L’obligation conjointe

L’obligation conjointe

On est dans l’hypothèse où il n’y a qu’une obligation mais une pluralité de titulaires. Soit un créancier et plusieurs débiteurs. Soit un débiteur et plusieurs créanciers. Voire même plusieurs débiteurs et plusieurs créanciers pour une seule obligation.

En principe l’obligation se divise entre les titulaires et on dit que l’obligation est conjointe. Lorsque l’obligation est conjointe elle se divise entre les parties.

Mais il y a des exceptions, l’obligation n’est pas conjointe lorsqu’elle est

solidaire

in solidum

indivisible

Dans la pratique des contrats il est en réalité plus fréquent que l’obligation ne soit pas conjointe.

Il s’agit de l’obligation de principe lorsqu’il y a une obligation et plusieurs parties, cela signifie que l’obligation se divise parmi les parties. Imaginons une obligation de 100€. Cette obligation a 4 débiteurs et 1 créancier. La conséquence du caractère conjoint de l’obligation c’est qu’elle est divisible donc le créancier ne peut demander que la part de chacun des débiteurs dans l’obligation. Le créancier ne pourra demander que 25 à chacun des débiteurs. C’est le cas en cas de silence des parties.

On la rencontre également en droit des successions, lorsqu’une obligation (créance ou dette) dont était redevable ou dont pouvait se prévaloir quelqu’un qui décède : l’obligation se divise entre les héritiers également : art 1220 C. Civ.

Exemple d’une société civile (pas de personnalité morale) : les dettes de la société civile se divisent entre les associés.

§1. Le sens de l’obligation conjointe

Lorsqu’elle est conjointe (par défaut) cela signifie qu’elle se divise entre les différents sujets. S’il y a plusieurs débiteurs et une créance de 600 alors elle va se diviser entre chacun des débiteurs. Lorsqu’il y a un débiteur et plusieurs créanciers alors la créance va se diviser entre les créanciers. Cela signifie que le créancier pourra aller voir chacun des codébiteurs mais il ne pourra leur réclamer que leur part respective dans l’obligation divisée : pas plus de 200 à chacun.

S’il y a 3 créanciers pour un débiteur pour une créance de 600, chaque créancier ne peut demander au débiteur unique que la part de 200.

§2. La porté de l’obligation conjointe

Tout ce qui peut anéantir la créance de l’un des codébiteurs ou cocréancier, ça n’a aucune influence sur les autres codébiteurs ou cocréanciers.

Si une compensation s’opère entre le créancier et le débiteur A, alors la dette du débiteur A est annulée, alors B et C vont devoir continuer de répondre de leur engagement de 200.

La seule limite à ce 1er effet c’est quand il existe une cause d’extinction inhérente à la source de l’obligation conjointe. L’obligation est née d’un contrat, et si ce contrat est affecté d’une nullité (pas de cause, illicite…) alors la nullité aura pour effet à l’égard de tous les codébiteurs ou les cocréanciers car c’est l’obligation conjointe dans son ensemble qui disparait.

Autre conséquence de cet effet : imaginons que l’un des codébiteurs est insolvable p. ex. une société en liquidation judiciaire ou une personne physique qui décède sans laisser d’héritiers alors les 200 ne seront pas répartis sur les codébiteurs : ça n’aura aucune incidence sur les autres codébiteurs. Ils continueront d’être redevables de 200. Le 2nd effet est relatif à la part de chaque créancier de l’obligation conjointe.

Le principe est la répartition par part virile (c’est-à-dire à égalité).

L’obligation conjointe c’est le principe dans la loi mais ce n’est pas la situation la plus fréquente en pratique. Les créanciers vont chercher à mettre en place un système différent de l’obligation conjointe. Le plus répandu c’est l’obligation solidaire.