L’objet du paiement

La réalisation du paiement : L’objet du paiement

Il convient de distinguer l’objet du paiement en général et l’objet du paiement en particulier qui est la somme d’argent.

§1. Les règles applicables quelque soit l’objet du paiement

Articles 1243 et suivants du code civil. Il faut retenir deux choses : le paiement doit avoir pour objet ce qui était dû, et non pas un objet différent de ce qui a été convenu dans la créance, sauf hypothèse de la dation en paiement. [Qu’on reverra peut-être plus tard].

Le paiement est en principe indivisible : le débiteur ne peut pas réduire, ou étaler son paiement, du moins de sa propre initiative. En revanche le juge peut l’y autoriser en lui accordant des délais de grâce (art. 1244-1).

§2. Les règles applicables au paiement d’une somme d’argent

Il convient d’étudier la nature de la monnaie utilisée (A), le montant de la somme due (B) et enfin les modalités de paiement (C). Ces questions sont très importantes en pratique.

A) La nature de la monnaie utilisée

la monnaie de paiement : monnaie qui est utilisée pour régler la dette

la monnaie de compte : monnaie qui est utilisée pour évaluer la dette.

On peut avoir une dette en dollars mais qu’on paie en euros : monnaie de paiement (=euros) et monnaie de compte (= dollars). Incidence : lorsque le taux de change a évolué entre le moment où la dette est évaluée et que la dette est payée.

B) Le montant de la somme due

Il faut s’arrêter sur le principe du nominalisme monétaire (1), qui souffre de dérogations (2), et le problème de l’euro (3).

1) Le nominalisme monétaire

A proprement parler ce principe ne fait pas l’objet d’une disposition générale dans le code civil, on n’en a qu’une illustration dans un article relatif aux contrats de prêts, art. 1815 al 1, on considère que ce principe a une portée générale.

Ce principe c’est que le débiteur ne doit payer à l’échéance que le montant de la dette, tel qu’il figure numériquement dans sa créance.

Exemple:

Emprunt de 100 € en 2003 remboursable en 2011. Conséquence : la somme remboursable en 2011 c’est 100€. Donc le pouvoir d’achat de 100€ ≠ pouvoir d’achat de 100 € en 2011. Même s’il y a eu une dépréciation monétaire entre ces deux périodes, ce risque repose sur la tête du créancier en principe.

2) Les exceptions au principe du nominalisme monétaire

Exceptions

d’origine conventionnelle (a)

d’origine légales (b)

  1. a) Exceptions d’origine conventionnelles

Les parties au contrat ont la possibilité d’insérer certaines stipulations qui auront pour effet de lutter contre la dépréciation monétaire et donc contre les effets du nominalisme monétaire.

è Les clauses d’indexation

Clause d’indexation en général. On les appelle aussi des clauses d’échelle mobile, ce sont des clauses qui vont faire automatiquement varier le montant de l’obligation en fonction d’un indice. Généralement c’est publié par un organisme, indexé sur p. ex. le prix de tel ou tel produit ou service, notamment par l’INSEE.

Problème de ces clauses : d’un point de vue économique on leur prête un effet inflationniste. Donc elles sont règlementées. è ord. 30 déc. 1958, ord. 4 fév. 1959. Ces ordonnances ont cherché à cantonner les clauses d’indexation pour limiter leur effet inflationniste. Principe posé par elles : principe d’interdiction toute indexation qui a une portée générale. L’indexation sur le prix général des biens ou des services est prohibé, ou sur le SMIC. Ça figure à l’article L112-1 et L112-2 du code monétaire et financier.

A ce principe on a toutefois apporté des exceptions. Certaines sont originelles aux ordonnances ou apportées par la suite, notamment par une ordonnance du 8 janv. 2009 et une loi du 17 mai 2011.

L112-2: interdiction de portée générale : les indexations de portée générale sont interdites sauf si elles ont une relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.

L112-3: exceptions particulières, notamment l’indexation des loyers qui est possible, ou encore toute une liste telle le livret À, compte épargne logement, les prêts accordés aux PP et PM pour les besoins de leur activité professionnelle + une liste de créances particulières autorisées.

Sanction en cas de violation de cette interdiction :

Controverse : nullité relative ou absolue de la clause ?

è Cass. 3 nov. 1988, D. 1989, p. 1993, a considéré qu’il s’agit d’une nullité absolue. La raison d’être de la nullité c’est une préoccupation de lutte contre l’inflation.

Portée: la nullité de la clause va s’étendre à l’intégralité du contrat si la clause a été la cause impulsive et déterminante de la conclusion du contrat.

En matière de clause d’indexation on a vue apparaitre une jurisprudence hétérodoxe au terme de laquelle les magistrats s’autorisent parfois à substituer à l’indice illicite un indice licite, à réécrire le contrat, ce qui est tout à fait contraire à la jurisprudence Canal de Craponne.

Clause d’indexation sur une monnaie étrangère. La dette ne va pas être indexée sur un indice publié annuellement, mais sur le cours d’une monnaie qui n’est pas l’euro. Ce type de clause est appelé clause valeur – « monnaie étrangère ». Il existe même des clauses « valeur – or » qui ont pour spécificité de choisir comme monnaie de compte une monnaie étrangère.

S’agissant de leur validité, il convient d’opérer une distinction selon la nature du contrat, si c’est un contrat international, alors la clause est valable. Si le contrat est interne, pendant longtemps cette clause a été prohibée. è Civ. 1ère 11 fév. 1873, cf. grands arrêts de la jurisprudence civile tome 2. Ou encore arrêt Civ. 17 mai 1927, qui est connu en raison des conclusions de le l’avocat général Matter annexées à l’arrêt, car il a développé une théorie sur la validité de ces clauses, n°231 dans les grands arrêts.

Un arrêt du 12 janv. 1988, D. 1988, p 80, cette jurisprudence interdit les clauses valeur – monnaie étrangère dans les contrats internes.

En effet on considérait que ces clauses portaient atteinte au cours légal de la monnaie nationale. Plus généralement qu’elles portaient atteinte à l’ordre public monétaire. On reprochait aux contractants de pronostiquer la dévaluation de la monnaie nationale.

Par la suite la jurisprudence s’est modifiée du fait de l’adoption des ordonnances de 1958 et de 1959 en matière de clauses d’indexation. On a fait entrer les clauses – valeur monnaie étrangère dans le régime général des clauses d’indexation. Conséquence : ces clauses se sont trouvées être soumises aux principes de prohibition et des exceptions notamment l’exception générale lorsque l’indice choisi a une relation directe avec l’activité de l’une des parties.

Conséquence : la jurisprudence a fini par considérer que le choix d’ une monnaie étrangère comme indice a un lien indirect avec l’activité de banquier et donc a autorisé les établissements bancaires à insérer les établissements à insérer ces clausesè Com. 22 mai 2001, D. 2001, actualités jurisprudentielles 2127. Finalement les clauses dans les emprunts bancaires d’indexation sur une monnaie étrangère sont valables car relation directe avec l’activité du banquier.

Aujourd’hui à cause de l’ordonnance du 8 janv. 2009, l’indexation d’une manière générale des titres financiers et des contrats financiers est libre : L112-3-1 C. mon. Fin.

  1. b) Exceptions d’origine légale

Il le fait par le terme de dette de valeur. Il s’agit d’une dette qui n’est pas soumise aux fluctuations monétaires car son montant n’est pas fixé en monnaie. Ce n’est traduit en monnaie qu’au moment de l’exigibilité.

Exemple : les dommages et intérêts sont constitués d’une dette de valeur. T1 : fait dommageable + préjudice. T2. Action en justice T3. Indemnisation.

Conséquence : si on évalue immédiatement la valeur du dommage au jour du préjudice cette valeur sera dépréciée au moment du dédommagement. Pour éviter cela, les DI = dette de valeur. à la valeur du préjudice est évaluée au jour du dommage mais sa conversion monétaire se fait au jour de la décision du juge.

De cette manière la victime ne subira pas les conséquences de la dépréciation monétaire.

Art. 555 C. civ. Hypothèse où une construction a été faite sur le terrain d’autrui. Il prévoit que la construction, sa propriété est attribuée au propriétaire du terrain.

Mais le propriétaire doit indemniser celui qui a construit sur son terrain. La valeur de la construction est appréciée au jour du remboursement.

Fonction : diminuer l’aléa monétaire en retardant le plus possible la conversion de la valeur en monnaie.

C) Les modalités de paiement

monnaie fiduciaire : monnaies, billets

monnaie scripturale : n’a pas d’existence propre, c’est donc les chèques, les virements, repose sur un jeu d’écriture