L’obligation indivisible

L’obligation indivisible

 La notion d’indivisibilité connait plusieurs utilisations en droit civil et même en droit des obligations. P. ex. il peut y avoir une indivisibilité entre des contrats distincts. Par exemple, un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer cela : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre. Mais on ne parlera pas de cela.

On parlera de l’obligation elle même lorsqu’elle est indivisible. Cette notion est régie par les articles 1217 et 1218 du Code civil. A la lecture de ces articles on comprend que l’obligation est indivisible lorsque son objet ne peut être divisé ni intellectuellement ni matériellement et qu’en conséquence toute exécution partielle est exclue.

 

§1. Les origines de l’indivisibilité de l’obligation

L’obligation est indivisible

           du fait de sa nature : indivisibilité objective

           du fait de la volonté des parties : indivisibilité subjective

Hypothèse où la nature de l’objet de l’obligation proscrit, interdit toute exécution partielle. P. ex. pour certaines obligations de faire : livraison d’un corps certain, d’un cheval de course…

Mais le terrain privilégié de cette obligation indivisible est l’obligation de ne pas faire.  P. ex. l’obligation de non concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce. En revanche il n’y a jamais d’obligation indivisible objective dans une obligation relative à une somme d’argent, de même pour une obligation de donner (=transférer la propriété) car il est toujours possible de fractionner la propriété : la copropriété.

Il peut y avoir cependant une obligation indivisible subjective.

Par nature l’obligation est divisible mais les parties ont souhaité la rendre indivisible expressément ou tacitement.

§2. Les effets de l’indivisibilité de l’obligation

 

Cela n’a une incidence qu’à partir du moment qu’il y a plusieurs créanciers ou débiteurs. Sinon ça n’a aucun effet.

Le code civil, à plusieurs reprises, prévoit que l’obligation (divisible ou non) doit en principe être exécutée en une seule fois. è Art. 1220

L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. Art. 1220.

 

Article 1244 Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Le créancier ne peut pas se voir imposer l’effet de l’indivisibilité. Du coup les effets n’existent que lors des obligations à sujets multiples. Il résulte des articles 1222 et suivants du code civil.

 

Plusieurs créanciers.

Pluralité de débiteurs.

Chaque créancier peut réclamer l’exécution intégrale de l’obligation auprès du débiteur. Et ensuite les autres cocréanciers exerceront un recours contre le cocréancier accipiens pour récupérer leur part. La situation est très proche de la solidarité active.

On se rapproche de la solidarité passive : l’un des codébiteurs peut se voir demander le paiement de l’intégralité de la dette (effet principal). En revanche s’agissant des effets secondaires de la solidarité passive il y a débat : est-ce qu’ils sont transposables ou non à l’obligation indivisible pour les effets secondaires ?

 

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