L’OFFRE DANS LE CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER
Concernant l’offre de crédit immobilier, la remise de l’offre préalable est rendue obligatoire par l’article L.312-7 du Code de la Consommation.
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L’offre doit être adressée par voie postale sachant que la jurisprudence a interprété cette disposition de manière stricte car il s’agit là d’une formalité substantielle pour la validité de l’offre.
Ce qui fait que la Cour de Cassation a, par exemple, jugé que l’envoi de cette offre préalable par un autre moyen (= par fax) que l’envoi postal, l’offre a été jugée comme ne remplissant pas les conditions légales et donc ne permet pas de valider l’offre de crédit immobilier : décision de la 1ère chambre civile du 9 décembre 1997.
L’article L.312-8 du code de la consommation définit le contenu de l’offre.
Offre qui doit reprendre le montant octroyé, le TEG, l’obligation de donner un échéancier des amortissements pour les contrats conclut à taux fixe (= permet d’informer l’emprunteur des sommes avec indication de la part de capital remboursé chaque mois, le taux d’assurance et les intérêts remboursés chaque mois).
Pour les contrats comportant un taux variable, il ne peut pas y avoir ce tableau.
Dans ce cas, la loi prévoit qu’il faudra remettre à l’emprunteur une notice présentant les modalités et les conditions de variation de taux et présenter une simulation permettant de faire comprendre à l’emprunteur l’impact d’une modification du taux sur le remboursement mensuel.
L’offre doit rappeler les dispositions de l’article L.312-10 du code de la consommation.
L’offre contient expressément ces dispositions.
Ce texte précise que l’envoi de l’offre oblige le préteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions personnes physiques et déclarées.
Et l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçu.
L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Cet organisme de crédit va dans la plupart des cas, joindre à la proposition de crédit une proposition d’assurance de groupe qui doit répondre aux exigences de l’article L.312-9 du code de la consommation.
La jurisprudence considère que la seule remise de cette notice d’information est insuffisante pour que le banquier puisse justifier de son obligation d’information.
Autrement dit, ce qu’il faut c’est que le banquier adapte, personnalise l’information relative à l’assurance par rapport à la situation du client = obligation particulière d’information et de conseil;
Donc, le banquier a une obligation au titre de l’octroi du prêt mais aussi lors de la souscription d’assurance à un groupe.
Il doit informer le client sur la personnalisation de ce contrat d’assurance (= vérifier que les garanties de ce contrat d’assurance sont intéressantes pour lui).
La banque n’a pas forcément le temps de faire cela et il faut se projeter dans le temps pour savoir si le risque sera couvert par le contrat d’assurance : exigences imposées par la jurisprudence.
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