L’obligation de consultation des délégués du personnel

L’obligation de consultation des délégués du personnel

En tant que représentant, le délégué du personnel est chargé de faire part à l’employeur les réclamations et les revendications des employés. Il veille à ce que les textes relatifs au droit du travail soient bien appliqués. Il est dans son devoir de faire appel à l’inspection du travail dans le cas contraire. Les attributions du délégué du personnel peuvent s’élargir si l’entreprise ne dispose pas d’un comité d’entreprise. Dans ce cas, il sera consulté sur les décisions concernant les licenciements économiques, les heures de travail ainsi que les congés.

Les dispositions de l’article L122-32-5 du code du travail stipulent que les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 

A. La nature des consultations obligatoires

Les délégués du personnel sont obligatoirement consultés par l’employeur sur les questions suivantes :

1) Le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail

Lorsque le médecin du travail a déclaré un salarié inapte, l’employeur a une obligation de reclasser ce salarié. Cette obligation est une obligation de moyen et non de résultat. Le reclassement doit être proposé en fonction des aptitudes nouvelles du salarié et des préconisations faites par le médecin du travail. À cette fin, les délégués du personnel doivent être consultés pour envisager avec eux les solutions de reclassement qui pourront être proposées au salarié inapte.

La consultation des délégués du personnel est obligatoire quel que soit le degré d’inaptitude du salarié. Ils doivent être consultés même si le salarié est déclaré totalement inapte à tout travail et à tout emploi.

De la même manière, l’employeur ne peut pas se retrancher derrière l’absence de délégués du personnel pour justifier de la non consultation de ces derniers s’il n’a pas satisfait à ses obligations en matière d’organisation des élections des délégués du personnel. La consultation doit être préalable, en tout état de cause, à toute proposition de reclassement formulée au salarié.

Le défaut de consultation des délégués du personnel constitue un délit d’entrave.

2) La consultation en matière de congés payés

L’employeur a l’obligation de consulter les délégués du personnel sur la période de prise des congés, sur l’ordre des départs en congé, et sur l’éventuelle fermeture de l’entreprise pendant les congés.

3) La consultation en matière de repos compensateur

Lorsque l’employeur est contraint de reporter une demande de repos compensateur faite par un salarié, les délégués du personnel doivent préalablement être consultés sur la question. Ceci permet d’éviter toute volonté injustifiée de la part de l’employeur de reporter de manière advita étériam une demande de repos compensateur qui peut lui être demandé.

4) Le recours au chômage intempérie

Les périodes de chômage, intempéries ne concernent que le secteur du BTP de sorte que la décision de recourir au chômage intempérie ne peut être prise qu’après consultation des délégués du personnel et ce conformément aux dispositions de l’article L731-8 du code du travail.

5) La consultation en matière de licenciement économique

La mise en œuvre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique oblige l’employeur de consulter préalablement les délégués du personnel, à défaut d’existence d’un comité d’entreprise que celle-ci est plus ou moins de 50 salariés. Mais les délégués du personnel interviennent également dans le cadre de toutes les procédures de licenciement dans la mesure où ils bénéficient de la faculté d’assister tous les salariés lors de l’entretien préalable à la mesure de licenciement, que celle-ci soit de nature personnelle ou économique.

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B. Les modalités de consultation

1) La convocation d’une réunion extraordinaire des délégués du personnel

Pour que les délégués du personnel puissent être consultés sur une question, ils doivent être convoqués à une réunion extraordinaire qui aura pour objet la consultation sur la question. À cette fin, la convocation doit contenir un ordre du jour qui doit préciser la totalité des points sur lesquels ils seront consultés.

Pour que cette consultation soit efficace, il convient de joindre à la convocation l’ensemble des documents indispensables aux délégués du personnel pour qu’ils puissent valablement et en toute connaissance de cause donner un avis sur la question qui leur est soumise.

Cette convocation doit être adressée aux délégués du personnel dans un délai raisonnable que l’on considère comme étant respecté si 3 jours sépare la réception de la convocation de la tenue de la réunion.

2) La tenue de la réunion extraordinaire

La réunion extraordinaire a pour objet de soumettre aux délégués du personnel toutes les questions figurant à l’ordre du jour. Ces questions sont abordées successivement dans le cadre de résolution qui sont successivement soumises au vote des délégués du personnel.

Lorsque toutes les questions figurant à l’ordre du jour ont été abordées, un procès-verbal est rédigé puis signé par les membres présents et enfin, affiché sur le tableau prévu à cet effet.

Car enfin, les délégués du personnel étant les représentants élus des salariés, et doivent donc à ce titre rendre des comptes aux salariés en les informant régulièrement en temps et en heure du travail qu’ils ont accompli.

 

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