L’infraction pénale consommée ou non (la tentative)

 L’élément matériel de l’infraction 

  Après avoir examiné comment l’incrimination pénale fait l’objet d’une consécration textuelle préalable au nom du principe de légalité, il faut s’intéresser maintenant en quoi consiste l’infraction et plus exactement en quoi consiste l’élément matériel de l’infraction. L’élément matériel correspond à ce que l’on appelle la réalisation de l’infraction et suppose en principe que l’exécution de l’infraction ait commencé qu’elle se soit déroulé avant d’arriver à son terme. Cette hypothèse correspond à l’infraction pénale consommée. Par opposition on distingue l’infraction tentée. 

Chapitre 1 : L’infraction pénale consommée 

L’infraction pénale est consommée lorsque toutes les composantes se sont réalisées. En vérité, l’élément matériel de l’infraction peut se présenter sous des formes diverses et variées que l’on peut tenter de répertorier de la façon qui va suivre. 

  1. A) Les variations matérielles

Ici, pour mieux comprendre l’élément matériel de l’infraction, on va s’intéresser tantôt au mode de réalisation, tantôt aux étapes éventuelles de sa réalisation. 

1) Le mode de réalisation 

  1. a) Infraction d’action et infraction d’omission

L’infraction par action est un acte positif, autrement dit actif qui suppose une initiative de la part du délinquant. Il y a donc un mouvement physique de la part de l’agent. Pendant longtemps, l’infraction par action était la seule forme d’infraction pénale concevable et pour sanctionner ce type de comportement, la plupart du temps, le législateur se focalisait sur le résultat obtenu et il sanctionnait donc l’action en fonction du résultat. 

L’infraction par omission est un acte négatif autrement dit passif source d’incrimination. Ce type d’infraction résulte d’une lente mutation de notre politique pénale. En effet, l’infraction par omission était inexistante lors de l’élaboration du code pénal de 1810. Ce n’est que très progressivement vers la 2ème moitié du 20ème que les infractions par omission ont fait leur apparition au cas par cas mais à cette époque, elles restaient très limitées. Les incriminations qui voyaient le jour se fondaient sur l’impératif de la solidarité citoyenne. Le meilleur exemple est la non assistance à personne en danger. Aujourd’hui, les infractions par omission sont de plus en plus nombreuses. Ce qu’il faut savoir c’est que dans les infractions par omission, on reproche au délinquant le manquement fautif en lui-même. On s’intéresse plus au manquement qu’au résultat éventuel du manquement (cf. Infractions comportementales). 

Remarque : Au 20ème siècle, on a vu apparaître une catégorie intermédiaire, la commission par omission. Cette hypothèse est très délicate car elle se rapproche de l’infraction par action dans la mesure où un résultat est observé (dégradation de l’état de santé). Mais il s’agit initialement d’une infraction par omission car c’est la passivité, l’abstention fautive des parents qui leur ait reproché. Un fait divers survenu en 1901 appelé séquestrée de Poitiers est l’illustration. Une jeune handicapée a été laissée dans une cave sans eau et sans nourriture. L’ancien code pénal ne renfermait que des infractions par action. Or, la loi pénale étant d’interprétation stricte, les parents furent relaxés car ils ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction. Pour remédier à ce vide, la doctrine a eu l’idée d’avancer la notion de commission par omission. Aujourd’hui, cette notion est obsolète le législateur étant intervenu pour ériger en infraction le comportement ci-dessus indiqué. 

  1. b) Infraction simple et infraction complexe

L’élément matériel de l’infraction peut résulter tantôt d’un acte simple, tantôt de plusieurs actes complexes. On est alors en présence de deux types d’infraction différents. Le premier correspond à l’infraction simple lorsqu’un seul acte suffit pour constituer l’infraction : vol, viol, meurtre…. A côté, il y a l’infraction complexe également qualifiée d’infraction composite qui nécessite la réalisation de plusieurs actes matériels : abus d’escroquerie par exemple. 

Si la catégorie des infractions simples ne pose pas de problème majeurs, celle des infractions complexes nécessitent de raisonner de manière nuancée. On peut y déceler 2 sous-catégories : 

               –  L’infraction complexe proprement dite qui requiert la survenance de plusieurs actes matériels de nature différente. C’est la réalisation de l’ensemble de ces éléments qui contribuent à la consommation de l’infraction.  

               –  L’infraction d’habitude. Pour sa part, elle suppose la répétition d’un même acte matériel. L’originalité de cette infraction, c’est que l’exercice isolé d’un seul acte pour la première fois est en soi insuffisant pour caractériser l’infraction. En effet, celle-ci n’est consommée qu’à compter de la réalisation d’un même acte de nature identique ou semblable d’où son nom. Cette catégorie soulève quelques questions car on ne prend pas en compte la personnalité de l’auteur pas plus que le temps écoulé entre la survenance de deux actes. Ex : médecine illégale. L’intérêt d’opérer une telle distinction se mesure à plusieurs écarts : – Pour ce qui concerne l’application de la loi pénale dans l’espace et la détermination de la juridiction compétente, les règles ne sont pas les mêmes. Pour l’infraction simple, on se réfère au lieu de survenance du seul acte matériel la constituant. Pour l’infraction complexe, on peut invoquer le lieu où s’est effectué un seul élément constituant l’infraction. – Pour ce qui intéresse le point de départ de l’infraction pénale, autrement dit, le délai imparti à nos autorités pour engager des poursuites. Selon le type d’infraction considérée, le point de départ du délai n’est pas le même. Pour une infraction simple, c’est en principe à compter du jour de réalisation de l’acte matériel. En revanche, pour l’infraction complexe, le point de départ du délai est à compter du dernier acte perpétré.  

2) Les étapes de la réalisation  ¨ 

Dans toute infraction, on peut s’intéresser soit au comportement délictueux adopté par le délinquant soit au dommage résultant de l’infraction. Ces 2 catégories d’infraction correspondent aux infractions formelles et matérielles.  

  1. a) Infraction formelle

L’infraction formelle est une catégorie particulière d’infraction qui est constituée indépendamment de tout préjudice que pourrait endurer une éventuelle victime. La caractéristique essentielle de cette infraction est que l’on s’attache à réprimer le comportement délictueux adopté par le délinquant. Ce comportement peut prendre la forme d’une infraction par action ou d’une infraction par omission. 

Pour les infractions par omission, c’est le cas de la non assistance à personne en péril. A l’heure actuelle, les infractions formelles prennent de plus en plus la forme d’une infraction par action quand bien même aucun résultat ne serait constaté. Par exemple, les infractions au code de la route qui constituent des comportements dits à risque. De manière plus simplifiée, on pourrait assimiler l’infraction formelle à une infraction comportementale. Ici, ce qu’il faut retenir c’est que l’attitude du délinquant est pénalement incriminée même en l’absence de résultat. 

L’infraction formelle est devenue aujourd’hui ce qu’on pourrait appeler un outil efficace au sein de notre politique pénale et on l’utilise parfois abusivement pour renforcer la protection de l’ordre public. C’est pourquoi on constate une tendance à la multiplication des infractions formelles puisque le législateur incrimine de plus en plus de comportements qu’il juge compromettants pour la sécurité des personnes et des biens. Ces infractions sont d’autant plus faciles à poursuivre et à sanctionner qu’elles peuvent être objectivement condamnées sans qu’un préjudice soit consommé. 

  1. b) Infraction matérielle

Contrairement à l’hypothèse précédente, l’infraction matérielle suppose la réalisation effective d’un préjudice. Ici, le résultat est essentiel. Il constitue la finalité de l’infraction à lui seul. Le législateur va prendre en compte et uniquement le dommage puisque l’infraction ne sera consommée que si le résultat est atteint. En réalité, l’infraction matérielle correspond à la conception classique de l’infraction pénale et reflète l’esprit du législateur en 1810. C’est donc le résultat autrement dit l’atteinte à l’ordre public qui va justifier la réaction sociale de sorte que la sanction pénale n’aura pour autre but que de réprimer le trouble causé à la société. Ainsi, il y aura une certaine proportionnalité entre la gravité du trouble et la sévérité de la sanction. Dans certains cas, le législateur à appliqué un barème. Par exemple, le barème pour violences volontaires. 

  1. B) Les variations temporelles

1) Le moment de la consommation de l’infraction 

Dès qu’il est question de savoir à quel moment l’infraction est survenue, on fait référence à l’infraction flagrante par opposition à l’infraction non flagrante. 

  1. a) Infraction flagrante

L’infraction flagrante est une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient juste de se commettre. On parle communément de flagrant délit. En vérité, elle peut se présenter sous 2 variantes : 

– L’infraction flagrante proprement dite qui est en train de se réaliser ou qui vient juste d’être consommée au moment où elle est constatée par les autorités compétentes. Cette caractéristique est essentielle car la circonstance de flagrant délit va déterminer les pouvoirs octroyés aux autorités de l’enquête pendant la procédure. En effet, le législateur va leur accorder des prérogatives plus importantes en raison d’un lien de causalité entre l’infraction constatée et l’implication de l’auteur. 

– L’infraction réputée flagrante. Cette fois, dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objet compromettant ou présente des traces laissant penser qu’elle est impliquée dans une infraction. Les conséquences procédurales sont les mêmes que dans l’hypothèse précédent. 

  1. b) Infraction non flagrante

L’infraction non flagrante est une infraction qui a déjà eu lieu et qui et déjà terminée au moment où on en prend connaissance à moins que ce ne soit le moment où on la constate. En procédure pénale, cette situation se définit par défaut dès lors que les caractéristiques du flagrant délit ne sont pas réunies, on est en présence d’une infraction considérée comme non flagrante et dès lors, le cadre procédural ne sera pas le même. Les autorités d’enquête interviendront dans le cadre d’une enquête préliminaire. Exemple : on se rend compte qu’on a été cambriolé en rentrant de vacances. 

2) La durée de la consommation de l’infraction 

Si certaines infractions pénales durent pendant un laps de temps relativement bref, d’autres en revanche requièrent une période d’exécution beaucoup plus longue d’où l’opposition entre infraction instantanée et infraction continue. 

  1. a) Infraction instantanée

L’infraction pénale est qualifiée d’infraction instantanée lorsque l’acte matériel se réalise au cours d’une durée négligeable. Ici, peut importe le nombre d’acte matériel requis pour la réalisation d’infraction. Ce qui compte c’est que la consommation de ces actes ne se prolonge pas dans le temps. Par exemple, c’est le moment où le voleur s’approprie la chose d’autrui. Attention !! L’escroquerie est une infraction instantanée car caractérisée uniquement au moment où la victime remet l’argent à l’escroc. 

A côté des infractions instantanées, la doctrine a mis à jour une catégorie d’infraction qui s’en rapproche : l’infraction permanente. C’est l‘infraction pour laquelle l’acte matériel se déroule à un temps t mais les conséquences de cet acte vont perdurer dans le temps. Par commodités, on assimile l’infraction dite permanente à l’infraction instantanée car la consommation de celle-ci à lieu pendant un laps de temps négligeable. Mais le terme choisi par la doctrine est trompeur. L’infraction ne dure pas dans le temps ; ce qui persiste, ce sont les conséquences de cette infraction. Pour résumer, l’infraction permanente est une infraction instantanée dont seuls les effets sont permanents. Exemple : bigamie ou polygamie. 

  1. b) Infraction continue

Par opposition à l’infraction instantanée, l’infraction continue repose sur un acte matériel dont l’exécution se prolonge dans le temps. Puisque cette consommation dure, on s’est interrogé en doctrine sur la manière dont on devait caractériser l’élément intentionnel de l’infraction. Pour certains, il est préférable de voir un renouvellement de la volonté de l’auteur puisque cette volonté va se matérialiser à chaque fois qu’il réalise un acte correspondant à son comportement criminel. Il y a en quelques sortes des manifestations de volonté successive. Pour d’autres, en revanche, il convient plutôt de s’attacher à la constance de la volonté de l’auteur à travers les actes accomplis et la consommation de l’infraction qui dure. On considère que la volonté criminelle ne faiblit pas. C’est cette dernière conception à laquelle se rallie le législateur. 

Comme pour l’hypothèse précédente, il convient de noter le cas particulier de l’infraction dite continuée. C’est une infraction particulière que l’on pourrait qualifier d’hybride à mi-chemin ente l’infraction instantanée et l’infraction continue car en réalité, c’est une répétition d’infraction instantanée. Autrement, c’est une succession d’actes de même nature au niveau matériel cependant, ces actes s’inscrivent dans un seul processus exécutif. En effet, au niveau intentionnel, l’auteur poursuit un but précis d’où la réalisation des actes précités. Mais, pour la doctrine dominante, c’est cette unité de but qui permet de rapprocher l’infraction continuée de l’infraction continue. 

L’intérêt en procédure pénale de faire la différence entre infraction instantanée et infraction continue, c’est que le point de départ du procédé de l’infraction, pour la première, c’est au jour de l’acte de l’infraction. Pour la seconde, c’est lorsque l’activité infractionnelle prend fin. 

Chapitre 2 : L’infraction pénale non consommée

C’est une question  très importante en droit pénal général. On va voir quand les pouvoirs publics peuvent réprimer ou non une tentative. Définition : la tentative est l’action d’essayer de commettre une infraction.

             Deux situations la tentative est interrompue ou on manque le résultat.

                                  Section 1 : La tentative interrompue

             C’est le cas dans lequel on n’a pas poursuivi à cause d’une interruption. Le code pénal parle de tentative suspendue. C’est l’article 112-5 du code pénal qui s’applique à cette situation.

                                                Paragraphe I : Les conditions :

             Schéma qui représente l’Iter Criminis (le cheminement criminel) : Il y a 5 étapes qui se succèdent dans le temps :

  • 1) La Pensée criminelle
  • 2) La résolution criminelle (on n’est plus à partir de ce moment dans le subjectif.
  • 3) Les actes préparatoires
  • 4) Le commencement de l’exécution
  • 5) L’exécution de l’infraction.

 Dans le Code Pénal on a l’obligation de montrer un commencement d’exécution, on va essayer de

punir au début de l’exécution. Il faut rechercher quand l’exécution commence et s’il y a eût interruption involontaire.

  1. A) Le commencement d’exécution :

 On va préciser que parfois le législateur intervient pour ériger en infraction, en

Incrimination autonome ce qui serait normalement en l’absence de texte une simple résolution criminelle. Ex : les menaces. S’il n’y a pas de textes elle échappe à la répression. Depuis quelques années il y a une infraction importante : le délit d’association de malfaiteur (articles 450-1 du Code Pénal) : cela permet de réprimer avant la commission alors qu’il n’y a encore qu’un plan.

  1. I) Les définitions proposées par la doctrine :
    1. a) La thèse objective (XIXème siècle c’est la plus ancienne) :

On va se centrer sur l’acte accomplit et apparemment nous ne nous préoccupons pas de la pensée.

On peut essayer d’analyser à travers deux sous distinctions :

– L’acte sera un commencement :

d’exécution s’il est incriminé par un texte : c’est l’hypothèse la plus simple, l’acte peut être visé comme élément constitutif de l’infraction (partie du comportement répressif), comme circonstance aggravante, (usage d’une arme). Au XIXème c’est la période de codification. C’est une théorie claire, d’un autre côté la répression se trouve assez réduite, elle se limite à sa plus simple expression.

Ex : le vol avec effraction : quelqu’un est en train de rentrer dans une maison par effraction avec l’intention de voler on réprime car l’acte est incriminé comme vol avec effraction, mais si la personne veut tuer ou violer on ne peut pas réprimer. Cette théorie a été abandonnée.

            – L’acte est univoque : susceptible d’un seul sens, c’est une théorie apparue en France au milieu du XXème siècle mais le critère est trop flou ; de plus quand il y a un doute il faut relaxer.

  1. b) La thèse subjective :

 On se centre sur la psychologie de l’individu, on essaye de voir ce que l’individu voulait. C’est

une volonté irrévocable qui est réclamée (que rien ne puisse empêcher). L’inconvénient de ce système est qu’il peut être en contradiction avec les grands principes de notre droit pénal. S’il n’y a rien de matériel on incriminera que la volonté ce qui peut être dangereux.

 2) La jurisprudence :

 Elle va retenir une position mixte qui emprunte à la fois au système objectif et subjectif, à noter que tout de même la Cour de Cassation estime que le commencement d’exécution est une question de droit, donc elle peut contrôler la position des juges fond.

            On peut synthétiser en deux éléments :

  • L’élément subjectif : l’intention irrévocable doit être démontrée et cela paraît au travers de la formulation que la Cour utilise : Cass Crim 11/06/1975 « l’acte qui tend directement au délit … avec l’intention de le commettre », toutefois il est vrai qu’il n’est pas toujours possible de démontrer avec précision un état d’esprit. Parfois les juges doivent déduire en fonction des éléments du dossier : faits univoques comme dans l’arrêt Cass. Crim. 16/03/1961, déclaration de la personne elle-même (aveux). Les juges à défaut peuvent utiliser tous les indices à leur disposition.
  • L’élément objectif : acte présentant deux caractères : l’acte est lié de manière causale à la consommation de l’infraction et il est lié de façon temporaire avec la commission de l’infraction :
    • o proximité causale : sans faits pour interrompre l’acte tendait directement à la consommation de l’infraction.
    • o proximité temporelle : l’acte était juste avant la commission

 Il faut les deux éléments en même temps : « Acte qui tend directement et immédiatement au délit » Cass. Crim. 25 Octobre 1962 Affaire Lacour

 Voyons quelques applications de cette jurisprudence :

  • – Constitue un commencement d’exécution de vol le fait de s’approcher d’un magasin avec des instruments d’effraction et d’éprouver la solidité des barreaux Cass. Crim. 5/07/1951
  • – De même attendre des convoyeurs de fonds avec des armes des bonnets et des foulards Cass. Crim. 29/12/1970.

– Infraction aux personnes : constitue un commencement d’agression sexuelle le fait de se prétendre médecin, d’attirer une personne chez soi et de lui demander de se déshabiller. C’est l’aspect subjectif qui est retenu Cass Crim 14/06/1997.

             On voit la complexité de la question , il y a des affaires très délicate … En jurisprudence aujourd’hui on prend de plus en plus en compte l’aspect subjectif (on essaye de déterminer ce que voulait la personne) ce qui pose des problèmes de motivation.

  1. B) Une absence de désistement volontaire :

 L’article 121-5 du code pénal. Le désistement doit être réellement involontaire, il faut que le

désistement ne soit pas antérieur à la consommation de l’infraction.

  • 1) Le désistement doit être involontaire :

 Si le prévenu souhaite s’exonérer il doit démontrer qu’il s’est arrêté librement, peu importe le

motif : remord, pitié … Comment les juges peuvent-ils procéder ? Il faut examiner au cas par cas : on recherche la cause déterminante de désistement :

  • – Si le désistement est dû au choix de l’auteur le désistement est considéré comme volontaire et il n’y aura pas de tentative. Ex : une personne souhaite cambrioler un bureau de tabac puis a discuté avec un tiers et a renoncé Cass Crim 20/03/1974.
  • – Si la cause déterminante est due à la pression ou à des circonstances extérieures le désistement est involontaire ex : avortement interrompu par son auteur en raison des douleurs Cass Crim 15/04/1676. Ex 2 : tentative de viol interrompue à cause de l’arrivée de la police.

 Il y a des cas plus tangents (pour la peur la jurisprudence est partagée). Ex : tribunal Correctionnel

de Fort de France 22/09/1967 recel et vol de cadavre : la peur a été considérée comme interruption volontaire.

  • 2) Le désistement n’est pas antérieur à la consommation de l’infraction :

 Pour s’exonérer le prévenu doit démontrer qu’il s’est désisté avant la consommation de

l’infraction, si en revanche après la consommation le prévenu a des remords ce n’est plus un désistement, c’est le repentir actif, il y aura une différence dans le choix de la sanction mais le repentir actif ne modifie pas la qualification de la sanction.

             Paragraphe II : La répression de la tentative interrompue :

             Elle peut varier entre deux axes / niveaux : l’aspect objectif et l’aspect subjectif.

 Si on compare l’acte de commencement et l’exécution le commencement est moins grave que l’exécution donc l’auteur de la tentative devrait et est moins sanctionné.

 Si on privilégie l’aspect subjectif : la personne est interrompue involontairement, sans cette interruption l’intention était identique donc l’auteur de la tentative devrait être puni de la même manière. La position Française prend les deux, il y a une position intermédiaire, ne pourront être réprimées que des tentatives d’infraction graves. L’auteur de la tentative doit être réprimé comme l’auteur de l’infraction consommée.

  1. A) La nature de l’infraction tentée (critère objectif) :

 Article 121-4 du Code Pénal 2èmement la tentative de crime est toujours punissable, elle n’est jamais

punissable en matière de contraventions, dans les délits il faut un texte qui prévoit expressément. Ex 1 : pour le vol c’est prévu . Ex 2 : pour l’abus de confiance pas de texte.

  1. B) La sanction de la tentative punissable :

 L’article 121-4 pose le principe de l’assimilation entre l’auteur de la tentative et l’auteur de l’infraction. L’auteur de la tentative encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction, cela ne signifie pas qu’on prononce exactement la même sanction ou peine. Remarque : l’auteur de la tentative peut être beaucoup plus dangereux.

 Section 2 : La tentative infructueuse

       Dans l’Iter Criminis on est plus loin, on a fait tout ce qu’il fallait matériellement mais le résultat

recherché n’est pas atteint. Voyons deux aspects.

 Paragraphe I : L’infraction manquée :

             Cette infraction est visée à l’article 121-5 du Code Pénal, elle a manqué son effet du fait de quelque chose extérieur à l’auteur. Ex : maladresse (on tire à côté …), étourderie, négligence. Comment traiter juridiquement ? On traite comme une tentative interrompue, c’est une solution déjà présente dans le code de 1810.

 Paragraphe II : L’infraction impossible :

             Tous les actes matériels ont été réalisés mais le résultat n’est pas obtenu car il est impossible à obtenir. Ex : on rentre sa main dans la poche de quelqu’un pour le voler mais il n’y a rien, le résultat de voler ne peut pas être atteint. Ex 2 : on tire sur quelqu’un qui est déjà mort. Comment réprimer ? La doctrine et la jurisprudence avaient proposées des solutions : soit on ne punit pas soit on punit toujours.

Ce sont des situations extrêmes, c’est ce qu’on pensait au XIXème. Au XXème  on nuance avec des critères, on ne retient pas le tout ou rien on choisit des cas où l’on punit et d’autres où l’on ne punit pas.

             Selon la doctrine si le résultat est impossible à obtenir à cause de circonstances de fait on punit. Si l’impossibilité est due à un motif juridique on ne réprime pas en vertu du principe de la légalité. Ex : la personne décède avant le meurtre, on acquitte.

             Ce critère semble flou donc ces solutions sont restées doctrinales. Aujourd’hui la jurisprudence assimile dans tout les cas l’infraction impossible à une infraction manquée. Ex : une personne qui veut tuer une personne déjà morte sera accusée de tentative d’homicide Cass. Crim. 16/01/1986.

 

 

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