L’objet et la cause du contrat

L’OBJET ET LA CAUSE DANS LE CONTRAT-

— Qu’est ce que la cause du contrat, on distingue la causa proxima et la causa remotae :

  • La causa proxima (cause immédiate) est la même pour tous les vendeurs. Il s’agit d’une cause objective, abstraite qui résulte de la nature du contrat. Elle indique pourquoi un vendeur accepte l’obligation de transférer la propriété de son bien, c’est-à-dire indique la cause de l’obligation du contrat.
  • La cause remotae (cause lointaine) varie d’un vendeur à l’autre. C’est une cause subjective, individuelle. Ce sont les motif ou mobiles qui sont à rechercher dans la psychologie du contractant. Elles indiquent la cause du contrat.

L’enjeu est lié à la conception de la cause : avec la conception étroite de la cause, un contrat dont la cause de l’obligation est licite, mais dont la cause du contrat est illicite sera valable et ne pourra pas être annulé. Avec la conception large, le contrat pourra être annulé.

— Pour l’objet du contrat, une majorité d’auteurs (Flour & Aubert, Ghestin, Gaudemet, Marty & Raynaud) estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer : il n’y a que des effets du contrat. Les obligations crées par le contrat ont un objet, qui est l’objet de l’obligation envisagée aux articles 1108 et 1126 du code civil.– une minorité d’auteurs (Mazeaud et Chabas, Terré) estime que l’objet du contrat est l’opération juridique que les parties entendent réaliser (une vente,…).

I / L’OBJET

Il convient de distinguer entre :

L’objet de l’obligation: c’est la prestation contractuelle (les moyens pour arriver au but).

L’objet du contrat: c’est l’objectif juridique des contractants. C’est le but, le résultat envisagé. C’est l’obligation principale qui découle du contrat et qui façonne cette opération juridique voulue par les parties.

  • 1. L’objet de l’obligation:

Définition: c’est ce a quoi les parties s’obligent : donner (A), faire/ ne pas faire (B).

A) L’obligation de donner:

Concerne surtout les contrats relatifs aux biens qui entrainent l’obligation de transfert de la propriété. Le bien en jeu dans ce contrat est l’objet de l’obligation. Caractéristique requise de cette « chose » donnée:

1°) Cette chose doit être déterminé ou déterminable:

o La chose qui fait l’objet de la prestation doit exister :

on ne peut pas vendre une marchandise qui a disparu.

la chose peut être en gestation (existe en potentiel) le contrat porte alors sur une chose futur et est conditionné et subordonné à la réalisation de la chose (sinon il est anéantit rétroactivement).

peut concerner des choses aléatoires : la « chose » du contrat est l’espoir.

o Cette chose doit être déterminé (article 1129): l’obligation de donner peut porter sur :

Un corps certain: chose qui est unique, pas interchangeable. L’objet est déterminé. Ex/ la Joconde.

Une chose de genre: existe dans un infini d’exemplaire, elle est fongible, interchangeable, se pèse, se mesure. Une chose de genre peut former une obligation de donner dans la mesure où elle est déterminable, qu’elle présente certains contours et ait une consistance. Pour que le transfert de la propriété s’opère il faut procéder à l’individualisation de cette chose de genre.

Lorsque la chose objet de l’obligation est un prix : on exige en principe que le prix soi déterminé ou déterminable (article 1129) sous peine de nullité du contrat. La fixation du prix peut : être laissé a l’arbitrage d’un tiers indépendant, être déterminé en fonction d’une référence objective, faire référence au prix du marché ou à une offre concurrente (= s’aligner sur le prix proposé), ou faire fonction de la rentabilité de la chose : critère non objectif (prix d’un fond de commerce en fonction du chiffre d’affaire réalisé).

2°) Cette chose doit être dans le commerce :

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet des conventions (article 1128).

Chose qui ne sont pas dans le commerce : (sont « sacrée »):

la personne humaine : on ne peut vendre son corps et ses produits.

des choses impures : drogues, animaux atteint de maladies contagieuses.

des choses dangereuses.

une clientèle : clientèle commercial peut se céder (vente de fond de commerce), mais la clientèle civile (avocat, architecte) est insaisissable, ne peut être l’objet d’une transaction.

B) Obligation de faire ou ne pas faire :

Caractéristiques de l’objet de l’obligation de faire ou de ne pas faire :

  • 1°) Doit être possible: exigence réaliste matériellement.
  • 2°) Doit être déterminé ou déterminable: aussi bien dans sa quantité que dans sa qualité.
  • 3°) Doit être licite: interdit de s’engager dans un contrat ayant une obligation de faire illicite ou ne pas faire licite (conventions de votes dans les sociétés ; le vote est libre). Beaucoup d’assouplissement a ces dernières conditions. (Ex/ si il y’a un intérêt, si la clause est limité dans le temps et l’espace : non concurrence).

  • 2. L’objet du contrat :

Définition: c’est le résultat voulut par les parties, le but envisagée, la finalité. C’est ce qui découle du contrat et qui façonne les opérations juridiques voulut par les parties (objet de l’obligation). Le projet contractuel.

On parle alors de civisme contractuel, le contrat doit être conforme à l’ordre public (A) et être d’une certaine manière juste (B).

A) La licéité de l’objet du contrat:

Les obligations contractuelle doivent être licite et conforme a l’ordre public (= pour le doyen Malaurie : « le bon fonctionnement des institutions indispensable a la collectivité). C’est une limite à la liberté contractuelle qui est censé protéger l’intérêt de l’ensemble.

1)Sources: l’ordre public est déterminé par lois impératives, les coutumes (bonnes mœurs), les usages, les droits de l’homme, la jurisprudence (opinion des juges a un moment donné).

2)Fonctions: le doyen Carbonnier distingue :

ordre public de direction : dispositions prisent pour orienté, contrôlé, assuré les grands équilibres économique et éviter les dérives. (Ex/ en économie). Sanction: nullité absolue.

ordre public de protection : disposition prisent en faveur de telle ou telle catégorie sociale (salarié, consommateurs, locataires : considéré en position de faiblesse). Sanction : nullité relative.

3)L’ordre public est extensible :

→ ordre public politique: volonté de contrôler et défendre les colonnes de la cité, les grands équilibres de l’état : la loyauté, la famille, la propriété, le contrat, la responsabilité, etc.

→ ordre public social: constitué de tous les textes du Code du travail; défense des salariés, locataires. → ordre public économique (droit de la concurrence); l’ordre public communautaire;

→ ordre public moral : traduit les valeurs essentielles d’une société.

La notion « d’ordre public » est proche des bonnes mœurs (qui désigne essentiellement la morale sexuelle).

B) La valeur de l’objet du contrat :

L’objet du contrat doit il avoir une valeur ? Une équivalence entre les prestations ? La lésion est un déséquilibre dans les prestations ; il n’y a pas d’équivalence entre ce que l’on fait et ce que l’on reçoit. Un contrat déséquilibré entre les prestations respectives des parties est il annulable ? Non, un contrat est valable même si les prestations sont déséquilibrées. La valeur de l’objet n’est pas une condition de validité du contrat.

1)Cas de lésion selon le code civil :la lésion n’est pas considéré comme un vice de consentement, c’est une cause particulière d’annulation des contrats, restrictivement admise (article 1118).

→ Dans les contrats :

contrat de partage : cause de nullité si un des copartageants est lésé de plus du quart par rapport a ce qu’il aurait du recevoir.

contrat de vente d’immeuble : lésion si le prix de vente est inférieur de plus de sept douzième de sa valeur réel ; seul le vendeur peut s’en prévaloir et non pas l’acquéreur.

→ Dans les personnes : annulation de contrats conclus par des mineurs non émancipés/ majeurs sous sauvegarde de justice.

2) Les excroissances de la lésion :

Dans les textes législatifs : le législateur est intervenu dans des cas particuliers (vente d’engrais, prêt à intérêt).

Cas jurisprudentiel : les juges peuvent annulée les clauses abusives = clauses incluses dans les contrats professionnels des consommateurs qui confèrent aux professionnels un avantage excessif. (Ex/ honoraires trop élevés). Annulable quant le professionnel en tire un avantage excessif des clauses.

La lésion est un affrontement entre le principe de la liberté contractuelle (=les parties peuvent faire ce qu’elles veulent) et le principe de la justice.

II / LA CAUSE :

Définition: c’est le but qui conduit les contractants à s’engager. C’est le moteur. Le pourquoi du contrat, sa justification.

  • 1. Evolution historique de la théorie de la cause :

A) Avant le Code civil :

1) En droit romain :

Formalisme = le contrat est obligatoire que si il prend certaines formes qui en sont la cause. L’accord de volonté est juridiquement pris en compte (=sanctionné) que si cet accord répond a certains conditions de formations. La validité du contrat ne dépend donc pas que de la volonté des parties mais surtout de la soumission aux rites et aux formes. La forme est la justification du contrat.

2) Le droit canonique du Moyen-âge :

Consensualisme = dès qu’il y a un échange de consentement on doit tenir ses engagements.

3) L’Ancien droit :

→ on se pose la question de l’utilité sociale du contrat; selon Domat et Pothier c’est le « pourquoi » en vertu duquel le contrat est conclu qui constitue la véritable cause du contrat.

Ex/ dans les contrats synallagmatiques la cause de l’obligation c’est la contre-prestation (l’échange); dans les contrats conclus a titre gratuit la cause du contrat c’est que le donateur veut faire plaisir au donataire. La volonté contractuelle retrouve donc sa force, car un contrat peut naitre sans devoir se soumettre aux rites et aux formes pour être pleinement valable, (il suffit d’un simple accord de volonté). Pour que le contrat puissent entrainer des effets juridique il faut qu’il ait une justification, une cause. La notion de cause c’est donc substitué à la notion de forme en tant que justification du contrat.

B) Après le Code civil :

1)Les critiques de la théorie de la cause: retenu par Planiol qui est anti causaliste. Selon lui la cause se différencie très peu de l’objet de l’obligation.

2)Le néo-causalisme de Capitant: la cause est un élément permanent du contrat, de sa conclusion a son exécution; la théorie de la cause répond a la question «pourquoi» (et non «quoi» de l’objet).

  • 2. L’analyse dualiste de la cause

Il y’a une opposition entre la cause de l’obligation = la cause des prestations qui découlent du contrat (A) et la cause du contrat = qui est l’objectif général poursuivit par les parties (B).

A) La cause de l’obligation : objective

Définition: la cause des prestations qui découlent du contrat. C’est le but immédiat et direct qui conduit l’auteur de l’acte à s’engager. C’est la justification de l’obligation du contrat.

Ex/ la vente d’un objet.

Chez l’acheteur : la cause de son obligation de payer le prix réside dans la délivrance de l’objet. Chez le vendeur : la cause de l’obligation de délivrer la chose est le payement du prix.

1) Même type de conventions = même causes :

Etant donné le caractère objectif de la cause de l’obligation, ce sera toujours la même cause pour le même type de conventions donnée :

contrats synallagmatique : la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la prestation due par l’autre partie. C’est la contre partie qui anime les cocontractants. C’est ça la justification du contrat.

contrats réel : la cause de l’obligation de restitution correspond a la remise de la chose

donation : intentions libérales, faire du bien aux autres.

– contrats aléatoire : la cause de l’obligation correspond à l’aléa attaché à une chance de gain ou un risque de perte.

2) Effets de la cause de l’obligation :

L’absence de cause de l’obligation entraine la nullité du contrat. Le législateur part du principe que l’on ne s’engage jamais sans aucune raison. Si cette raison objective n’existe pas, le contrat est annulé pour défaut de cause. Suite à un revirement de jurisprudence en 2006 la nullité est relative et non pas absolue. On peut limiter la nullité du contrat à la clause qui prive de l’obligation de cause la convention.

Cette exigence de cause de l’obligation est un instrument de protection des parties qui s’engagent, car les obligations que fait naitre le contrat doivent ainsi reposer obligatoirement sur une cause, avoir une justification. Cela permet de contrôler le motif qui anime les contractants.

B) La cause du contrat : subjective

1) Applications:

C’est l’objectif recherché par les parties. La cause du contrat, c’est les motifs qui ont déterminé les parties à conclure dans l’objectif pratique et concret que ces derniers veulent atteindre. C’est le motif sans lequel le contractant ne se serait pas engagé.

Cela permet de contrôler le motif qui anime les cocontractants. Le contrat étant un outil mis à disposition des personnes il ne doit pas être utilisé dans un but illicite ou immoral. On va contrôler le motif du contrat, la cause impulsive et déterminante pour laquelle les parties s’engagent. La cause du contrat peu être illicite même quand l’objet d’un contrat est licite.

2) Les effets:

Si la cause du contrat est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, elle est illicite. Le contrat est donc annulé, de nullité absolue. Ceci même lorsqu’une partie n’était pas au courant de l’illicéité de la cause du contrat de l’autre partie (depuis un revirement jurisprudentiel du 7 octobre 1998).