L’OBJET (ARTICLE 1108 du Code Civil)
Définition de l’Objet : l’objet de l’obligation désigne la prestation ou la chose que chacune des parties s’est engagée à fournir.
La question qui correspond à l’objet est : quoi ?
L’art. 1126 présente les diverses obligations, objet d’un contrat
– obligation de faire (réparation)
– obligation de ne pas faire (clause de non concurrence)
– obligation de donner (délivrance de la chose)
&1 : Les caractères de l’objet.
Il faut que l’objet existe, qu’il soit licite & déterminé.
- A) L’existence de l’objet.
On parle aussi de l’exigence de l’objet certain ou objet possible.
Si une chose n’existe pas, elle ne peut pas faire l’objet d’une convention.
L’art. 1130 al 1 autorise la vente de chose future (ex : achat d’un appartement sur plans…)
2 types de contrats de vente future :
1) Contrat conditionnel.
Le contrat ne se formera que si la chose arrive à existence. Si la chose n’arrive pas à exister, le vendeur devra assumer les risques de la vente (ex : récolte détruite)
2) Contrat aléatoire.
L’acheteur devra payer le prix, même si la chose ne se réalise pas (ex : vente du coup de filet de pêche).
Le législateur interdit parfois le contrat sur chose future (art. 1130 al 2) prohibition des pactes sur successions futures.
Impossible de vendre un bien avant d’avoir touché l’héritage.
Sanction de l’inexistence de l’objet : nullité absolue (théorie classique, contrat non viable)
- B) La licéité de l’objet.
Conditions exposées à l’art. 1128 Code Civil.
2 hypothèses où on va annuler un contrat pour objet illicite :
– lorsque la chose est hors commerce : le corps humain.
Sanction des mères porteuses arrêt assemblée plénière 31 mai 1991.
Hors commerce, les choses contrefaites (cass.,com.24 sept. 2003 ; JCP 2004, I, n°123)
La cession de clientèle civiles (évolution), avant interdit, aujourd’hui autorisé, mais sous certaines conditions : cass.civ.1ère, 7 nov. 2000, JCP 2000, II, 10452
Pas de problèmes pour les cessions de clientèles commerciales.
– Lorsque la convention est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 Code Civil)
Convention envisagée comme condition autonome de formation du contrat :
-
- lorsqu’on envisage l’illicéité de l’objet
- lorsqu’on envisage l’illicéité de l’objet
Les bonnes mœurs sont une composante de l’ordre public, notion évolutives en même temps que la société. Problème de savoir quand un texte est d’ordre public ou non. Parfois, le législateur le dit, quand il ne dit rien, c’est la jurisprudence qui va le définir.
Lorsqu’un texte est d’ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. La doctrine s’est intéressée à la nature de l’ordre public :
- Ordre public politique (protection de toutes les institutions de la société, ex : défense de l’Etat, institution de la famille, mariage…)
- Ordre public économique : le législateur intervient pour protéger une partie par rapport à une autre (le droit de la consommation, contrat de travail…).
Sanction de l’illicéité : nullité absolue
- C) La détermination de l’objet.
- 1) La détermination des prestations non monétaires.
Il faut que le contrat détermine la chose sur laquelle porte la prestation.
Raisons de la détermination de l’objet :
– il ne faut pas qu’une partie s’engage sans connaître le contenu de l’engagement
– il ne faut pas qu’une partie modifie unilatéralement le contenu de l’engagement
Obligation posée à l’art. 1129 Code Civil.
Les modalités de détermination de l’objet vont varier selon la nature de la chose.
S’il s’agit d’un corps certain (= chose pouvant être individualisée), il suffit de désigner la chose.
Si le contrat porte sur une chose de genre (= chose fongible), elles sont interchangeable (ex : l’eau, tonneaux de vin…). Il faut préciser l’espèce (ex : le blé), plus la quantité (ex : 1 tonne).
Assouplissement puisqu’on exige que la chose soit déterminée au moment du contrat, il suffit que la chose soit déterminable au moment de l’exécution (art. 1129 al 2).
Le contrat doit donner des indications pour déterminer ultérieurement l’objet (précision : par ex : référence à un catalogue, recours à un tiers…).
Précisions objectives, donc pas subjectives (volonté unilatérale de l’une des parties).
Les données doivent être précises car le juge ne peut pas déterminer l’objet du contrat à la place des parties.
Sanction en cas d’absence d’objet : nullité absolue (théorie classique).
- 2) La détermination des prestations monétaires.
Est-ce que le prix doit être déterminé dans le contrat ? Le prix est-il une condition de validité du contrat ?
Art. 1591 Code Civil : « le prix doit être déterminé dans le contrat de vente »
Si cette condition est absente pour une vente nullité
QUID pour les autres contrats ?
La jurisprudence a voulu étendre l’art. 1591 à tous les contrats sauf en ce qui concerne les contrats d’entreprise, car on ne peut pas connaître l’entendue des travaux. En dehors de ce cas de figure, le prix était exigé dans tous les contrats.
Mais, problème pour les contrats de distribution ou contrat cadre (= convention dont l’objet est de fixer les normes régissant les contrats d’application que les parties passeront ultérieurement entre elles).
Ex : contrat d’approvisionnement entre Elf et un pompiste.
Le prix doit-il être fixé dans le contrat cadre ?
La jurisprudence a évolué sur la question :
– Jusqu’en 1971, on n’exigeait pas la détermination du prix, il pouvait seulement y avoir référence à un tarif en vigueur au jour des prochaines ventes. Cela a autorisé une fixation unilatérale du prix (ex du franchisé Pimkie).
– La jurisprudence a exigé la détermination du prix en se basant sur l’art. 1591 Code Civil
– Comme le contrat cadre n’est pas un contrat de vente, il faut trouver un autre article de référence, on se base sur l’art. 1129 Code Civil (détermination de l’objet), la détermination du prix était exigé dans les contrats cadre en 1978. Solution critiquable car le contrat cadre s’étale dans le temps, donc évolutions…
– La jurisprudence a proposé un assouplissement, il y a exigence de détermination du prix seulement dans les contrats qui prévoient une obligation de donner (hypothèse de ventes). Dans les contrats cadre qui prévoyaient des obligations de faire, pas de détermination du prix.
Solution toujours critiquable, car la particularité des contrats cadre est qu’il y a mélange entre obligation de donner & obligation de faire.
– Plus besoin de déterminer le prix dans les contrats cadre (on revient à la solution d’avant 1971), mais on a prévu que le juge sanctionne la partie qui ne serait pas de bonne foi en fixant unilatéralement le prix.
Seul est sanctionné l’abus dans la détermination du prix.
– La jurisprudence a décidé d’affirmer sa solution par un arrêt assemblée plénière du : 1er décembre 1995, D. 1996 p. 13
On confirme que le prix n’est pas une condition de validité dans les contrats cadre et on confirme que le juge puisse sanctionner l’abus dans la fixation du prix.
La sanction de l’abus :
– indemnisation par Dommages et Interets
– résiliation du contrat pour l’avenir (car pas d’exécution)
On ne parle pas ici de nullité, puisque le prix n’est plus une condition de validité du contrat.
- En équité, appréciation positive. On tient compte de la réalité des contrats cadre.
- En droit, c’est une solution conforme au droit européen.
Le problème, c’est que l’un des arrêts a proposé une affirmation lourde de conséquences puisqu’il a affirmé que l’art. 1129 Code Civil n’est pas applicable à la détermination du prix.
Solution applicable à tous les contrats ou seulement aux contrats cadre ?
Arrêt du 6 mars 2001, D. p.1172. La solution doit s’étendre à tous les contrats. Le prix ne serait plus une condition de validité du contrat, même d’un contrat de prêt, de location.
Il y a des exceptions lorsque c’est la loi qui détermine le prix. Mais là où la loi ne dit rien, il n’y a plus à déterminer le prix.
Il y a toujours la protection de l’abus dans la fixation ultérieure de l’abus.
Appréciation de la solution : c’est peut être regrettable d’avoir abandonné l’exigence de détermination du prix car ça équilibrait le contrat.
Mais qu’est-ce que sera l’abus dans la détermination du prix ?
Arrêt du 30 juin 2004qui dit que si le contractant est informé sur une augmentation du prix et si on lui laisse la possibilité de résilier le contrat, il n’y a pas d’abus.
Si le contrat est totalement mué sur le prix, on ne sait pas comment ça se passe.
Le prix n’est plus une condition de validité sauf contrat de vente, de travail et d’assurance.
Dans un contrat on exige la détermination d’objet du contrat (prestation non monétaire) à peine de nullité absolue. Mais on n’exige plus la détermination du prix car 1129 n’est plus applicable aux prix. On sanctionne juste l’abus, sauf les hypothèses d’exceptions légales.
&2 : La valeur de l’objet : la lésion.
Lésion :préjudice résultant d’une inégalité de valeur entre les prestations des parties. Est-ce que la lésion entraîne la nullité.
Le Code Civil ne sanctionne pas la lésion de manière générale (art. 1118). Le législateur n’exige pas que le contrat soit équilibré.
Par exception, on va sanctionner la lésion :
- A) Quant aux personnes :
Art. 1305 « l’acte conclu par un mineur est valable à moins qu’il ne soit lésionnaire ».
La jurisprudence a multiplié les dispositions pour les autres incapables (rescision pour lésion).
- B) Quant aux contrats :
Art. 891 du Code Civil qui consacre le partage. En cas de lésion de plus d’ ¼ , possibilité de demander la rescision.
L’art. 1674 du code civil qui concerne la vente d’un immeuble. La vente de l’immeuble pourra être rescindée en cas de lésion de plus de 7/12 du prix.
Les exceptions sont d’interprétation stricte. On ne peut pas élargir ces exceptions. La jurisprudence accepte de sanctionner la lésion en dehors des textes (jurisprudence contra legem). Ex : pour la fixation des honoraires d’avocat ou de mandataires, la jurisprudence n’avait pas le droit de le faire.
Pour sanctionner la lésion générale, pas de texte, mais la jurisprudence peut se baser sur l’art. 1134 Code Civil relatif à la bonne foi.
Sanction de la lésion : rescision pour lésion (cela ressemble à la nullité relative). Seule la personne lésée pourra demander la rescision pour lésion. Possibilité de confirmation. Parfois le juge propose d’aménager la sanction, il peut préférer baisser le prix plutôt d’annuler.
Parfois, il peut refuser d’annuler le contrat alors même qu’il constate une lésion.
Régime largement critiqué par la doctrine, et elle propose d’admettre de manière générale la sanction de la lésion.