L’OFFRE DE CONTRACTER
Le contrat suppose la rencontre de deux manifestations de volontés ; par la force des choses. Une première manifestation de volonté précède la seconde : l’offre précède l’acceptation.
Tout contrat comporte cette double démarche. Quelques observations sur cette offre ou pollicitation, et ensuite sur l’acceptation.
.a. Loffre ou pollicitation
L’offre est une manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d’être lié dans un rapport contractuel. Dans l’hypothèse naturellement ou le destinataire de cette offre l’accepte.
- Droit des obligations : les contrats
- Le dol, un vice de consentement
- Erreur sur la valeur, sur les motifs, sur les qualités secondaires de l’objet
- Erreur sur la nature ou l’objet du contrat, sur sa propre prestation
- L’erreur sur la substance
- L’erreur sur la personne
- L’erreur : vice de consentement
Deux questions se posent à propos de l’offre :
Quels sont les caractères de l’offre ? Comment peut-on analyser juridiquement l’offre ? Quels sont les éléments constitutifs de l’offre ?
Quels sont les effets de l’offre ?
Caractère de l’offre :
S’agissant du caractère de l’offre, s’agissant des éléments constitutifs de l’offre, des éléments qui sont déterminants, et d’autres éléments qui sont tout a fait secondaires.
.b. Les éléments déterminants :
Quels sont les éléments déterminants ? De nombreuses propositions précèdent la conclusion d’un contrat. Toutes ne sont pas des offres. Je dirai d’abord, que l’offre se distingue de l’avant contrat, et plus précisément de la promesse unilatérale de contrat.
Dans l’offre : L’offrant n’est pas juridiquement lié ; n’est pas débiteur d’une obligation à l’égard du destinataire de l’offre. En revanche, dans la promesse de contrat l’auteur de la promesse est engagé juridiquement et engagé contractuellement envers le bénéficiaire de la promesse.
Lorsqu’une promesse unilatérale de vente est consenti, il y a bien un accord de volontés entre le promettant et le bénéficiaire ; il y a bien un contrat. Un contrat particulier, car unilatéral. Mais la relation est bien contractuelle, et dans le cadre de cette relation contractuelle ; le promettant est débiteur d’une obligation, il est engagé envers le bénéficiaire de la promesse qui est lui bénéficie d’une option ; Il peut décider de poursuivre la relation contractuelle ou de ne pas poursuivre cette relation contractuelle, et donc de refuser toute l’obligation. La promesse unilatérale de contrat est donc un engagement beaucoup plus fort que celui qui résulte de l’offre.
L’offre se sépare également de l’invitation à entrer en pourparlers, linvitation a entrer en pourparlers n’est qu’une proposition visant à instituer une négociation ; cette invitation ouvre une phase préparatoire ; elle est assez vague, elle est indéterminée. Promet dans le sens général du terme :
A vendre telle voiture, telle automobile, mais on ne fixe pas le prix, à vendre Une 205 modèle 92, prix à débattre.
Il ne s’agit pas d’une offre, il s’agit tout simplement d’une invitation à entrer en pourparlers. Car cette manifestation de volonté reste évasive, ou n’a pas suffisamment d’éléments pour savoir quelle est la volonté précise de l’auteur de cette communication.
Quels sont les éléments qui font qu’une déclaration de volonté est une offre ?
c) Caractère de l’offre
La jurisprudence est intervenue à de très nombreuses reprises sur la question, et a développé si on peut dire une véritable théorie de l’offre. Certains textes, notamment des textes de portée internationale ont complété cette théorie. On peut dire que l’offre est caractérisée, d’abord lorsque l’offre est précise.
aL’offre doit être précise : En effet, l’offre vise à création d’un contrat ; l’offre doit donc être suffisamment précise pour qu’une acceptation puisse provoquer le contrat, pour cela l’offre doit révéler les éléments essentiels du contrat, c’est-à-dire les éléments à défaut desquels, il est impossible de concevoir la convention envisagée. Lorsque l’on fait une offre de vente, il faut dans ces conditions faire état de la chose, l’objet du contrat et du prix ; il faut donc révéler tout important. Les éléments essentiels de l’opération projetée par les parties. L’offre doit être précise ;
a L’offre ensuite doit ferme : elle doit exprimer une volonté décidée, ce qui fait apparaître la question des réserves.
Une proposition ne peut être qualifiée d’offre, si elle comporte des restrictions pour pouvoir l’accepter.
Je vends tel marchandise, je vend tel bien, mais sous réserve d’acceptation d’un dossier par exemple
Lorsqu’il y des réserves, il y a, si l’on peut dire renversement des rôles, il y a un décalage dans la mécanique du contrat qui s’opère. Le proposant ; La personne qui émet cette invitation, cette manifestation de volonté. Le proposant indique qu’il ne conclura le contrat qu’avec la personne ou les personnes auxquelles il aura donné son agrément. Par cette technique, le proposant s’assure le contrôle de la conclusion du contrat. Le proposant n’est donc pas dans la position d’un offrant, il est simplement dans la situation d’une personne qui émet une invitation à entrer en pourparlers ; son partenaire s’il est intéressé par cette manifestation va émettre une offre et le contrat sera conclu, lorsque l’auteur de la proposition initial donne son acceptation, donne son agrément.
Ses réserves sont assez fréquentes dans la pratique de ses réserves produisent des effets ; elles disqualifient par conséquent une offre en invitation pour entrer en pourparlers.
Un arrêt relativement récent de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 Mars 1990(semaine juridique. 6 mars 1990- N° 21583) aillustre ce qui vient d’être dit. C’est un arrêt en date du 6 mars 1990 rapporté à la semaine juridique 1990 n° 21583 avec une note de Bernard GROSS que vous trouverez aussi dans vos documents.
Dans cette espèce, un commerçant Mr BORD avait signé un bon de commande de matériel et renvoyé celui-ci avec un chèque d’acompte au vendeur à la société HUJIN. Les conditions générales de vente de la société figuraient sur le bon de commande, et l’un de celles-ci précisait que l’offre ne devenait définitive et ne constituait un engagement qu’après ratification de la société venderesse. Avant que cette ratification n’interviennent, le signataire du bon de commande Mr BORD se ravise et rétracte sa commande.
Un litige s’élève alors entre la société et son client à propos de l’acompte versé. Acompte dont le remboursement était réclamé par Mr BORD.
La société refuse toute restitution au motif que la vente était ferme.
La Cour d’appel de Versailles a débouté Mr BORD de sa demande en répétition au motif que le « bon de commande » constituait un achat ferme aux conditions offertes par la société venderesse. La clause figurant sur le bon de commande constituait une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur.
Mr BORD forme alors un pourvoi contre cette décision.
Le problème soulevé était de déterminer la nature juridique du « bon de commande » établis par la société HUGIN et signé par Mr BORD.
La chambre commerciale de la cour de cassation à cassé la décision de la cour d’appel pour violation de la loi, Article 1134 C.civ et l’article 1583 C.civ au motifs « qu’entre commerçants une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’enjeu de cette affaire était de savoir si un contrat liant la société à Mr Bord était ou non formé.
Les conséquences étaient ensuite faciles à déterminer ; c’est la raison pour laquelle il est intéressant d’étudier dans une première partie :
Premièrement: La qualification des propositions émanant de l’un et l’autre des adversaire. Pour ensuite en examiner les conséquences juridiques.
1ère Partie donc : Qualification des propositions de contracter de l’un et l’autre des protagonistes.
La clause d’agrément contenue dans les conditions de vente disqualifie la proposition de la société venderesse ; ce n’est pas une offre de contracter faite au public, cela permet alors d’affirmer que le « bon de commande » signé par l’acquéreur potentiel Mr BORD est une offre d’achat.
D’abord, donc la proposition de la société venderesse, n’est pas une offre au sens juridique du terme ; elle présente certains caractères de l’offre dans la mesure où la nature du contrat ; la chose à vendre, et le prix proposé sont bien précisés dans le « bon de commande ».
Mais l’introduction dans les conditions générales de vente de la nécessité d’une ratification par le vendeur, enlève à la proposition toute fermeté.
La cour d’appel en cette espèce avait analysée cette clause comme une condition suspensive au bénéfice du seul vendeur.
La chambre commerciale de la cour de cassation a justement condamné cette analyse. La clause d’agrément contenue dans la proposition est une réserve dépendant de la seule volonté de la société venderesse. Cette réserve disqualifie donc la proposition de la société HUGIN : ce n’est pas une offre, c’est une simple invitation à entrer en pourparlers. Des lors en signant et renvoyant le « bon de commande » c’est Mr BORD qui se place dans une position d’offrant. Il propose d’acheter fermement les marchandises proposées aux prix demandés. Il y a avec l’introduction de la clause d’agrément par le vendeur un renversement des rôles, qui va avoir une influence sur la solution du litige. Car en effet, il convient d’étudier maintenant le régime juridique de la proposition de l’acquéreur BORD.
2ème Partie : le régime juridique de l’offre :
Jurisprudence et doctrine sont intervenues pour déterminer ce régime en dégageant un principe : celui de la libre révocabilité de l’offre. Principe qui connaît des limites. Le principe : l’offre de contracter non acceptée, peut être retiré à tout moment par son auteur. Cette solution classique, s’explique par le fait que tant qu’aucune acceptation n’est intervenue, le contrat n’est pas formé.
Donc, les dispositions de l’article 1134 C.civ, relatives à la force obligatoire des conventions ne s’applique pas. L’offre n’est qu’une manifestation unilatérale de volonté insusceptible à elle seule de créer une obligation à la charge de celui dont elle émane.
La cour de cassation dans arrêt ancien du 3 février 1919. DALLOZ- Périodique 1923. 1ère partie p.126 avait déjà dégagé cette règle qui est une nouvelle fois affirmée par la chambre commerciale de cette même formation dans cette décision.
Toutefois, il existe des limites aux principes de la libre révocabilité de l’offre. En effet par plusieurs décisions les juges ont admis que l’offre devait être maintenue pendant un délai raisonnable. L’offrant lui-même a pu fixé un délai, donc, toute rétractation intempestive de l’offre pendant ce délai raisonnable ou fixé peut être sanctionné en vertu des règle de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire l’article 1382 du C.civ. Toutefois dans cette décision, celle que nous étudions, la cour de cassation n’a pas été appelé à se prononcer sur ce point. Elle s’est contentée de rappeler ce qu’était une offre et d’affirmer une nouvelle fois le principe de la libre révocabilité de celle-ci
L’offre est dans ces conditions caractérisée, lorsque l’offre est précise et lorsque l’offre est ferme. On peut ajouter que l’offre parfois comprend d’autres éléments, mais des éléments qui ont une valeur descriptive et non une valeur qualifiante.
Il est vrai que l’auteur de l’offre doit se faire connaître et doit extérioriser sa manifestation de volonté ; mais toutes les formes sont admises. On peut dire que l’offre peut être expresse ou tacite ;
L’offre expresseadésigne tout comportement visant à porter à la connaissance d’autrui la manifestation de volonté en vue de contracter ; Comment porte-t-on à pleine connaissance d’autrui ?
- Par la parole ;
- Par l’écrit ;
- Par l’envoi d’un catalogue ;
- Par la publication d’horaires ;
- Par la publicité ;
- Mais également par une attitude ;
Le taxi qui stationne dans les places réserves est dans la position d’un offranta Fait une offre de transport.
L’offre tacitea désigne toute action qui présuppose une volonté de contracter. Cette offre tacite n’existe pratiquement pas, parce que l’offre implique une certaine initiative. Néanmoins, l’offre tacite est admise dans un cas de la tacite reconduction.
Un contrat de bail a été conclu entre un bailleur et un locataire, si au terme du contrat de bail, le locataire reste dans des lieux, occupe toujours les locaux ; on peut considérer, on peut déduire de son attitude une offre en vue du renouvellement du contrat. On va déduire de son maintien dans les lieux, la volonté de poursuivre les relations contractuelles.
L’offre du locataire est une offre tacite et si le bailleur ne s’oppose pas à ce que le locataire se maintienne dans les lieux ; on pourra considérer que le contrat de bail à été reconduit tacitement. On peut dire également toujours a propos de ses éléments qui ont une valeur descriptive; on peut dire que l’offre peut s’adresser à une personne déterminée, ou au public, peu importe ; par conséquent la personne du destinataire de l’offre, on peut faire une offre à une personne bien précise que l’on a en face de soi ; on peut faire une offre au public, une petite annonce ; dans la mesure ou cette petite annonce est ferme et précise, peut constituer une offre.
On expose des marchandises dans une vitrine en indiquant le prix de cette marchandise, il y a une offre qui est faite par le commerçant au public, au passant. Le passant entre dans le magasin et est intéressé par la marchandise, vue le prix de cette marchandise. On peut considérer que ce faisant le client a donné son acceptation et ce contrat par conséquent est valablement conclu.
J’ajouterai qu’en droit américain où plus généralement dans le commun Law, l’offre doit pour avoir une force juridique être faite nécessairement à une personne déterminée. Aux Etats-Unis, les petites annonces ne sont pas des offres ; sont peut-être des invitations pour entrer en pourparlers, mais ce ne sont jamais des offres.
La situation est différente en France dans la mesure ou naturellement ou encore une fois l’offre est ferme et précise.
- Les effets de l’offre :
Quels sont les effets de l’offre ?
Quelle est la valeur de l’offre ?
Que se passe-t-il si entre le moment ou le destinataire prend connaissance de l’offre, et le moment ou le destinataire prend sa décision ; décide de donner effectivement son acceptation ; l’offre est révoquée.
Plusieurs problèmes se posent, ils méritent d’être étudiés.
d) La révocation de l’offre
1èrequestion concerne la révocation de l’offre. Dans l’absolu, l’offre doit-elle être révocable ?
Deux exigences contradictoires se présentent ; d’un côté on peut considérer que l’auteur de l’offre doit être libre de revenir sur sa manifestation de volonté, mais d’un autre côté on peut vouloir assurer la sécurité des transactions et faire en sorte que cette offre soit maintenue pendant un certain délai ; le destinataire de l’offre est donc, il devrai avoir le temps nécessaire pour prendre sa décision.
En droit positif : des distinctions sont proposées : si l’offre est assortie d’un délai. On exprime une offre qui est valable pour trois mois par exemple. Dans ce genre de situation, l’auteur de l’offre doit maintenir sa proposition pendant ce laps de temps, à défaut on peut se demander si on peut sanctionner l’auteur de l’offre, et s’il faut sanctionner en le condamnant a en payer des dommages et intérêts ou en allant au-delà on considérant que le contrat est conclu.
La jurisprudence : se montre plutôt favorable à la 1ère hypothèse, si l’auteur de l’offre ne respecte pas le délai qu’il a lui-même fixé. Le destinataire de l’offre qui considère qu’il est victime de la révocation, le destinataire pourra réagir en justice pour obtenir une réparation ; pour obtenir des dommages et intérêts.
-si l’offre ne s’accompagne d’aucun délai :
On considère que l’offre faite au public est parfaitement révocable ; si l’offre est faite à une personne déterminée. L’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Les solutions ne sont pas toujours aussi nettes ; ce sont des tendances que l’on peut exprimer et qui résultent des principaux arrêts rendus par la cour de cassation.
Par conséquent, la jurisprudence considère que dans certains cas l’offre est juridiquement obligatoire, et lie son auteur, elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable dit-on. Et a défaut on peut se demander comment il faut sanctionner l’auteur de l’offre. La jurisprudence est plutôt favorable à l’application de la responsabilité civile ; on sanctionne l’auteur de l’offre qui révoque avant l’expiration de ce délai raisonnable en le condamnant à payer des dommages et intérêts au destinataire de l’offre.
D’autres auteurs vont plus loin et considèrent que la seule sanction réside dans l’exécution en nature, c’est-à-dire dans la conclusion même du contrat. Donc on devra forcer l’auteur de l’offre à passer le contrat et respecter sa promesse. La jurisprudence ne va pas aussi loin.
Autre question : c’est la question de la caducité de l’offre.
e) Caducité de loffre
L’offre devient caduque par l’écoulement du temps, si un délai a été stipulé. La proposition devient caduque à l’expiration de ce laps de temps.
Une offre a été faite pour 3 mois, le délai de 3 mois est expiré, l’offre n’a plus de valeur obligatoire, elle devient caduque.
Si l’offre n’est enfermée dans aucun délai, l’offre devient caduque après l’expiration de ce fameux délai raisonnable. Comment apprécier ce délai raisonnable ? Il s’agit d’une question d’usage, il s’agit d’une question d’appréciation des tribunaux en fonction du comportement des parties, en fonctions de la qualité des parties, en fonction des circonstances. On a pu considéré que l’offre de la vente d’un immeuble était devenue caduque après l’expiration d’un délai de 9 ans. C’est l’hypothèse dans laquelle on est arrivé.
Est-ce que l’offre peut être frappé de caducité, lorsque l’offrant, lorsque l’auteur de l’offre vient à décéder ?
La jurisprudence a pu évoluer sur la question, les arrêts les pus récents, notamment un arrêt de la 3ème chambre civile du 10 Mai 1989 ; considère que l’offre est frappée de caducité à raison du décès de son auteur.
C’est une solution qui parait tout à fait justifié si l’on veut bien l’admettre, que l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté. C’est une manifestation de volonté, il faut respecter cette manifestation ; agir de bonne foi, mais on ne peut pas dire que l’auteur de l’offre soit débiteur d’une obligation, soit engagé d’une manière unilatérale vis-à-vis du destinataire.