L’obligation in solidum

L’obligation in solidum

C’est proche de l’obligation solidaire. Certains auteurs parlent parfois de « solidarité imparfaite ». Elle a été élaborée au 19ème siècle et inventée par les magistrats de la jurisprudence qui se sont rendu compte qu’il existait un manque de l’obligation solidaire, qui ne peut avoir selon le Code civil que deux origines, le contrat et la loi. Il y avait besoin d’une obligation d’origine prétorienne : c’est pourquoi le mécanisme suivant a été élaboré.

L’obligation in solidum a été tirée du droit romain par la Cour de cassation au 19ème siècle. Elle a été exhumée pour faire face à deux hypothèses : en matière de responsabilité civile et en matière d’obligation alimentaire. Mais elle peut être utilisée aujourd’hui dans d’autres hypothèses.

Responsabilité civile extracontractuelle: lorsqu’il y a plusieurs auteurs d’un même dommage avec plusieurs victimes (1382 ou 1384 al1), la loi n’offrait pas la possibilité aux magistrats de créer une solidarité entre les coauteurs en tant que codébiteurs du dommage dont la victime était la créancière.

L’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants : l’article 203 du Code civil l’impose. Elle l’impose aux deux parents sans que l’article 203 ne crée de solidarité aux parents en tant que débiteurs de cette obligation.

Les effets de l’obligation in solidum sont l’obligation à la dette et la contribution à la dette. Obligation à la dette : le créancier peut demander le paiement intégral de la dette à un des codébiteurs in solidum. C’est cet effet principal qu’emporte l’obligation in solidum.

En revanche, à la différence de la solidarité passive, l’obligation in solidum n’emporte pas d’effets secondaires avec toutefois une exception : la règle applicable en matière de compensation qu’on appelle « exception de compensation » è Comm. 19 juil. 1982, Defrenois 1983, 33000-022-13 notes Aubert.

Contribution à la dette : il y a eu pas mal d’hésitations. Finalement on considère aujourd’hui que le codébiteur in solidum solvens (qui a payé l’intégralité de la dette) dispose, comme en matière de solidarité passive, des deux recours : recours subrogatoire et recours personnel.