L’obligation solidaire
Les débiteurs, sujets passifs de l’obligation, et les créanciers sont les sujets actifs de l’obligation. A partir de là peuvent être envisagées deux formes d’obligations solidaires qui font échecs à l’obligation conjointe :
La solidarité active (solidarité entre créanciers) et la solidarité passive (la solidarité entre débiteurs). Ces deux formes de solidarité répondent à deux principes communs qui font échecs en matière de division. En matière civile la solidarité ne se présume pas.
§1. La solidarité active
Articles du code civil : 1197, 1198, 1199. La solidarité active est assez rare en pratique. En effet la solidarité active n’a pas pour effet de rendre plus sûre l’exécution de l’obligation. Au contraire elle crée une certaine insécurité pour les cocréanciers. Si l’un des cocréanciers reçoit l’intégralité du paiement, les autres cocréanciers seront à sa merci. C’est un avantage pour le débiteur seulement.
Hypothèse (schéma 2) : un débiteur et plusieurs créanciers. On a institué une solidarité entre les créanciers.
A) Origine de la solidarité active
Elle a une origine exclusivement volontaire. Elle doit nécessairement avoir été causée par un accord de volonté : elle ne peut pas résulter de la loi et ne peut pas être prononcée par un juge. En outre elle doit être expressément prévue :
1197 C.Civ. : « L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l’un deux libère le débiteur ».
L’emploi du terme « expressément » signifie que la solidarité active ne peut pas être tacite. Cela ne signifie pas que l’acte qui lui donne naissance utilise le terme « solidarité ». Il faut qu’il résulte clairement et de manière non équivoque des termes de l’accord que les parties ont souhaité instaurer une solidarité active. La jurisprudence est attachée à ce caractère expresse de la solidarité active : Civ. 1ère 27 avril 2004, rep. Defrenois 2004, p. 1731. Il s’agissait d’un acte de vente qui stipulait qu’il y aurait solidarité entre tous les vendeurs d’une part et tous les acquéreurs d’autre part.
Les juges du fond ont considéré que cela avait pour effet de créer une solidarité active dans le montant du paiement de la vente. Chaque vendeur avait la possibilité de réclamer l’intégralité du montant de la vente au débiteur. La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel en estimant que cette formulation n’était pas suffisamment explicite.
B) Effets de la solidarité active
D’une part les rapports entre les cocréanciers et les débiteurs, d’autre part les rapports entre les cocréanciers entre eux.
1) Rapport entre les cocréanciers et les débiteurs
Les effets principaux se rattachent au principe fondamental de la solidarité active : l’absence de division de la créance. L’absence de division a pour conséquence que chaque cocréancier peut réclamer la totalité de l’obligation au débiteur. Le débiteur, lorsqu’il verse les 600 au cocréancier, se trouve entièrement libéré de son obligation. Un des exemples de solidarité active c’est ce qu’on appelle le compte joint, par exemple par deux époux auprès d’une banque. Un compte bancaire c’est un lien de droit qui unit celui qui ouvre le compte à sa banque. En principe, si le compte est créditeur, c’est une créance à l’encontre de la banque.
La particularité du compte joint c’est qu’il y a deux titulaires : dans une convention de compte joint on a une stipulation de solidarité active. Conséquence : l’un des titulaires du compte joint peut réclamer à la banque l’intégralité du compte bancaire et la banque devra lui remettre l’intégralité, et plus encore, faisant cela, la banque va se libérer de sa créance mais également à l’égard de l’autre titulaire du compte joint.
Cela repose sur l’idée que les cocréanciers ont des intérêts communs donc ils se représentent mutuellement. Par ailleurs l’art 1199 C. civ. : tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres.
« La remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier » è Art. 1198. Cela signifie que si un cocréancier n’a plus d’intérêt avec les autres alors il n’est plus solidaire des autres.
2) Les rapports entre cocréanciers
La solidarité active vise à simplifier le paiement que va faire le débiteur : il n’a pas à diviser son paiement. Cependant elle ne doit pas avoir pour conséquence de permettre à l’un des créanciers de conserver l’intégralité du montant de la créance.
Autrement dit le créancier qui a reçut le paiement intégral de la créance, a l’obligation d’honorer la part des autres cocréanciers dans la créance. S’il ne le fait pas les autres cocréanciers ont un recours contre lui. En matière de paiement, il y a deux termes qui sont « accipiens » et « solvens ».
L’accipiens est celui qui reçoit le paiement tandis que le solvens opère le paiement, mais cela ne recouvre pas nécessairement le « débiteur » et le « créancier ». Les cocréanciers qui n’ont pas reçu le paiement peuvent se retourner contre le créancier accipiens. Là aussi par principe la répartition se fait par part virile. Mais il est possible qu’à un moment ou à un autre les créanciers aient écarté cette règle.
§2. La solidarité passive
C’est l’hypothèse où on a un créancier et plusieurs débiteurs et qu’il y a une solidarité entre les différents débiteurs. La solidarité passive a une importance considérable en pratique, beaucoup plus que la solidarité active. Elle est en effet très favorable aux intérêts du créancier. è art 1200 C. civ. « il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose ».
A) Origine de la solidarité passive
è art 1202 C. civ. Elle peut avoir pour origine soit la volonté des parties soit la loi. En revanche la jurisprudence ne peut pas créer de solidarité passive, mais ils peuvent créer l’obligation « in solidum ».
« La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Art. 1202 C. civ. al. 1.
Il ne saurait y avoir de solidarité passive tacite. Cela répond au principe que la solidarité ne se présume point. En revanche en matière commerciale la présomption est renversée : la solidarité est toujours présumée.
1384 al. 4 C. civ. «Le père et la mère, en tant qu’ils exercent «l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.»
Art 220 C. civ. « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Art 481-1. CPP : lorsqu’il y a plusieurs coauteurs à un délit, ces différents coauteurs sont « solidairement tenus » des restitutions et dommages et intérêts.
B) Les effets de la solidarité passive
Ces effets doivent être envisagés à deux égards : aux rapports entre codébiteurs et créanciers, ce qu’on appelle l’obligation à la dette, et ensuite dans les rapports entre les codébiteurs, ce qu’on appelle la contribution à la dette.
1) L’obligation à la dette
- a) Les effets principaux
Les effets principaux de l’obligation à la dette. On les résume souvent en deux propositions : l’unicité de la dette et la pluralité des liens d’obligation.
Unicité de la dette. La dette demeure unique : il n’y a pas de division. Cette unicité a deux conséquences :
– fin de l’article 1200 du code civil.
Article 1200 C.Civ. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Le codébiteur solidaire qui est saisi d’une demande sur l’intégralité de la créance par les créanciers ne peut lui opposer ni le bénéfice de division[1] ni le bénéfice de discussion[2].
C’est avantageux pour le créancier : il ne supporte pas les risques liés à la faible solvabilité de certains des codébiteurs. Le créancier peut s’adresser au plus solvable des codébiteurs et obtenir en une seule fois le montant de l’intégralité de sa créance. C’est une garantie de paiement et permet au créancier de ne pas en supporter les risques.
Il arrive même que parmi les codébiteurs certains ne soient même pas au bout du compte tenus par la dette. L’hypothèse de ces codébiteurs non tenus à la dette est visée dans le code civilè art. 1216 C. civ :
Art. 1216 C. civ « Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. »
2nde conséquence de l’unicité de la dette : les exceptions qui sont inhérentes à la dette ou communes à tous les codébiteurs peuvent être opposées au créancier quelque soit le codébiteur poursuivi.
Exception – définition. Moyen que le codébiteur auquel le créancier réclame le paiement peut invoquer. Moyen de défense, de non paiement par un codébiteur. Le codébiteur se voit saisi d’une demande de paiement par le créancier alors il peut soulever ce moyen pour ne pas payer.
Exception inhérente à la dette : directement reliée à l’obligation elle-même, et par voie de conséquence est commune à tous les codébiteurs et peut être opposé au créancier par n’importe lequel des codébiteurs. Art. 1208 al1 code civil.
Art. 1208 C.Civ. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Illustration : le contrat qui est à l’origine de l’obligation solidaire est frappé d’une cause de nullité.
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
La 2nde proposition c’est que l’obligation à la dette est unique mais les liens d’obligation sont multiples. En conséquence :
– Article 1201 C.Civ. « L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre. »
Il peut arriver qu’il existe une modalité particulière attachée à un codébiteur en particulier. Par exemple il pourrait exister un terme suspensif qui ne porterait que sur le lien d’obligation particulier de l’un des codébiteurs. Ceci résulte du fait que derrière l’obligation solidaire se tissent des liens entre le créancier et chacun des codébiteurs.
– article 1204 C.Civ. « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
Le créancier peut, s’il le souhaite, exercer un recours contre chacun des débiteurs pour le montant total de l’obligation, concomitamment ou de façon successive. Cependant il ne pourra pas obtenir plus.
– Si l’un des débiteurs est une personne physique l’obligation est transmise à ses héritiers, mais pas la solidarité. Autrement dit à la faveur du décès, l’obligation devient conjointe. Plutôt : la part définitive du codébiteur solidaire dans l’obligation solidaire devient conjointe.
– art. 1808 C. Civ.: « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. »
Le débiteur poursuivi pourra opposer (en plus des exceptions inhérentes à la dette) également les exceptions qui lui sont purement personnelles, directement liées aux qualités du débiteur poursuivi. P. ex. il a été victime d’un vice du consentement, il est frappé d’incapacité…S’il s’agit d’une personne morale, p. ex. la PM est en redressement judiciaire. De plus si l’exception purement personnelle prospère, cela n’aura pas pour effet de diminuer la dette à l’égard des autres codébiteurs. Il n’y a pas de diminution de la dette.
Il existe cependant un type particulier d’exceptions : exception mixte ou exception simplement personnelle. Il en existe trois :
– la remise de dette, expressément consentie par le créancier à l’un des codébiteurs.
– la confusion : une même personne se trouve être créancière et débitrice d’une même dette. Il est possible qu’une personne ait été souscrite par une personne et qu’elle ait été transmise au créancier. P. ex. on prête de l’argent à notre père qui décède. On est héritier, et la dette nous ait transmise. Créancier et débiteur d’une même dette, cela a le même effet qu’une remise de dette.
Dans ces cas la solution est hybride : elle ne peut être invoquée que par le codébiteur qui en a été le bénéficiaire. Les autres débiteurs ne peuvent pas l’invoquer mais si le codébiteur qui en bénéficie s’en est prévalu, cet acte aura des conséquences pour les autres codébiteurs. Plus exactement, cela aura pour effet de diminuer leur engagement à due concurrence. Ainsi par exemple pour une dette de 600 et qu’il y avait trois débiteurs et que l’un a une remise de dette ou une confusion et s’en prévaut, alors le créancier ne peut plus réclamer que 400 aux autres.
è Articles1285 et 1209 C.Civ.
La compensation. Si une compensation peut s’opérer entre le créancier et l’un des codébiteurs (le codébiteur avait une créance sur son créancier qui compensait la 1ère somme de 600). Pour que les autres codébiteurs puissent bénéficier de la compensation il faut que le codébiteur s’en prévale. S’il ne s’en prévaut pas les autres codébiteurs ne peuvent pas le faire à sa place. è Art. 1295 al 3 C.Civ.
Dans ce cas là les autres codébiteurs se verront bénéficier d’une diminution de leur dette à hauteur de due concurrence.
L’opposabilité des exceptions :
– les exceptions inhérentes à la dette
– les exceptions strictement personnelles (seul le débiteur peut l’invoquer et sans incidence sur les autres)
– les exceptions mixtes (seul le codébiteur concerné peut l’invoquer, et uniquement s’il s’en prévaut que les autres en bénéficieront puisque la dette sera diminuée à due concurrence de la part invoquée).
- b) Les effets secondaires
Ils sont justifiés par l’idée que les codébiteurs se représentent mutuellement, on est dans la situation où ils se sont comme donnés un mandat tacite et respectif de représentation. En conséquence chaque codébiteur peut agir au nom et pour le compte des autres codébiteurs. La limite c’est que cette action ne peut avoir pour effet que d’alléger l’obligation. Si elle aggrave l’obligation alors il n’y a plus de représentation. Sur ce fondement, il y a un certain nombre de conséquences qui vont avoir un effet sur les autres codébiteurs.
Exemple : dans la loi, l’article 552 du CPC, si l’obligation donne lieu à une instance en justice et qu’un jugement de première instance est rendue, puis qu’est exercée une voie de recours. Ce recours est enfermé dans un délai, il y a une exception : si un codébiteur fait appel alors les autres codébiteurs peuvent venir se joindre à cet appel même s’ils sont hors délai.
Autre exemple : dans la jurisprudence, si elle décide que lorsqu’un jugement a été rendu entre un codébiteur et un créancier, et cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard de tous les autres débiteurs, même non parties à l’instance, uniquement si elle diminue la dette : Civ. 1ère 18 déc. 1881.
Ou si une transaction est conclue entre le créancier est un des codébiteurs, si cette transaction diminue le montant de la dette, elle peut être invoquée par les autres codébiteurs : Civ. 1ère 27 oct. 1979, Dalloz 70 p. 12
Cette théorie de la représentation mutuelle est remise en cause par une partie de la doctrine, parce que les auteurs (Mallory et Enès) font valoir qu’elle est assez fictive : même tacitement les codébiteurs n’ont pas voulu se donner de mandat de représentation. C’est pourquoi ils proposent d’y substituer une autre théorie qui énonce que s’il y a un système de représentation mutuelle ce n’est pas parce que les codébiteurs ont des intérêts communs mais pour simplifier l’action du créancier : dans l’intérêt du créancier.
On pourrait admettre qu’une action de l’un des codébiteurs ou à l’égard de l’un d’entre eux a des effets pour les autres même si elle n’allège pas le montant de la dette.
L’esprit du code civil : des articles reposent sur une représentation mutuelle dans l’intérêt du créancier.
Art 1207 : en matière d’intérêts moratoires : « La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. »
Art. 1206 : « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. »
2) Relations entre codébiteurs : l’obligation à la dette
Le créancier est venu voir l’un des codébiteurs, lui a réclamé l’intégralité de la dette et le débiteur a payé. En opérant ce paiement il se libère à l’égard du créancier, mais il libère aussi les autres codébiteurs à l’égard du créancier. Pour autant il ne doit pas supporter le poids définitif et total de dette.
L’article 1213 C.Civ. explique ce qui va se passer : « L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. »
Ce qui résulte de ces dispositions c’est qu’ne fois le codébiteur a réglé l’intégralité de la dette, ensuite la solidarité entre les codébiteurs ne joue plus : elle a épuisé ses effets dans les relations entre codébiteurs et créancier. La dette se divise à nouveau. Le codébiteur solvens doit se voir rembourser par les autres codébiteurs le montant de ce qu’il a versé en plus de la part à laquelle il est tenu.
- a) le montant du recours
Combien le codébiteur qui a payé peut réclamer aux autres codébiteurs qui n’ont pas payé ? è Art. 1214 al 1, en principe le recours se fait par part virile. Pour autant cette règle n’est pas d’ordre public : elle peut être écartée au profit d’une autre répartition. Il est même possible qu’existent, parmi les codébiteurs, certains qui ne soient pas tenus par la dette, ce qu’on appelle des codébiteurs non intéressés à la dette, par l’article 1216 C. Civ., cela signifie que même s’ils paient, ils pourraient se faire rembourser la totalité ensuite par les autres codébiteurs.
- b) La nature du recours
Le codébiteur solvens a deux recours qu’il peut choisir pour se faire rembourser par les autres codébiteurs :
– le recours subrogatoire, fondé le mécanisme de la subrogation. Cela signifie que c’est un recours dont pouvait à l’origine se prévaloir le créancier et dont bénéficie le codébiteur solvens après avoir payé le créancier. Autrement dit il est subrogé dans les droits du créancier, il se substitue au créancier. è Art. 1251-3 C.Civ. « La subrogation a lieu de plein droit […]3) Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;[…] »
Si le créancier avait des sûretés ou des garanties alors le codébiteur solvens pourra également bénéficier des ces sûretés.
– le recours personnel : le codébiteur solvens exerce ce recours en son nom propre, il permet de réclamer le montant de la dette au codébiteur solvens mais également des sommes supplémentaires telles que des dommages et intérêts, si le paiement lui a causé un préjudice, ou si il a dû engager des frais.
- c) L’insolvabilité d’un codébiteur
Le créancier ne supportera pas les conséquences de l’insolvabilité. Seul le codébiteur solvens en supporte la charge. Mais combien pourra en demander un codébiteur solvens à l’autre codébiteur ? L’insolvabilité va se répartir entre les codébiteurs solvables è art. 1214 al 2. C. civ. « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. »
C) L’extinction de la solidarité passive
La solidarité passive s’éteint par le paiement : c’est la cause normale d’extinction de la solidarité passive. Il existe deux causes personnelles d’extinction. C’est le décès du codébiteur, alors la solidarité à son égard disparait, et ses héritiers n’y seront pas soumis è art. 1220 C.Civ.
Seconde cause d’extinction : c’est la remise de solidarité, possibilité offerte au créancier. Cela ne porte pas sur la dette mais uniquement sur la solidarité. Il renonce à la solidarité. Dans cette hypothèse cela peut prendre deux formes :
-> De manière globale, à l’égard de tous les codébiteurs, alors l’obligation devient conjointe.
-> A l’égard de l’un des codébiteurs, ou de certains codébiteurs : il faut se tourner vers les articles 1210 et suivants du code civil. Cette remise ne peut pas être tacite. Elle aura pour conséquence que le codébiteur ne pourra se voir réclamer par le créancier que sa part définitive dans la dette. S’agissant des autres codébiteurs, ne bénéficiant pas de la remise de solidarité, ils pourront se voir poursuivre par le créancier pour le tout déduit de la part définitive du codébiteur bénéficiant de la solidarité dans la dette. P. ex. le codébiteur A peut se voir réclamer 200 par le créancier. Mais s’il s’adresse au codébiteur B ou C, combien peut-il leur réclamer ? Que 400. L’intégralité de la dette déduite de la part du codébiteur solidaire qui a bénéficié de la remise de solidarité.
[2] Bénéfice de discussion : le débiteur ne peut pas dire : « demandez aux autres d’abord et je paierai s’ils ne paient pas ».