L’occupation privative du domaine public

OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

Occupation privative normale : C’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles l’affectation du domaine, l’utilité qu’il doit servir implique un usage privatif. C’est bien une affectation à l’usage normal du domaine. Mais comme elles sont normales on n’en parle pas.

Ce que nous allons voir c’est l’occupation privative COMPATIBLE. C’est-à-dire une occupation privative individuelle mais qui s’en distingue par le fait qu’elle n’est pas au service de l’affectation du domaine. Elle a une autre utilité qui est compatible avec l’affectation du domaine.

L’occupant privatif, agissant dans son intérêt, peut donc occuper le domaine public, mais à la seule condition que l’occupation ne gêne pas l’affectation du domaine.

Ce type est fréquent parce que le domaine public, compte tenu de son importance est un bien de grande valeur économique.

Multiplicité des occupations privatives qui sont en marge de l’affectation du domaine. Elles sont compatibles mais il est dur de démêler dans quelle mesure elles ne servent pas la bonne affectation du domaine, elles ne le complètent pas.

Exemple : Est-ce que l’installation d’un kiosque à journaux, un peu prolongé par une petite entrée, à l’intérieur du domaine public universitaire est un prolongement de l’affectation de l’université.

Le Juge Administratif a jugé que c’était une occupation privative anormale ce qui est discutable puisqu’il paraîtrait normal qu’il y ait des kiosques à journaux.

Obligation de maintenir le domaine en bon état. Mais ceux qui cherchent à venir sur le domaine dans un but privé, l’Administration a un pouvoir discrétionnaire pour les accueillir ou les refouler.

Le Juge Administratif considère que les principes du droit de la concurrence font partie de la légalité administrative. Alors grand blême lorsque la collectivité propriétaire accueille un occupant, l’autorise à occuper le domaine public pour y exercer une activité concurrentielle alors elle doit regarder si en n’acceptant pas l’occupation elle met en place une forme d’occupation privilégiée du marché et donc une concurrence déloyale.

Il faut pour l’occupation privative une autorisation administrative préalable. Celle-ci est en principe le fait du propriétaire du domaine. Elle est faite à titre onéreux, il faut raquer pour occuper le domaine, on appelle cela une REDEVANCE.

Cette autorisation prend la forme d’un acte unilatéral, PERMISSION DE VOIERIE. On parle de CONCESSION DE VOIERIE.

Lorsque l’autorisation d’occupation se fait sans emprise et n’implique pas la réalisation d’un usage au sol alors on parle de PERMIS DE STATIONNEMENT. C’est bien une autorisation du domaine public mais qui n’est pas de la compétence du propriétaire domaniale mais de celui qui a le pouvoir de police.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

I- L’autorisation d’occupation

Cette autorisation est la condition de toute autorisation privative du domaine public. Quiconque ne serait pas titulaire d’une telle autorisation serait un occupant sans titre. Cette condition est exprimée à l’article L28 du code du domaine de l’état.

Elle ne peut être écartée que par la loi. Il y a de vieille dispositions reprisent à l’article L113-3 du Code de la Voierie Routière qui dispense d’une telle autorisation l’installation des ouvrages de télécommunication le long des voies routières.

L’occupation est personnelle est elle ne peut pas être cédée par lui, sauf autorisation de l’administration.

Seul le législateur pourrait en principe relever le titulaire de l’autorisation de l’exigence de l’exploiter personnellement. Il pourrait moyennant argent céder son autorisation céder à quelqu’un qui voudrait reprendre l’exploitation !

Le législateur est intervenu pour confirmer cette hypothèse de cession dans certains cas :

Loi 20/01/1995 concernant les taxis

o Titulaires d’occupation du domaine public dans la mesure où ils peuvent occuper les emplacements qui leurs sont réservés.

o Ils ont de plus une autorisation administrative pour exercer.

o La loi de 95 permet la cession des autorisations

Loi du 25/07/1994, relative au droit réel sur le domaine public

o Cette loi permet la cession de l’autorisation en créant un mécanisme d’agrément du cessionnaire par l’autorité domaniale.

Forme de commercialisation des autorisations et la Cour de Cassation considère (1ère Civile, 5/12/1995) que le titulaire d’une autorisation domaniale peut s’engager auprès d’un cessionnaire moyennant finance à présenter ce candidat à l’administration.

Enfin on peut se demander si la Jurisprudence, récemment réaffirmée, qui permet et organise la cession des contrats passés avec l’administration, ne doit pas déteindre sur le cas de la cession d’une autorisation unilatérale.

Le contrat peut toujours être cédé sous autorisation de l’administration qui ne peut la refuser qu’à la condition qu’il soit établi que le cessionnaire ne présente pas les mêmes capacités techniques et financières que le cocontractant initial.

Principe d’adaptation du Service Public.

Les actes unilatéraux de cession ressemblent à un cahier des charges, c’est rédigé comme un contrat. Il y a même des hypothèses où l’Administration prévoit que l’acte unilatéral a mis en place un conventionnement et le Conseil d’Etat y voit parfois un véritable contrat (exemple : Pour les occupations de la télé).

A- La permission de voierie

C’est le titre d’occupation du domaine public. Il autorise l’occupation pour une durée déterminée et pour un usage indiqué dans le titre, qui doit être compatible avec l’affectation du domaine. L’indication de cet usage lie l’occupant domanial.

S’il ne développe pas cette activité, le titre lui sera retiré.

C’est un acte conditionné, comportant des obligations souscrites par l’occupant autorisé et qui peuvent être de deux sortes :

– A l’origine, exclusivement des obligations de Service Public

– Progressivement cependant, la tendance a été de permettre des obligations qui ne sont pas directement des obligations de Service Public et qui peuvent avoir un caractère de rentabilité, d’équipement du domaine.

B- La concession domaniale

La concession est un contrat qui a pour objet l’occupation du domaine public. Contrat administratif par détermination de la loi.

Elle correspond certes à un contrat, elle inclut une autorisation d’occuper le domaine public. Cette autorisation d’occuper est traduite dans la permission de voierie.

La Jurisprudence considère que derrière la forme contractuelle de la permission de voierie, les dispositions liées à l’autorisation relèvent directement du pouvoir de modification unilatérale de l’administration.

On considère que la concession concerne des clauses réglementaires donc possibilité de contestation devant le Juge Administratif.

La technique du bail, et notamment le bail commercial, n’est pas possible sur le domaine public.

II- La redevance

L’occupant ne doit pas un loyer mais doit une rémunération, contrepartie de l’occupation qu’il fait de la dépendance du domaine public.

Progressivement, la Jurisprudence a bien montré qu’elle n’avait pas la nature d’un loyer qui est une matière extrêmement réglementée. Bref en gros la réglementation des loyers ne s’applique pas aux redevances.

Nous sommes en présence d’une taxe : Caractère unilatéral fixé par l’administration. Elle peut être modifié unilatéralement par l’administration. Elle doit d’autre part respecter, comme tout prélèvement fiscal, le principe d’égalité devant l’impôt. Dans la détermination du tarif, l’Administration n’est pas libre.

L’article L34 du code du domaine de l’état crée un cas particulier dans lequel la redevance peur être supprimée par la commune. Ce qui signifie qu’en dehors d’un texte législatif, l’Administration ne peut renoncer à la redevance. Elle a même une compétence liée pour la fixer et la recouvrir.

Il existe des circulaires qui permettent dans certaines circonstances de fixer la redevance à un taux très bas.

La redevance a un caractère unilatéral, fiscal et est distingué sous l’incitation PRODUIT DU DOMAINE.

Texte pas précis sur la fixation de la redevance. Du coup c’est la Jurisprudence qui s’y colle.

Il y a une sorte de participation du propriétaire domanial aux résultats favorables de l’exploitation : Plus précisément, dans les textes on dit qu’il y a dans la redevance une part fixe et une part variable

La part fixe est posée en fonction de la taille de l’exploitation et la part variable est assise sur les avantages qu’on retire de l’exploitation.

La part fixe est de plus en plus résiduelle.

L’occupation compatible correspond à une exploitation utile au domaine. Il faut que le maître du domaine, intéressé au succès de l’investissement ait une politique de redevance active pour tirer sur le plan financier des avantages monétaires de l’occupation qu’il a consentit.

Comment est fixée la taxe ?

Exercice unilatéral de fixation de la taxe. Mais l’Administration doit situer son intervention dans le cadre d’un certain nombre de principes et de directives qui résultent des textes et de la Jurisprudence.

Article R56 du Code du domaine de l’état: La fixation de la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurée aux occupants.

Au départ, dans les années 1920, la redevance est considérée comme un loyer

12/11/1923, PEYSSON, le Conseil d’Etat dit que cette formule doit se comprendre comme se référant aux modes d’usages et à la situation des emplacements occupés mais aussi comme se référant à la nature des activités exercées.

Soit les textes, soit la Jurisprudence vont introduire l’idée comme quoi la redevance peut contenir une partie fixe, proportionnée à l’importance de l’occupation, mais pour l’essentielle, elle doit être fixée en fonction de l’avantage développé au bénéfice de son titre d’exploitation.

Il est normal que l’occupant sur la voie publique paye des redevances différentes selon le lieu où se situe l’exploitation. L’égalité est remise ne cause par la référence aux avantages retirés de l’exploitation.

Principe clairement fixé qui a été re-débattu à propos de la redevance UMTS, en matière d’exploitation hertzienne. Ce sont des redevances d’occupation du domaine publique.

Progressivement on est revenu pour partie à une approche plus raisonnable, plus conforme au principe dans cette matière des redevances UMTS.

Mais la redevance accompagne l’exploitation et n’est pas fixée définitivement. Son tarif évolue donc en fonction des résultats de l’exploitation. Le code du domaine de l’état réserve un droit de modification de la redevance en cours d’exploitation.

Il y a énormément de situation locale, de terrains locaux, dans lesquels les collectivités locales ont fixé des redevances sans tenir compte de ces principes.