L’objectivisation de la Responsabilité Civile

 Les fondements de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.

L’interrogation première est de déterminer qui doit supporter le dommage. Est-ce la victime, ou l’auteur du dommage ?

On peut admettre que la victime accepte son sort. Au contraire on peut admettre que ce soit l’auteur du dommage qui doive assurer la réparation. On opère un déplacement du dommage de la victime vers l’auteur. Mais qu’est-ce qui justifie ce déplacement ?

C’est la faute qui le justifie, mais tout au long du 19ème et du 20ème siècle d’autres fondements ont justifié ce transfert.

L’employeur d’un enseignant de musique qui viole ses élèves est aussi responsable, car on prend en compte la théorie du risque.La responsabilité objective est la responsabilité fondée sur la cause. La responsabilité subjective, elle, est celle qui se fonde sur la faute.

  • &1. La faute (la responsabilité subjective).

La responsabilité civile a une origine pénale et morale qui explique qu’elle vise à sanctionner des comportements fautifs.

Dans le code civil de 1804 c’est presque exclusivement une responsabilité pour faute (art.1382), c’est le fondement exclusif. Cette idée vient de la philosophie des lumières, l’individu est doué de libre arbitre, sa liberté vient de sa responsabilité. Cette idée est aussi présente dans la pensée judéo-chrétienne.

Domat avait déjà théorisé ce que seront les articles 1382 et 1383 du code civil.

Le code civil retient 2 types de fautes :

  •     Le délit
  •     Le quasi-délit (faute d’imprudence ou de négligence)

La distinction se fonde sur le caractère intentionnel ou non de la faute reprochée (connue du droit romain, cf. compilations Justiniennes).

On assiste aujourd’hui à un phénomène d’objectivisation de la faute. Normalement c’est un acte illicite imputable à une personne qui doit avoir la capacité de discernement. Une loi en 1968 permet cependant d’imputer une faute civile à un dément. La faute civile se détache peu à peu de tout élément subjectif. Le fondement de la faute tend ainsi à être moins prépondérant. On va parler de responsabilité objective, c’est un cas où on engage la responsabilité d’une personne en l’absence de faute.

  • &2. L’objectivisation de la Responsabilité Civile.

C’est l’évolution de la société, la révolution industrielle, le développement des transports, qui ont imposé une évolution des fondements de la Responsabilité Civile.

Au 19ème des personnes sont victimes d’accidents et il est très difficile d’identifier une faute, de ce fait ces victimes restaient sans réparation.

Ainsi, on va rechercher d’autres fondements de la Responsabilité Civile pour pouvoir réparer les dommages (risque, garantie, solidarité et précaution).

A) Le Risque.

Théorie développée à la fin du 19ème par Raymond Saleilles et Louis Josserand. Il s’agit de faire peser la réparation sur celui qui a créé le risque, puisqu’une personne crée un risque elle doit en assumer les conséquences, non pas en raison d’une faute. Elle est dite objective car elle ne repose pas sur l’analyse de comportement ni sur une faute.

Par exemple, je conduis (activité à risque), donc je suis responsable.

Elle a été précisée par plusieurs auteurs.

  • Josserand à développer l’idée du risque profit, on tire profit d’une activité dont on doit assumer les risques.
  • Le risque autorité : la personne qui dispose de l’autorité, cela justifie qu’elle soit responsable.
  • Le risque créé : toute personne qui exerce une activité risquée introduit un risque dans la société et doit en assumer les conséquences.

Cette théorie présente une efficacité économique. Cela incite à prendre des précautions dans l’exercice d’une activité (on va intégrer les couts du risque dans les activités).

Cette théorie peut être critiquée, il est ainsi difficile, d’identifier qui tire profit d’une activité, est-ce l’employeur ou l’employé.

Cette théorie a tendance à décourager les personnes à entreprendre une activité. Pire encore, détacher la responsabilité de la faute conduit à décourager la prudence. Mais elle a influencé le droit positif de façon importante.

La jurisprudence va se détacher de la faute pour s’engouffrer dans la théorie du risque.

Loi 09/04/1898 relative aux accidents de travail, prévoit que l’indemnisation repose en principe sur l’employeur et la réparation du dommage est admise sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’employeur a commis une faute.

Arrêt Teffaine (16/06/1896), grande consécration du régime de responsabilité sans faute fondé sur le risque.

Initialement il n’existait pas de responsabilité générale du fait des choses (la responsabilité du fait des animaux était cependant reconnue). La cassation reprend l’alinéa 1 de L’article 1384 et admet qu’on peut engager la responsabilité du fait des choses. Cela ne nécessite pas que soit démontrée une faute du fait du responsable de la chose. Le gardien de la chose est responsable qu’il ait ou non commis une faute.

On observe aussi une objectivisation des responsabilités civiles du fait d’autrui (des parents du fait de leurs enfants par exemple). Les parents ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute d’éducation ou de surveillance, ils sont objectivement responsables. On n’exige pas non plus de faute de la part de l’enfant. Tout ceci est un peu poussé à l’extrême.

Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, la loi de 1985 instaure une indemnisation quasi automatique des victimes d’accidents de la circulation. On tend à aller vers une responsabilité sans faute automatique.

Ce développement de régimes de responsabilité sans faute est accompagné par le développement de l’assurance.

B) La garantie.

Certains auteurs ont proposé ce nouveau fondement.

Boris Stark est à l’origine de cette théorie.

On se place ici du point de vue de la victime. Le fondement n’est plus le comportement de l’auteur du dommage, c’est l’atteinte portée à la victime. Le droit d’agir de chacun est limité par le droit de la victime à la sécurité.

Il faudrait ainsi partir du type de dommage survenu. Certains dommages sont tellement graves qu’ils doivent comporter une indemnisation.

Cette théorie n’a jamais été vraiment consacrée par la jurisprudence, mais les juges s’efforcent toujours de trouver un fondement à réparation d’un dommage grave, notamment corporel. Dès qu’il y a poussière de faute on va la qualifier en faute, afin qu’il y ait réparation.

C) La solidarité.

Initialement la Responsabilité Civile était individuelle, mais elle devient collective. Le dommage n’est plus à la seule charge de l’auteur, mais il est réparti collectivement.

Elle peut être de source privée (les gens s’organisent, c’est le cas de l’assurance, qui est une responsabilité collective).

Elle peut être de source publique, l’état indemnisant lui-même la victime. Se sont développés les fonds de garantie (système publique de répartition collective des risques, réparti sur l’ensemble des citoyens). Il existe un fond en matière d’accidents automobile, c’est le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (L 421-1 et suivant du code général des assurances). La commissions des victimes d’infraction (code procédure pénale article 706-3, il faut soit une atteinte aux personnes soit une atteinte aux biens, il y a aussi des conditions sur la nature de l’infraction et la gravité du préjudice). Fond des victimes du VIH en 1991. Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante créé en 2001 (jusqu’à 2010 il a été doté par l’état de plus de 10 milliards d’euros).

Critique :

On demande à l’état de prendre le relai, or les montant peuvent être colossaux et en période de restriction cela est gênant, on préfèrerait que cela soit confié aux assurances.

D) La précaution.

Cette notion est apparue récemment dans le domaine juridique. Hans Jonas l’a mis en évidence par le principe de responsabilité des générations présentes à l’égard des générations futures.

Il résulte de la prise de conscience des risques majeurs, mal connus, qui accompagnent les progrès technologiques et l’exploitation des ressources.

Quand les risques sont clairement identifiables, c’est le domaine de prévention qui s’applique.

Exemple du chlordécone aux Antilles qui a contaminé toutes les nappes phréatiques.

Ce principe est né de l’incertitude qui affecte les risques naissant de technologies récentes. La précaution vise l’incertitude sur les contours, l’existence du risque. En 1992 déclaration de Rio, consacré par article  5 de la charte de l’environnement. Ce principe s’applique avant tout aux décideurs publics et est invoquée aujourd’hui aussi en droit privé.

L’idée est que la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE soit mobilisée pour responsabiliser l’action individuelle pour éviter les dommages irréversibles.

La Responsabilité Civile peut-elle être utilisée en l’absence de dommage ? Peut-on interdire une action sans certitude de la survenance d’un dommage ? 

Peut-on faire sauter un des fondements, une des conditions classique de la Responsabilité (faute, dommage, un lien de causalité) ? 

Cette question est mise en relief dans le contentieux des antennes relais. Elles ont pour but d’assurer le caractère complet du réseau mobile, mais elles font peur, on craint les ondes qu’elles émettent. L’effet nocif n’a pas encore été validé par des études scientifiques, mais on a posé des seuils d’émission. Des riverains ont engagé des actions. Un opérateur peut-il être condamné à déplacer une antenne alors qu’on ne connait pas les effets des ondes de ces antennes ? Certains juges du fond ont accepté de les faire déplacer, sur la base d’une incertitude sur l’existence du danger. D’autres juridictions ont refusé de donner suite à de telles actions, car il n’y aurait pas de risque sur la santé et parce que des seuils ont été fixés (ne veulent pas se substituer aux pouvoirs publics). Des juridictions judiciaires comme administratives ont été saisies, des conflits sont donc nés. Par décision du 12/10/2011 la Civ de la cassation a saisi le tribunal des conflits et a sursis à statuer. Le TC a affirmé la compétence du tribunal administratif pour l’enlèvement de ces antennes, et a dit que le juge judiciaire était compétent en matière d’indemnisation.

L’état actuel de la jurisprudence administrative montre que le conseil d’état est plus que réservé sur les demandes en rapport avec ces antennes.

Le principe de précaution n’a donc pas encore gagné ses lettres de noblesse en la matière.

La diversification des fondements met en lumière l’idéologie de la réparation. La faute ne tend pas pour autant à disparaitre, au contraire. Le droit de demander des réparations en cas de faute est protégé par la constitution.

Il existe 3 types de faits générateurs de nature à engager la responsabilité. Le fait personnel, le fait d’une chose dont on est gardien, le fait d’autrui.

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