche le jeu de la garantie des vices cachés (1641) ou en garantie d’éviction (1626).
B) L’exécution
S’agissant des effets du contrat, la jurisprudence découvre dans des contrats de plus en plus nombreux, l’obligation pour l’une des parties de délivrer à son partenaire les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat.
Elle se fonde sur l’équité (1135) ou la bonne foi (1134), la violation de cette obligation étant sanctionnée au moyen des règles de la responsabilité contractuelle.
Cette obligation peut revêtir des intensités variables. Parfois le débiteur sera tenu de délivrer des informations à l’état brut : obligation de renseignement. Sur les risques encourus : obligation de mise en garde. Orienter l’activité du partenaire : devoir de conseil.
L’existence d’une obligation d’information dépend de la nature du contrat et de la qualité des contractants (notaire, avocat, médecin, architecte, garagiste…). L’essor que connaît actuellement l’obligation de renseignement ne signifie pas qu’elle se rencontre dans tous les contrats : suite raisonnable et équitable du contrat.
– Obligation de moyens
L’obligation d’information ou de conseil relève d’activités d’ordre intellectuel, donc souvent plus ou moins aléatoires, ce qui, à leur sujet, fait prévaloir l’obligation de moyens.
Il arrive cependant que l’obligation d’information ou de conseil accompagne une fourniture d’un matériel plus ou moins sophistiqué, de sorte que l’appréciation des comportements s’opère en termes d’ingénierie ou d’assistance. Alors, on observe un mouvement de sévérité se manifestant par des exigences plus rigoureuses quant au comportement du professionnel, voire par l’admission d’une obligation de résultat.
Ce sont aussi des obligations de moyens qui pèsent, normalement, sur les fournisseurs de renseignements, les conseils en organisation et les entreprises de traitement de la comptabilité.
L’obligation de moyens l’emporte aussi quant à l’information et aux conseils dus par les notaires à leurs clients. Ils sont tenus de les éclairer et de leur fournir tous les renseignements nécessaires à une compréhension de la situation juridique. Ainsi a-t-il été décidé que le notaire n’était pas tenu de garantir ses clients contre toute surprise si lui-même n’avait aucun moyen de procéder aux vérifications nécessaires.
On constate en la matière une rigueur croissante de la jurisprudence à l’égard de la profession, qui confine à un renversement de la charge de la preuve.
Loin d’être une entente cordiale, le contrat apparaît souvent comme le résultat d’une tension entre des intérêts antagonistes. Aussi, la jurisprudence n’a-t-elle déduit de la référence à la bonne foi que des conséquences limitées, y découvrant un devoir de loyauté qui pèserait sur chacun des contractants. Mais la jurisprudence et la doctrine ont également découvert un devoir de coopération, de collaboration entre les contractants.
– Devoir de loyauté
La réponse varie selon la nature de l’obligation. S’il s’agit d’une obligation de moyens, son seul devoir est de porter à son obligation tous les soins d’un bon père de famille.
S’il s’agit d’une obligation de résultat sa responsabilité sera engagée dès lors que le résultat n’aura pas été atteint.
– Devoir de coopération
La bonne foi implique un certain devoir de coopération entre les parties, qui peut être plus ou moins marqué selon la nature du contrat.
Certains en constituent la terre d’élection (dans la société, affectio societatis).
La plupart des contrats récemment créés par la pratique commerciale ( franchise, contrat d’approvisionnement exclusif, transfert de technologie..) repose sur une sorte d’affectio contractus, l’objectif commun étant la conquête et l’exploitation de parts de marché, c’est-à-dire d’une clientèle.
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