Comment est interprétée la loi pénale?
Comme pour tout texte juridique, entre la loi (générale, impersonnelle et absolue) et la situation de fait, il est nécessaire d’interpréter. Dans l’article 111-4 du Code Pénal, il est dit que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Ce principe n’est que le prolongement logique du principe de la légalité des délits et des peines, CONSEIL CONSTITUTIONNEL 16/7/96 et CESDH, arrêt 25/5/93 Kokignakis c/Grèce.
A titre d’exemple, c’est la problématique inhérente à l’homicide involontaire (article 221-6 du Code Pénal) et à la détermination de la victime d’un homicide involontaire : « autrui ».
On voit là que tout texte a besoin d’interprétation, qui est « autrui » ? On est protégé dès le commencement de la vie, sauf quand la loi prévoit qu’on peut y porter atteinte, (loi IVG).
Autrui au sens strict = né et vivant pour la Cour de Cassation. Dès 1999, elle dit que le fait de causer la mort d’un enfant in utero n’est pas un homicide involontaire. Par contre, en 2003, elle dit le contraire lorsque l’accident a lieu alors que l’enfant est in utero mais que le décès survient quand il né.
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Pour se justifier, la Cour de Cassation se retranche derrière l’art 111-4 du Code Pénal et l’interprétation stricte de la loi pénale. L’inconvénient est l’absence de fondement de la décision.
SECTION 1 : l’interprétation stricte pose le principe de l’interdiction de l’interprétation analogique
Le fondement de cette interdiction est d’éviter d’étendre une infraction à un phénomène qu’elle n’envisageait pas. La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 30/11/92 qu’il n’appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par « induction, présomption, analogie ou pour des motifs d’intérêt général ». Cette interprétation par analogie ne peut avoir lieu que si le législateur est pris par défaut, ce qui est très rare. Par ex, au 19° siècle, la question se pose pour la filouterie d’aliments, jusqu’à la loi du 26/7/1873, la Cour de Cassation ne sanctionnait pas car pas d’abus de confiance, ni vol ni escroquerie. Donc on a créé l’infraction de filouterie d’aliment.
Par ex, la CA de paris le 24/6/1987, à propos des décodeurs pirates de Canal+. Elle a considéré que ce n’était pas un vol car les émissions TV n’étaient pas assimilées à une chose. Mais, la loi du 10/7/87 a créé l’infraction du piratage de programme TV.
L’analogie peut être admise lorsqu’elle est favorable à la personne poursuivie. Donc, la seule analogie interdite est celle qui est défavorable à la personne poursuivie.
SECTION 2 : la perspective, le recours possible à l’interprétation téléologique (but poursuivi)
Initialement, la définition de la légalité des crimes découlait sur une interprétation littérale du texte. Portalis disait « le juge n’est que la bouche ouverte de la loi ».
L’interprétation stricte ne signifie pas interprétation littérale, car exiger l’interprétation littérale supposerait que le législateur soit parfait et infaillible, 2 qualificatifs qui ne sont pas de ce monde selon Montesquieu.
La vraie interprétation est celle dite « téléologique », l’étude des buts, en référence à la « ratio legis », aux objectifs poursuivis par le législateur.
Donc, face à l’incertitude légale, le juge « doit s’attacher à faire produire à la loi son plein effet en prenant en compte les raisons qui ont procédés à son adoption ».
Ex : le vol de l’électricité. En 1912 la Cour de Cassation a dit que l’électricité était une chose. Le législateur a préféré le dire à l’art 311-2 Code Pénal : le vol de l’électricité est assimilé à cet article 311-2.
On a refusé d’étendre le vol aux ondes hertziennes jusqu’en 1987.
L’interprétation téléologique permet de donner une définition pénale à certains termes larges ou imprécis. C’est le cas pour la notion de domicile. La chambre criminelle de la cour de cassation en donne une définition plus large que le droit civil : Ce n’est pas forcément le lieu où une personne a son principal établissement, mais celui où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quelque soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donné à ce lieu, « le lieu où elle se sent comme chez elle » (tente, camping…).
Plus récemment, la Cour de Cassation a considéré que l’envoi de SMS peut être assimilé à un appel malveillant.
Face à ces exemples, on pourrait penser que les juridictions font systématiquement une interprétation extensive dans un souci de représentation.
Hors, l’exemple du viol tend à modérer cette idée. L’article 222-23 du Code Pénal relatif au viol : « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commit sur la personne d’autrui, sans son consentement ». En 1997, la Cour de cassation a que le viol été également constitué en cas de fellation pratiqué par l’agresseur sur la victime. Hors en l’espèce, la pénétration est le fait de la victime. En 1998, la cour de cassation est revenue à une solution plus orthodoxe en affirmant que le crime de viol pouvait être constitué que si l’auteur de la pénétration est l’auteur de l’infraction. Sinon, c’est une agression sexuelle.