L’infraction consommée

L’infraction consommée

 L’élément matériel, ce corps du délit que la loi pénale va décrire pour chaque infraction peut être très varié.

  • Il peut tenir en une commission ; je tue ; en une omission : je ne porte pas secours (Nota bene, c’est encore un fait matériel, le fait de ne pas porter secours).
  • Il peut être simple, je tire un coup de feu, il peut consister en une série de fait exigés pour constituer ensemble une infraction qu’on appellera d’ habitude, je téléphone à répétition chez mon voisin pour l’ennuyer.
  • Il peut être complexe, par des manœuvres, par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité de banquier, je me fais remettre une carte bancaire et le code confidentiel.
  • Il peut être instantané, je vole, ou inscrit dans la durée, je recèle.

Il peut inclure un résultat, la mort dans le cas du meurtre, ou non, (voir exemple de la corruption).

Autant de catégories qu’on utilisera pour distinguer ces divers types d’infractions en raison de leur élément matériel, et autant de régimes juridiques qui vont être attachés à ces catégories, à ces différentes formes d’éléments matériels ou si vous préférez autant d’intérêts à chaque distinction.

A L’infraction analysée au travers des modes d’exécutionde l’élément matériel

L’élément matériel varie selon sa nature et selon sa durée, on l’a dit tout à l’heure. Il est temps de rentrer dan s le détail de ces distinctions.

  • 1 la nature de l’élément matériel

  1. a) acte matériel de commission ou d’omission.

Les infractions vont être définies dans la plupart des cas par des actes positifs. La loi pénale incrimine alors un comportement actif, un acte de commission : un geste, un écrit, un dessin, une parole (diffamation, injure).

Et on l’a dit dans les premiers chapitres sur le principe de légalité, si la loi vise un acte de commission, il n’est pas possible en procédant par une interprétation par analogie de qualifier un acte d’omission sous cette même infraction au motif par exemple que le résultat concret auquel cette omission aboutit est le même que l’acte de commission incriminé.

CA Poitiers 20 nov. 1901. Monnier, affaire dite de la séquestrée de Poitiers.

L’infraction de privation de soins à mineur existait mais pas pour un « aliéné », une personne vulnérable dirait le code aujourd’hui.

Il existe des infractions de « pure omission », c’est-à-dire dont l’élément matériel ne consiste qu’en une omission.

Elles sanctionnent le non respect d’une obligation de faire qui peut résulter d’une obligation préalablement imposée parla loi ou le règlement. Souvenez vous la loi pénale sanctionne aussi la violation du prescrit.

Ou bien, second cas de figure, c’est l’incrimination qui prohibe et sanctionne une omission sans qu’il y ait dans une loi (civile ou commerciale etc.) une prescription à faire.

Sur ces infractions de « pure omission », on a des fondements très divers :

Nécessité d’assurer le respect de l’autorité publique Volonté de prévenir le risque

Obligation de solidarité

Obligation de coopérer à la sécurité.

Toutes ces infractions de pure omission sont constituées indépendamment de leur résultat (sur l’exemple de l’outrage, « de nature à » et non pas « ayant eu pour effet ».

Il existe aussi des infractions qui peuvent au plan de l’élément matériel prendre aussi bien la forme d’une omission que d’un e commission. Leur élément matériel est défini dans l’incrimination de manière ouverte à cet égard. Exemple l’homicide ou les blessures non intentionnelles (221-6 et 222-19). Ici, en revanche, le résultat est requis, il permet d’ailleurs de différencier les deux infractions d’homicide ou de blessures.

Ici, vous le sentez bien, le législateur veut opérer des distinctions entre le non-intentionnel et l’intentionnel (cela ça relève de l’élément intellectuel), et aussi entre les différents résultats : blessures ou homicide. Mais pour les blessures ou les homicides non intentionnels, le caractère d’omission ou de commission du fait importe peu.

  1. b) acte unique ou acte multiples ?

C’est la distinction entre les infractions simples, complexes et les infractions d’habitude.

Infractions simples : ici, un seul type d’opération matérielle suffit à consommer l’infraction aux yeux de la loi.

Exemples, le vol, c’est la soustraction de la chose. L’abus de confiance, c’est le détournement qui consomme à lui seul l’infraction, un seul acte matériel, (le contrat, lui, est en amont un élément préalable de l’infraction). L’omission de porter secours, c’est l’abstention.

Une minorité d’infractions complexes qui nécessit en au regard de leur définition légale (et pas de l’idée qu’on s’en fait!!!) des actes matériels de nature différente. Exemples : l’escroquerie qui suppose l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses d’une part et d’autre part la remise d’un bien. L’extorsion suppose des violences ou menaces et la remise d’un bien.

Une minorité d’infractions d’habitude. Ici comme dans l’infraction simple un seul type d’opérations matérielles mais l’exigence pour que l’infraction soit consommée que ce type d’acte se soit répété. Isolément l’acte n’est pas punissable ou constitue une autre infraction. La loi peut fixer un seuil de ce qu’elle entend incriminer au titre de l’habitude (1 0 voyages sans ticket, loi du 15 novembre 2001) ou exiger seulement la répétition et en ce cas la Jurisprudence estime que l’habitude commence à deux.

Exemples : exercice illégal de la médecine, agressions sonores réitérées, harcèlement sexuel, appels téléphoniques malveillants.

Intérêts de cette distinction : essentiellement procédural.

Compétence territoriale : là où un acte matériel de l’infraction a été accompli, le tribunal est compétent. La loi française se trouve compétente dès lors qu’un acte est commis en France.

Prescription de l’action publique : elle ne commence de courir qu’à compter du dernier acte caractérisant l’infraction complexe ou d’habitude quelle que soit la date à laquelle les actes précédents ont été accomplis.

Application de la loi dans le temps (voir le chapitre précédent).

Une partie de la doctrine (M. Desportes et Le Gunehec notamment) rapproche des infractions complexes, celles qui supposent pour être constituées, la réalisation d’un résultat dommageable précis telque les atteintes involontaires

à la vie ou à l’intégrité de la personne. Ils y voient pour leur part d’autres formes d’infractions complexes. Il n’est peut-être pas besoin d’aller jusque là si on veut bien distinguer les choses. Car un résultat ce n’est pas tout à fait la même chose qu’un acte matériel de commission ou d’omission posé par l’auteur.

Exemple d’infraction de résultat : le meurtre, l’homicide involontaire. Mais les infractions que l’on va appeler de résulta ont en tout cas un pointcommun avec les infractions complexes au plan de la prescription : le délai ne commencera à courir ici que lorsque le résultat est survenu. Ex sur l’homicide involontaire. Nous verrons les infractions de résultat plus loin.

D’autres auteurs (Merle et Vitu) relèvent, quant à eux, la proximité entre les infractions d’habitude et ce qu’ils appellent l es infractions continuées. Elles ont en commun la répétition de l’opération incriminée par la loi et ces auteurs rassemblent infractions d’habitude et infractions continuées sous la notion d’infractions répétées, par opposition aux infractions simples. Ce ne sera pas le point de vue suivi ici. Si la notion doctrinale d’infraction continuée mérite qu’on s’y arrête, nous allons le faire en examinant la question relative à la durée de l’infraction.

  • 2 La durée de l’élément matériel de l’infraction.

Ou si vous préférez, c’est la question de la durée de l’infraction au sens où on va, ici, réfléchir sur le moment de consommationdes différents types d’infraction. Et on a ici des classifications qui au fil du temps se sont un peu complexifiées.

Retenez d’abord qu’il y a deux grandes catégories d’infractions au regard du critère de la durée :

  1. a) Les infractions instantanées et les infractions

Les infractions instantanées dont l’élément constitutif légal, disent Merle et Vitu, l’élément matériel disent Pradel et Desportes et Le Gunehec, s’exécute en un trait de temps. Exemple : le vol, le meurtre, et c’est la majorité des infractions.

On peut y ajouter l’usage de faux, le trafic de stupéfiants, l’arrestationillégale. Soumettre ces exemples, recherche de l’infraction et analyse.

A l’intérieur de cette catégorie, une sous catégorie elle aussi importante à bien comprendre : les infractions instantanées mais permanentes par leurs effets. L’acte matériel s’exécute en un trait de temps et lles sont donc bien instantanées mais leurs effets se prolongent dans le temps sans aucune intervention de l’auteur. Le résultat subsiste sans réitération de l’activité matérielle. Exemple la bigamie, la construction d’un immeuble sans permis de construire.

Les infractions successives ou continues

Ici l’infraction toujours telle que définie par la loi, se prolonge dans la durée, elle s’étend dans son exécution sur une certaine durée et ce du fait de la volonté réitérée du délinquant Ce qui les distingue des infractions instantanées permanentes. Ex. : recel, séquestration, soustraction de mineur (Crim. 23 fév. 2000).

Attention une modification législative d’un seul mot peut faire basculer l’infraction d’une catégorie à une autre.

  1. b) les intérêts de la distinction.

De nombreux intérêts pratiques.

  • 1) la prescription qui ne court qu’à compter du jou r où l’activité délictueuse a pris fin.

Ce qui veut dire :

Infractions instantanées : vol jour du vol, meurtreidem même si découvert longtemps après. Problème de la clandestinité Affaire Emile Louis.

Infractions instantanées permanentes : construction sans permis, jour de l’achèvement des travaux, bigamie, jour du mariage.

Infractions continues « du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses éléments constitutifs et dans ses effets .»Recel, jour où le receleur se défait ou détruit etc. le bien recelé.

  • 2)l’application de la loi dans le temps

La loi nouvelle plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur 11 février 1998

Cedh 10 octobre 2006 2007J2 ? Voir

  • 3) Règle non bis in idem.

Elle ne s’applique pas aux délits continus. Exemple voir en cours. Cela ne signifie pas qu’on condamne deux fois pour le même fait mais qu’on va découper les faits en séquence de temps dont chacune peut donner lieu à des condamnations distinctes.

4) la complicité n’est punissable que si elle est concomitante à la commission de l’infractionou si, ultérieure, elle résulte d’un accord antérieur donc la durée de l’élément matériel est essentiel à déterminer. Exemple évasion Crim 4 mai 2000 Bulletin n°178.

  1. l’infraction analysée au travers de la question du résultat.

C’est du résultat analysé du côté de la victime dont on parle.

Au regard de l’élément matériel et de la question du résultat de l’infraction, on a deux catégories.

  • 1 les infractions consommées en l’absence de résultat.

Ici, l’infraction va être consommée alors qu’elle ’an causé aucundommage et même aucun résultat, au sens indiqué ci dessus.

On peut préciser encore les choses et dégager trois types d’infractions consommées en l’absence de résultat.

  1. a) les infractions formelles.

Ici, un comportement est incriminé indépendamment de son éventuel résultat. Le fait incriminé peut éventuellement produire un dommage, mais ce dommage est indifférent à la consommation de l’infraction formelle. L’infraction en cause est consommée en l’absence de production d’un dommage.

Sur le statut juridique de l’infraction formelle :

Ce qui se passe après que l’infraction est consommée ne fait pas disparaître l’infraction. Cela empêche peut-être que le préjudice se produise, cela ôte peut-être une partie de sa gravité factuelle à l’infraction, ce sera sans doute pris en compte pour la détermination de la peine, si par exemple l’auteur d’un empoisonnement administre à sa victime un contre poison mais l’infraction d’empoisonnement est bel et bien constituée dès lors que le poison a été administré. L’administration du contrepoison est un repentir actif, Ce n’est pas un désistement de l’infraction.

La prescription court du jour de la consommation d l’infraction formelle. Avec le risque que lorsque le préjudice se découvre et avec lui le crime celui-ci ne soit prescrit.

  1. b) Les infractions obstacles

Ici encore un comportement est incriminé en dehors d’un résultat. Mais la situation est un peu différente. On a là un comportement qui est incriminé car susceptible dans certaines conditions de contribuer à créer une situation dangereuse source d’un dommage. Ce comportement qui en lui-même n’est pas source d’un résultat dommageable est incriminé en tant que tel.

Explication sur des exemples : article 1 du code de la route, CEA, complot art 412-1, port d’arme prohibé, prise illégale d’intérêt, participation à une association de malfaiteurs, article 450-1 du CP. Très souvent l’infraction obstacle consiste à incriminer en amont d’une autre incrimination qui elle est une infraction de résultat et sanctionne de manière aggravée, le fait ayant produit un résultat et accompli dans le contexte que vise l’infraction obstacle : exemple : la CEA et l’homicide aggravé du conducteur en état d’ivresse.

  1. c) les infractions de mise en danger

Ou délit de mise en péril disait Donnedieu de Vabres.

Là encore et c’est le point commun avec les infract ions formelles et obstacles, catégories avec lesquelles elle se recoupe (voir schéma en cours), le résultat n’est pas requis, l’élément matériel ne comporte pas le résultat dommageable.

C’est une catégorie particulière regroupée en un chapitre spécifique. « De la mise en danger de la personne » articles 223-1 à 223-20. C’est là leur spécificité, car toutes les infractions obstacles uo formelles, on l’a vu ne créent pas un risque d’atteintes corporelles.

Voir sur leur élément intellectuel particulier l’article 121-3 alinéa 2. Tantôt ce sont des infractions formelles, tantôt de s infractions obstacles. Elles vont incriminer, indépendamment de leur résultat, descomportements créant un risque grave d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, par un individu qui, dans la plupart des cas, ne souhaite pas que ce risque se réalise.

Exemples d’infractions de mise en danger :

Infractions formelles de mise en danger : délaissement, entrave aux mesures d’assistance, omission de porter secours, provocation au suicide. Ici un lien direct de causalité avec un résultat éventuel.

Infractions obstacles de mise en danger : l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, expérimentation sur la personne humaine, omission d’obtempérer exposant autrui à un risque L 233-10 du code de la route.

Le cas le plus original : l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, car ici la nature du comportement créant le risque n’est pas définie : « l’exposition à un risque ». Donc le résultat n’est pas exigé et le comportement créant le risque n’est pas défini. Il suffit qu’il crée ce risque.

Ce qui est original, c’est que pour apprécier si l’infraction est consommée, le juge doit apprécier la probabilité qu’un comportement quel qu’il soit puisse causer un certain type de dommage, la mort ou des blessures graves, c’est cela le fait d’exposer au risque. Et je dis bien la probabilité puisque par hypothèse le résultat ne s’est pas réalisé, il n’y a eu qu’une exposition au risque et non la réalisation d’un dommage. Si c’était le cas, ce serait une autre incrimination qui serait consommée : l’homicide involontaire ou les blessures involontaires par exemple.

  • 2 l’infraction comportant un résultat.

Appelées infractions matérielles par opposition à infractions formelles. Nota bene : L’expression infractions matérielle est aussi employée dans

un tout autre contexte et un tout autre sens pour désigner les infractions dont l’élément intellectuel est constitué d’une simple faute contraventionnelle. Mieux vaut si vous craignez les confusions employer pour celles-là la notion d’infractions contraventionnelles.

  1. a) la notion

La plupart des infractions sont définies de telle sorte que leur élément matériel inclut la réalisation d’un résultat dommageable bien défini, ce que l’ancien droit appelait les suites, les effets de l’infraction et qu’au XIXème siècle, on appelait aussi (voir Ortolan) le « mal du délit ». C’est-à-dire un trouble privé ou social qui explique d’ailleurs l’intervention de la loi pénale et donc l’incrimination.

Ici encore, il faut comme le font M. Merle et Vitu préciser un peu plus la notion de résultat dommageable et la distinguer de la notion de préjudice.

Pour les pénalistes, l’activité délinquante engendre soit une atteinte au droit, à un intérêt légitime, à l’ordre public ou nu dommage (au sens purement physique d’endommagement matériel) et c’est là le premier degré.

Et second degré, ce dommage, cette lésion d’un droit ou d’un intérêt peuvent engendrer un préjudice au détriment de la victime, mais ce n’est pas toujours le cas. Tous les actes dommageables ne sont pas nécessairement préjudiciables au contraire de la conception civiliste la plus commune.

Les pénalistes reprennent volontiers ici la distinction du droit romain : le damnum de la loi Aquila consistait dans l’atteinte à l’intégrité d’une chose et si cette atteinte entraînait un préjudice alors l’agent devait réparation. Ex. Le sdf qui vole une paire de chaussures très usagée, irréparable, c’est bien un vol une atteinte à la propriété d’autrui et on peut dire qu’il y a un dommage mais pas de préjudice appréciable.

Enfin dernier degré, l’activité délinquante peut ounon engendrer un profit pour l’agent délinquant.

Ces distinctions simples permettent d’avoir les idées claires je crois sur ce dont il s’agit avec la notion de résultat.

On a donc :

Certaines infractions matérielles où dommage et préjudice ne sont pas distingués : homicide, viol (ce qui n’empêche pas u’auq fil de l’histoire dans le cas du viol, la conception qu’on s’est faite du préjudice causé par le viol a changé).

D’autres où le préjudice est exigé en tant que tel .Exemple : l’abus de confiance où le texte d’incrimination nous parle d’ un acte commis « au préjudice d’autrui ». La jurisprudence vient préciser que l’éventualité d’un préjudice suffit. (Sur l’abus de confiance Crim 3 déc. 2003 GP 19 août 2004).

  1. b)sur le lien de causalité entre le comportement et le résultat.

Puisque dans les infractions matérielles, ce résultat est inclus dans l’élément matériel de l’infraction, encore faut-il évidemment qu’il y ait un lien de causalité entre le comportement incriminé et ce résultat

Et ici, question importante et difficile, il s’agit de savoir quel lien de causalité est exigé.

Une première règle peut être posée : le lien de causalité doit être certain. Voir sur ce point à titre d’exemple Crim 20 nov. 1996.

Mais cela ne résout pas tout.

La question du lien de causalité est simple lorsque le lien au plan matériel en tout cas est évident entre le comportement de l’agent et le résultat dommageable. L’unique coup de couteau en plein cœur à une victime en parfaite santé jusque-là par un auteur unique. Une cause a produit un effet, un résultat.

Tout de suite plus compliquée la situation qui met en jeu factuellement plusieurs évènements, deux faits de l’homme dus à des agents différents, ou un fait de l’homme et un fait de la nature.

Plus compliquée encore la situation où l’infraction est définie non seulement par rapport à un résultat dommageable, mais par rapport à la gravité du préjudice et c’est le cas en matière de blessures, Voir en cours les articles du code. Ici la qualification va dépendre du préjudice subi du fait de l’acte.

De manière classique et pour résumer les choses disons que nous avons trois théories en présence en doctrine :

La proximité des causes : seule est retenue la cause la plus proche dans letemps

La causalité adéquate : on recherche et on ne retient que la cause la plus propre à entraîner normalement le dommage.

L’équivalence des conditions : tous les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage sont équivalents et peuvent être retenus comme cause du dommage.

Jusqu’à la loi du 10 juillet 2000, la loi, le code pénal ne tranchait pas entre ces conceptions de la causalité, et la jurisprudence quant à elle, pour les infractions intentionnelles ou non, retenait l’équivalence des conditions comme théorie de la causalité en droit pénal. Ce qui assurait la possibilité d’une répression maximale.

La situation s’est compliquée avec la loi du 10 juillet 2000 qui a modifié l’article 121-3 du code pénal et a distingué en matière d’infractions non intentionnelles, pour les personnes physiques selon le type de lien de causalité.

Infractions non intentionnelles :

Conditions d’engagement de la responsabilité pénale

P. Morales

P. Physiques

P. Physiques

Causalité certaine,

Causalité certaine

Causalité certaine

Directe ou indirecte

Et directe

Indirecte (ou médiate)

Immédiate ou médiate

Faute simple

Faute simple

Faute qualifiée

La répression ne va pas être la même, les fautes exigées pour retenir la responsabilité pénale vont différer selon le lien de causalité, ce qui a fait dire à certains auteurs qu’en certaines hypothèses, le nouveau texte revient à écarter l’équivalence des conditions au profit de la causalité adéquate (Voir Desportes et Le Gunehec). On aboutirait à une mise en équation législative du principe de causalité adéquate : « La responsabilité pénale d’une personne physique nécessite une gravité de la faute inversement proportionnelle à la proximité de ses conséquences dommageables ». C’était aussi la manière dont les parlementaires raisonnaient. En exigeant en cas de causalité indirecte ou médiate, une faute qualifiée, plus grave que la faute simple, c’était ne retenir que la cause de nature à entraîner le dommage, et c’était se rallier dans ces hypothèses à la théorie de la causalité adéquate.

Un autre auteur, M. Comte a déploré quant à lui ce système instauré par la loi du 10 juillet 2000 et en fait une autre analyse : Il estime que dans le cas de causalité indirecte ou médiate entre le fait fautif et le dommage (toujours en matière d’infractions involontaires et de personnes physiques), l’exigence en ce cas là d’un faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale, a pour effet de mettre au premier rang de la répression le seul lampiste et ceci non pas tant en application de la théorie de la causalité adéquate, mais plutôt parce que le lampiste, l’exécutant aura commis la faut la plus proche du dommage.

En rédigeant la loi du 10 juillet 2000, le législateur n’a pas donné une définition de la causalité directe, il a préféré ordonne une définition de la causalité indirecte. Lecture de l’article 121-3 alinéa 4.

C’est à propos de l’auteur d’une omission en relation de causalité indirecte (le fait de n’avoir pas pris les mesures permettant d’éviter de créer la situation qui a permis la réalisation du dommage) que l’on parle de causalité médiate. Extension ou subdivision de la notion d’auteur indirect ? Les deux notions se recoupent certainement.