L’interprétation de la loi

L’INTERPRÉTATION DE LA LOI

Appliquer une loi est une obligation selon l’article 4 du code civil, même si la loi n’est pas claire, sous peine de déni de justice « le juge qui refusera de juger sous prétexte de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivit comme coupable de déni de justice. »

I – COMMENT INTERPRÉTER LA LOI?

– Il faut donc dans un premier temps considérer l’hypothèse que le texte que l’on doit appliquer n’est pas clair, fréquemment dans la pratique.

– Dans un deuxième temps que le texte est clair mais exprimé de manière générale et abstraite si bien qu’il faudra davantage de précision.

Ex : le texte réfère à des notions standards, le comportement en bon père de famille, notion de bonnes mœurs ; c’est une notion standard pas particulièrement définis, le juge apprécie et devra savoir quoi y mettre.

Dans l’article 4 aucun texte n’est visé ; le juge devra l’expliquer en rendant une sentence la plus équitable possible compte tenu des circonstances de faits, mais comment interpréter?

3 méthodes ont été utilisées :

La méthode classique préconisée au XIXè siècle, après l’adoption du code civil, par l’école de l’exégèse. ( Duranton, Demolombe, Aubry et Rau).

L’idée de cette méthode est que la loi est parfaite (car idée révolutionnaire, le peuple ne peut pas se tromper) donc tout est dans la loi et on doit tout pouvoir déduire de la loi. Donc, toute difficulté peut être résolue en se référant au code civil. On interprète en faisant prévaloir l’esprit sur le texte: le but étant ici de découvrir la volonté du législateur.

La méthode de l’exégèse va faire 3 propositions:

– Quand la loi est claire, il faut la suivre: la loi ne doit être interprétée que si son texte fait naître un doute par suite d’une imprécision ou d’une maladresse de rédaction.

– Quand la loi est obscure, il faut en approfondir les dispositions pour en pénétrer l’esprit, rechercher l’intention du législateur. (on peut recourir au préambule de la loi, à l’exposé des motifs, travaux préparatoires qui sont les différents rapports présentés par la commission législative devant le Parlement, contexte de la disposition à interpréter).
En cas de doute, l’interprète inclinera vers l’interprétation la plus équitable.

– Si on manque de loi, il faut consulter l’usage (coutume) ou l’équité. Cette méthode a été fortement critiquée car jugée abusive et insuffisante.

La méthode sociologique/de la libre recherche scientifique qui préconise que l’interprète doit étudier toutes les données de la vie social de son époque (données sociologiques, économiques, psychologiques…).

Le but étant ici d’élaborer les règles les mieux adaptées aux besoins actuels de la société.

II – QUI INTERPRÈTE LA LOI?

Mais il n’y a pas que le juge qui peut-être amenée à interpréter une règle de droit obscure. Quelles sont les autorités compétentes pour l’interprétation des textes ? le parlement, le pouvoir règlementaire et le juge.

A] Interprétation des lois par le Parlement

La loi interprétative, le législateur s’autorise à préciser le sens d’une loi qui pouvait paraître abstraite, ambiguë ou obscure ; précise le sens d’une loi antérieure. Il fait corps avec la loi interprétée, ce qui se traduit par l’application rétroactive de la loi interprétative à la date de la loi interprétée. (mise à jour)

B] Interprétation des textes par le pouvoir réglementaire

On peut citer :

– les circulaires administratives qui émanent de l’administration (tel ou tel ministère), elles ont pour objet unique de préciser, de faire connaître aux différents services du ministère la manière dont le ministre interprète telle loi ou règlement ; celle-ci ne sera pas pour autant une règle de droit.

les instructions ministérielles, qui sont des directives données par un ministre à ses services sur la manière d’appliquer telle ou telle autre loi.

Leurs différence ne se situe que par rapport aux départements ministérielles auxquels elles s’appliquent.

les recommandations émanent d’organismes indépendants parmi les plus connus le C.O.B. (commis d’opérations boursières), le C.N.I.L. (commission nationale de l’information et de la liberté) ; un cran en dessous ce ne sont que des suggestions de comportements.

Ex : la commission des clauses abusives, C.C.A. (comme sur les contrats), en analysant les contrats types d’abonnements utilisés par les opérateurs en matière de téléphonie mobile a recommandé d’éliminer de ces contrats telle clause qui lui paraissait abusive au regard de la loi.

C] Interprétation des textes par le juge

L’article 4 du Code Civil est une loi comprise dans le titre préliminaire du code, De la publication, des effets et de l’application des lois en général, elle a été promulguée le 15 mars 1803. Cet article constitue une disposition fondamentale du Code Civil, un principe hérité de l’esprit de la Révolution de 1789 et de la volonté d’abolir tout acte arbitraire, ici dans le cadre judiciaire : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». On parle de déni de justice lorsque le juge refuse de répondre aux requêtes ou ne procède à aucune diligence pour instruire ou faire juger une affaire en temps utile. En clair, le juge a l’obligation de statuer sur la prétention qu’une ou des parties ont formulée devant lui en faisant usage de leur droit d’action en justice. Ce principe est d’ailleurs repris par l’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable […]». On peut d’ailleurs se demander si un tel principe ne pourrait pas devenir une référence constitutionnelle, la portée de l’article 4 s’étendant bien au-delà du droit civil. Outre la condamnation du déni de justice par le juge, l’article 4 à vocation à définir ou limiter le rôle du juge, à travers ses devoirs et ses obligations, et entend éclaircir (de même que l’article 5 du Code Civil) le domaine d’intervention des juges par rapport aux législateurs. En effet, certaines lois sont dites silencieuses, incomplètes ou obscures, et le juge, même s’il tombe sur une affaire concernée par une loi imparfaite, doit obligatoirement trancher le litige : en cas de manquement de la loi, il doit forcément trouver une solution juridique et se voit alors indirectement confier par l’imprécision législative (parfois volontaire) une capacité d’interprétation de la loi pour rendre son jugement, qui tend selon certaines doctrines à un pouvoir créateur de droit. Cette conséquence fait objet de débat, le rôle du juge étant de dire la loi, cependant, lorsque celle-ci est imparfaite, le juge, obligé de rendre un jugement, droit interpréter, créer le droit puisque celui-ci n’est pas préciser par le législateur. L’article 4 du Code Civil donne alors indirectement comme mission au juge d’interpréter la loi pour rendre une décision de justice et résoudre un litige. Cet article (avec l’article 5 du Code Civil) permet d’éclaircir également la relation entre la loi et la jurisprudence (l’ensemble des décisions de justice) en France, via le pouvoir créateur (mais relatif) de droit du juge. Ainsi, il convient de se demander qu’elle est la vraie portée de l’article 4 du Code Civil ?

Il existe en réalité une portée à la fois négative, dans l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice (I), mais aussi positive en ce que l’article 4 révèle l’existence d’un pouvoir des juges usant de l’interprétation et du raisonnement afin de créer des règles de droit adéquates au litige auquel le juge doit mettre fin (II)

Littéralement, l’article 4 fait acte de prohibition du déni de justice chez les juges, sa portée est avant tout négative.

  1. I) Portée négative, l’interdiction faite au juge de commettre un déni de justice :

Cette interdiction du déni de justice comporte un caractère général selon divers cas de défaillance de la loi (A) comme lorsqu’une loi est obscure, mais au-delà de l’obligation de statuer, le juge peut être condamné pour négligence (B) lors du traitement du litige.

  1. A) Caractère général du principe de la loi :

Il s’agit d’une interdiction générale, chaque juge ou arbitre peut être condamné pénalement (responsabilité pénale du juge) pour déni de justice, il y a obligation de répondre à une demande d’action en justice, donc de statuer. L’article permet de rendre effectif le droit d’action en justice. Cette obligation de statuer est fondée sur une valeur démocratique : la justice en France est une fonction étatique, un service public, en tant que tel, et dans un Etat de droit, chacun mérite d’être entendu. Un déni de justice constitue une faute lourde pour l’Etat, l’article 4 s’étend au-delà du droit civil et impose un caractère de soumission au juge et donc à la fonction judiciaire.

Ainsi le juge est obligé de statuer. Il en va de même lorsqu’il rencontre un manquement à la loi (un « vide » législatif sur tel ou tel cas), une loi défaillante ou obscure (trop peu précise, dépassée car trop ancienne …). Ces défaillances juridiques ne peuvent constituer un prétexte au juge pour refuser de juger une affaire. L’article 4 lui impose de faire fi de ces imperfections ou manquements législatifs, il se doit de statuer quelque soit le cas juridique qu’il rencontre. De même, le juge ne peut se cacher derrière une absence de preuve pour refuser de trancher un litige, et il est tenu de rendre son jugement dans un délai raisonnable. Il existe aujourd’hui une prolifération de dénonciation de déni de justice à cause de l’extrême lenteur dans certains cas de la mécanique judiciaire, l’affaire étant pourtant traitée.

L’article 4 suppose donc indirectement qu’au-delà du simple fait d’interdire le déni de justice, il est strictement prohibé de négliger une affaire pour un juge.

  1. B) Négligence et relativité de la chose jugée :

Un juge ne peut donc être négligent lors du traitement d’un litige. Par exemple, un juge ne peut se contenter pour justifier une décision de justice d’invoquer un précédent judiciaire, une décision antérieure sur un cas similaire au litige en cours de traitement. La jurisprudence n’étant pas une source directe du droit, le juge n’est pas lié aux précédentes décisions rendues, celles-ci n’ont pas valeur obligatoire en dehors du procès à l’occasion duquel elles ont été rendue, la jurisprudence ne s’impose pas à l’avenir pour les affaires semblables. Ainsi, la motivation du juge requise pour la validité du jugement s’étend de la référence au droit, pas à la jurisprudence. Un juge qui motive sa décision uniquement ou presque sur une jurisprudence peut être accusé de négligence.

L’article 4 du Code Civil ne se contente pas de limiter de façon répressive le rôle du juge via l’interdiction du déni de justice, il offre une portée cette fois positive, à savoir le pouvoir pour le juge de parfaire la loi défectueuse.

  1. II) Portée positive, pouvoir de parfaire la loi :

Le juge a donc pour obligation de dire la loi. Il doit rendre un jugement pour répondre à la demande d’action en justice des parties. Si la loi est défectueuse, alors le juge obtient le pouvoir de créer une règle de droit afin de compléter la loi (A), à l’aide d’un pouvoir d’interprétation et de raisonnements divers (B).

  1. A) Pouvoir créateur du juge :

Le juge dit la loi, seul le législateur crée les règles de droit. Cependant, l’article 4 du Code Civil offre au juge la possibilité, voire l’obligation de compléter la loi imparfaite via un pourvoir d’interprétation. Le juge, pour trancher un litige, s’il rencontre un manquement juridique, va fonder sa motivation par exemple sur des valeurs telles que l’équité (statuer en équité). Le juge dont le rôle est de dire la loi, ne saurait le faire en présence d’un manquement de la loi s’il est dépourvu d’une disposition d’interprétation des règles de droit édictées par le législateur.

Le juge dispose alors d’un pouvoir de compléter la loi lorsqu’il rend sa décision de justice. Cette complémentarité a une portée jurisprudentielle non négligeable, et peut servir de référence juridique à d’autres juges. Le juge, en rendant une décision fondé sur des moyens qu’il tire de lui-même et non directement du droit positif, via la jurisprudence, dispose d’un pouvoir créateur de droit. Toutefois, ce pouvoir est limité par l’article 5 du Code Civil, la Jurisprudence n’a pas de caractère obligatoire au-delà des parties au procès duquel elles sont issues (contrairement au Royaume-Uni et au Common Law). Il s’agit d’une solution d’espèce, de cas particulier, où le juge dispose d’un moyen d’adaptation juridique selon la singularité du litige. La jurisprudence n’est pas associable à une règle de droit mais à un litige précis.

Le juge dispose de divers moyens afin d’accomplir sa mission de compléter le droit.

  1. B) Interprétations et raisonnements :

Le juge peut procéder à une complémentarité de la loi et différentes manières. Par exemple pour des cas particuliers à valeur d’espèce, il n’y a pas forcément de pouvoir créateur de la loi par le juge, mais on admet que celui-ci donne une solution fondée sur un principe d’équité, il statue en raison et en équité pour tel cas où la loi est insuffisante. Il y a donc complémentarité sans forcément création d’une règle de droit.

Un juge se voit donc offrir une capacité d’interprétation pour statuer sur un litige concernant une loi obscure ou imprécise par exemple, car ne saurait appliquer la loi sans cela. Il peut entreprendre une interprétation intrinsèque (littérale) et se contenter d’appliquer à la lettre la loi selon la définition précise de chaque mot, ou de dégager l’esprit général du texte tel que les législateurs l’ont pensé (ratio legis). Le juge peut également s’appuyer sur une approche sociologique du litige selon les cas qui le permettent. Par exemple lorsqu’un litige est concerné par une loi démodée, le juge peut considérer cette dernière comme tomber en désuétude, voire peut effectuer une actualisation de la loi. Le juge doit de manière générale effectuer une interprétation qui consiste à dégager ce que peut dire la loi et d’en tirer les conséquences de cette loi sur le cas d’espèce.

Il existe aussi des raisonnements juridiques qui permettent au juge de rendre une décision de justice. Le raisonnement restrictif, à contrario, où l’on affirme donc que si le cas particulier diffère de celui visé par la loi, celle-ci ne s’applique pas. Le juge utilise le plus souvent le raisonnement analogique. Celui-ci consiste à prendre acte du fait que la situation concrète à apprécier par le juge et la situation abstraite visée par le législateur ne peuvent être reliées par une parfaite correspondance, parce que des éléments ne coïncident pas. En cas de manquements de la loi, ces procédés peuvent s’avérer utiles pour le juge.

III) Le role du droit communautaire et de la cour de cassation

Le juge français doit appliquer le droit communautaire mais il n’a pas le droit de l’interpréter. Pour cela la cour de justice des communauté européenne est la seule adaptée à leurs interprétations.

Si le juge à une difficulté, il doit saisir la cour de justice européenne, il doit surseoir à statuer et attendre l’interprétation de cette dite cour pour prendre sa décision ; mais cela ne reste pas une obligation à suivre à posteriori !

Ø La saisine pour avis de la cour de cassation sur interprétation de droit interne

Son rôle est d’assurer l’unité d’interprétation mais à coté, par la loi du 15 mai 1991, elle s’est vue confier un autre rôle ; un rôle consultatif qui a crée la procédure de saisine pour avis.

Le juge avant de statuer et qu’on a une demande qui soulève une question de droit nouveau, qui pose de sérieuses difficultés et que cette demande se soit posée dans de nombreux litiges.

Trois éléments indispensables, lorsque tous sont réunis, on réunit la cour qui se prononce dans les 3 mois.

Cet avis ne lie ni la juridiction du fond ni les plaideurs qui demeurent libres par rapport à son utilisation ; il y a peu de saisit pour avis car on utilise plus la phase contentieuse.