L’infraction : définition et éléments constitutifs

L’INFRACTION ET SESÉLÉMENTSCONSTITUTIFS

Le droit pénal général détermine les principes généraux concernant les infractions, précise les conditions générales d’incrimination et de fixation des peines réservées au pouvoir législatif ou réglementaire. Mais qu’est ce qu’une infraction? L’infraction en droit pénal est un acte ou abstention d’agir qui est puni, par la loi, d’une peine.

Le droit pénal prévoit les trois éléments de l’infraction, légal, matériel et moral, les causes d’irresponsabilité (trouble mental, contrainte, minorité).

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Ces trois types d’infractions sont de la compétence de quatre juridictions différentes.

I ) Définition de l’infraction

Il s’agit de tout acte (ou omission) interdit par la loi sous la menace d’une sanction.

Cette infraction, qui se présente comme un fait illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classifications diverses. Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité : c’est ce qu’on appelle la classification tripartite ou tripartition.

Cette classification ancienne s’est maintenue dans le nouveau code pénal (Code Pénal) et l’article 111-1 énonce clairement : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions ».

Certains auteurs avaient proposé de classer les infractions en infractions intentionnelles d’un côté, et en infractions non intentionnelles de l’autre, mais cette classification (tout à fait pertinente) n’a pas été retenue parce qu’elle entraînait trop de complications dans l’organisation judiciaire.

La classification en crimes, délits et contraventions, révélée par la nature et le degré de la peine encourue, emporte des conséquences, à la fois du point de vue des sources et des organes ayant compétence pour créer ces crimes, ces délits et ces contraventions (qu’il s’agisse du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire selon le cas), que du point de vue procédural, car l’organisation judiciaire et les règles du procès vont différer selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, ou d’une contravention.

Du point de vue des règles de fond, les règles relatives à la tentative, à la complicité, à la récidive, au sursis, au cumul des peines, etc… vont varier selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, d’une contravention.

Il faut souligner que la doctrine (et pas le législateur, cette fois) propose d’autres classifications basées sur la nature des infractions : infractions de droit commun, infractions politiques, infractions militaires, infractions terroristes, infractions financières, et plus récemment encore les infractions commises en bandes organisées, selon la loi Perben II (cf. le document de TD, complément de cours sur la question et sur ces différentes classifications).

Mais pour différentes qu’elles soient, toutes ces infractions (crimes, délits, contraventions) connaissent un dénominateur commun : il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.

C’est la théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Cette approche classique des 3 éléments constitutifs de l’infraction est remise en cause régulièrement par une partie de la doctrine, principalement au regard de l’élément moral, certains auteurs intégrant en opposition à l’élément légal, ce que l’on appelle l’élément injuste, ou intégrant dans l’élément moral les concepts de liberté et d’intelligence.

Toutefois, si la présentation des éléments constitutifs peut varier, il n’en reste pas moins qu’au fond le contenu demeure assez semblable. Ainsi, pour simplifier, et sans rester dans la polémique, et aussi parce que le Code Pénal ne définit pas ce qu’est une infraction pénale, il convient de présenter d’abord les éléments constitutifs de l’infraction.

II ) Les éléments constitutifs de l’infraction

A) Les éléments constitutifs tenant au législateur

Pas de crime, pas de peine sans loi : la question de la légalité pénale

B) Les éléments constitutifs tenant au délinquant

Il s’agit de l’élément moral et de l’élément matériel.

1) L’élément moral ou psychologique

Pas de crime ou délit sans intention de le commettre

L’élément moral dans les infractions non intentionnelles

3) L’élément matériel dans les infractions

C’est le fait ou l’omission par quoi va se révéler l’intention dolosive ou la faute pénale.

Cet élément extérieur est nécessaire, puisque notre droit pénal (à quelques exceptions près) n’incrimine pas les simples intentions ou les seules résolutions de commettre une infraction.

L’élément matériel peut être considéré comme étant la réalisation même de l’infraction, la façon dont elle va prendre corps. Il faut donc un écart de conduite visible, tangible, mais dont le résultat est indifférent pour qu’une infraction soit constituée.

Pour qu’il y ait infraction, un acte est donc nécessaire, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait un résultat. Ce sera tout le problème de la tentative que nous verrons après.

Il y a donc la nécessité d’un acte. A l’évidence, toutes les infractions ne se réalisent pas de manière identique. La matérialité de celles-ci ne présente pas toujours le même aspect. Par conséquent, on a cherché à élaborer des classifications.

Basées sur leurs modes de réalisation principalement, les classifications qui ont été élaborées par la doctrine sont assez nombreuses, et de façon synthétique, on pourrait les articuler autour d’un critère qui pourrait être le facteur temps. En distinguant d’une part les infractions qui vont reposer sur ce facteur temps et puis les autres.

Au titre de celles qui ne reposent pas sur le facteur temps, on peut citer l’opposition entre les infractions d’action et les infractions d’omission qui vont consister en une simple abstention (la non-assistance de personne en danger), alors que l’infraction d’action c’est évidemment le vol, le meurtre : l’acte ici est tout à fait tangible.

On peut également citer les classifications entre les infractions matérielles (qui vont supposer un dommage) et les infractions formelles, et les infractions obstacles qui n’en supposent pas pour être réalisées. Qu’il s’agisse par exemple de l’association de malfaiteurs pour les infractions obstacles ou pour les infractions formelles, de l’infraction d’empoisonnement (ou plutôt du crime d’empoisonnement).

Pour des infractions qui font de près ou de loin référence à la notion de temps, on trouve la distinction entre les infractions instantanées (meurtre, homicide, un vol) et les infractions successives qui vont s’échelonner dans le temps (recel par exemple, séquestration).

Autre opposition : les infractions d’occasion et les infractions d’habitude. Ces dernières sont assez peu nombreuses il est vrai, et l’on cite généralement l’exercice illégal de la médecine.

On peut également citer l’opposition entre les infractions simples et les infractions complexes, les infractions complexes supposant la réalisation de plusieurs faits distincts pour pouvoir être constituées : c’est le cas typique de l’escroquerie.

Enfin, même si cela intéresse plus la procédure pénale que le droit pénal, une dernière opposition cette fois entre ce que l’on appelle les infractions flagrantes et les infractions non flagrantes, c’est-à-dire celles qui ne viennent pas de s’accomplir.

On vient de le voir, pour qu’il y ait infraction, il faut donc un fait ou un acte, ou encore abstention qui puisse être mis au compte de l’auteur. Mais la réalisation de l’infraction n’est pas toujours complète ou menée à son terme. Aussi convient-il de déterminer quel est le degré minimum de réalisation qui permet de poursuivre et de punir un délinquant.