OBLIGATION D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Dans le cadre de rapport entre professionnel et consommateur, le professionnel est soumis à une obligation d’informer le consommateur, obligation qui se décline en 2 obligations :
- *Obligation générale d’information
- *Obligation spéciale d’information
- A) L’information générale
De façon générale:
*L’article 1602 du code civil énonce que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, il renseigne l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du produit.
- Cours de Techniques Contractuelles
- La transaction : définition, conditions, sanction
- Les clauses attributives de compétence
- Les clauses limitant ou aggravant la responsabilité
- La clause pénale
- Les barèmes et conditions de vente
- L’indexation du prix et les clauses d’indexation
Obligation d’information qui permet le cas échéant de sanctionner l’absence d’information sous l’angle de la réticence dolosive.
*La jurisprudence se fondant aussi sur l’article 1382 du code civil: lorsque le défaut d’information a entrainé la conclusion d’un contrat préjudiciable: alors on peut engager une responsabilité délictuelle.
*Sanction aussi sur le fondement de l’article L.313-1 du Code de la Consommation qui prévoit une sanction pénale d’amende ou d’emprisonnement à l’égard de celui qui trompe ou tente de tromper son contractant sur les caractéristiques du produit ou du service.
Donc, cette obligation générale pèse sur les professionnels avant même la conclusion du contrat.
Cette obligation d’information peut aussi découler du contrat lui-même:
*Dans le contrat de vente, le vendeur professionnel doit, par exemple, fournir à l’acheteur le mode d’emploi de la chose objet du contrat, lui indiquer quels sont les précautions d’utilisation le cas échéant.
Lorsque le vendeur n’est pas le fabricant de l’objet, cette obligation pèse à la fois sur le fabricant qui doit par la notice donner l’information mais aussi sur le vendeur qui doit relayer cette information dans le cadre du contrat avec l’acheteur.
*Il y a aussi obligation d’information dans un contrat de prestations : c’est le cas de l’avocat qui doit informer son client sur l’opportunité d’engager une procédure, sur les chances de succès de cette procédure.
On retrouve le même type d’obligation d’information chez les garagistes (= opportunité des réparations en fonction de la valeur du véhicule …), sur l’entrepreneur (= en matière de réalisation des travaux, des matériaux choisis…), sur le médecin (= dans le choix du traitement, information sur les risques graves résultant du traitement…), sur l’avocat (opportunité de la procédure envisagée et risques possibles).
L’obligation générale d’information apparaît insuffisante pour protéger le consommateur et à cette obligation générale d’information s’ajoute des informations spéciales.
- B) Les informations spéciales
Dans certains cas, la loi ou le règlement vont préciser l’information qui doit être délivrée par le professionnel au consommateur.
Obligations spéciales dont la violation est assortie d’une sanction pénale.
Par exemple, si les mentions exigées par la loi ou le règlement ne suffisent pas à renseigner le consommateur, le professionnel doit lui fournir des informations complémentaires.
Donc, les obligations spéciales ont un caractère minimal et ne dispensent pas le professionnel d’exécuter son obligation générale d’information.
Par exemple en matière de crédit la loi prévoit un certains nombre d’information que l’établissement de crédit doit mentionner dans son offre préalable de prêt mais au delà de cette information spéciale la jurisprudence considère que l’organisme de crédit reste tenu d’une obligation générale d’information a l’égard de l’emprunteur: exemple adéquation entre le prêt souscrit et la capacité financière du client.
Ces obligations spéciales peuvent être regroupées en 3 catégories :
1) Information portant sur les caractéristiques des biens et services.
Le principe résulte de l’article L.111-1 du Code de la Consommation qui dispose que tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Ce texte a été complété par la loi du 12 mai 2009 qui vient préciser qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Par caractéristiques essentielles, on entend les caractéristiques qui déterminent le consentement du consommateur et qui vont permettre l’utilisation correcte du bien ou du service.
Et en complément de ce texte, on peut citer l’existence de décret qui ponctuellement précise l’obligation d’information en fonction du service ou du bien.
Décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications (= repris à l’article L.213-1 et suivants du Code de Consommation) : texte qui traite indirectement l’information sous l’angle de la tromperie, information permettant d’éviter la tromperie.
Par ailleurs, l’article L.214-1 du Code de la Consommation permet au pouvoir règlementaire de prendre des décrets pour assurer l’exécution des textes concernant notamment les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux et les documents de promotion.
Parmi ces décrets, on peut citer les décrets portant sur les produits alimentaires préemballés = étiquette portant différentes mentions précises : la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, la quantité nette, la date limite de consommation, l’indication des conditions particulières de conservation, le nom et adresse du fabricant ou de celui qui a conditionné le produit ou d’un vendeur établit dans l’UE, le lieux, l’origine de la provenance du produit, le cas échéant le mode d’emploi si nécessaire, les conditions particulières d’utilisation du produit si nécessaire ….
2) Information sur les prix et condition de vente :
C’est l’article L.113-3 du Code de la Consommation qui prévoit que le vendeur de produit ou prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente.
L’information, ici, doit être destinée au public consommateur (= à travers le terme de marquage …).
L’idée du texte est que les consommateurs doivent pouvoir très facilement connaître avant la conclusion du contrat les éléments essentiels du contrat c’est-à-dire le prix et les conditions de la vente.
Pourquoi cette facilité ? Pour que le marché soit le plus transparent et le plus concurrentiel possible : le consommateur peut comparer les prix facilement, et les conditions de vente.
3) Les mentions obligatoires des contrats :
Dans certains cas, la loi va obliger le professionnel d’une part à rédiger un contrat par écrit et d’autre part d’insérer dans le contrat un certain nombre de mentions dont la finalité sera d’informer le consommateur sur les obligations respectives des parties.
Cette information doit permettre au consommateur de s’engager en connaissance de cause et le législateur va imposer des règles de présentation formelles, des règles de délai, …
Ces règles engagent la validité du contrat.
Formalisme qui attrait plus à la formation du contrat qu’à cette période de négociation.