L’interruption et la clôture du compte bancaire

L’interruption et la clôture du compte

  La clôture du compte peut être faite à l’initiative de son titulaire ou de l’établissement bancaire. Elle a également lieu au moment du décès du client. Dans ce cas, les fonds sont bloqués jusqu’à ce que la succession soit réglée.

Le client qui doit en faire la demande par écrit n’a pas de préavis à respecter pour clôturer son compte, ni de justification à donner.

I – L’interruption du compte

Cela correspond à des évènements qui suspendent momentanément le fonctionnement du compte.  2 évènements sont concernés :

A) L’arrêté périodique de compte

C’est la position du compte à un moment donné. C’est le moment choisi par la banque pour capitaliser les intérêts. Pour un compte de dépôt, c’est généralement tous les ans alors que pour le compte courant, c’est tous les trimestres.

B) La saisie du compte

C’est le solde provisoire du compte qui est alors saisi par les créanciers du client. Pour les comptes courant, la saisissabilité n’est admise que depuis 1973. Aujourd’hui, un régime uniforme a été mis en place pour la saisie de tous types de comptes et ce régime est désormais réglé par la loi du 9 juillet 1991 qui est la loi sur les voies civiles d’exécution. 2 remarques :

(i)                 Il faut faire attention lors d’une saisie à ce que certaines sommes soient bien appréhendables par les créanciers. 2 obstacles potentiels : D’abord la question de l’origine des fonds qui alimentent le compte. Ensuite, certaines sommes ne sont pas saisissables parce qu’elles n’appartiennent pas au débiteur, ou encore des sommes à caractère alimentaire qui ne peuvent être saisissables.

(ii)               Cette saisie s’opère généralement par la voie de la saisie attribution. La saisie attribution ne peut être mise en œuvre que s’il existe un titre exécutoire. En l’absence d’un titre exécutoire, ce n’est que la saisie conservatoire qui peut être mise en œuvre. La saisie attribution fonctionne en 2 temps : D’abord elle rend les sommes saisies indisponible, en l’occurrence le solde provisoire. En deuxième temps, il y a l’effet attributif qui entraine le transfert des sommes dans le patrimoine du créancier saisissant.

II – La clôture du compte

Contrairement à l’interruption, la clôture correspond à un arrêt définitif du fonctionnement du compte. Elle correspond à l’extinction du rapport contractuel. Il ne faut pas confondre le compte clôturé avec le compte soldé. Solder le compte veut dire retirer tous les actifs du compte. La clôture met un terme au compte.

A) Les causes de la clôture

En tant que contrat, le compte peut prendre fin selon les causes du droit commun des contrats. L’échéance du terme, si terme il y a, ou encore, exercice de la résiliation unilatérale si le contrat est à durée indéterminée. Lorsque le compte est de dépôt, et qu’il est ouvert à un particulier, sa clôture obéit à des règles particulières. C’est l’article L 312-1-1 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER qui régit la résiliation du compte de dépôt. Concernant le client, il peut toujours résilier la convention de compte qu’elle soit à durée déterminée ou indéterminée moyennant respect d’un préavis de maximum 30 jours. Au delà de 12 mois de fonctionnement, la résiliation peut se faire sans frais. Du cote de l’établissement de crédit, il ne peut résilier la convention que si elle est à durée indéterminée et le préavis minimum est de 2 mois.

Concernant la mise en redressement du client titulaire du comte. S’agit-il d’une cause de rupture du contrat ?

Traditionnellement, l’état de cessation de paiement du client parce qu’il ruinait la confiance du banquier justifiait une rupture de la relation. C’était la solution personnelle. Le contrat étant conclu intuitu personae, s’il ne représente plus la confiance qu’il inspirait au départ, il est possible de rompre de contrat s’il est à durée indéterminée ou, selon l’article 1304 du Code Civil qui est la résiliation judiciaire pour un contrat à durée déterminée ou si c’était prévu dans le contrat.

C’est le droit de la procédure collective qui est venue inverser la solution. Depuis la loi du 25 janvier 1985, en aucun cas, les difficultés du débiteur mis en procédure collective, ne peuvent fonder une résiliation du contrat parce que l’administrateur judicaire dispose du droit d’option. C’est à lui de décider s’il poursuit ou non le contrat. Le sort du contrat échappe à la banque. Lorsque le client fait l’objet d’une procédure collective, on fait un arrêté de compte, et le solde qui se dégage en faveur de la banque correspond à une créance que la banque doit déclarer à la procédure.

B) Les effets de la clôture

La clôture du compte se traduit par 3 règles essentielles :

          L’impossibilité d’effectuer de nouvelles opérations après la clôture

          L’obligation pour la banque de payer les chèque semis avant la clôture

          L’intangibilité du compte – Le principe est que le solde définitif est intangible i.e. on ne peut pas le modifier une fois le compte clôturé. Cette règle est fondée sur l’article 269 du code de Proc Civil. Pour appliquer la règle d’intangibilité, il faut être sur et certain que les parties aient eu la volonte de clore définitivement le compte. Cette règle souffre d’une exception : le redressement du compte. Le compte est intangible mais il peut être redressé. Le redressement correspond uniquement à la rectification d’erreurs matérielles (omissions faites par la banque, représentation inexacte des articles du compte) mais en aucun cas le redressement ne surgir en cas d’erreurs de droit qui touchent le fond).

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