Carte de paiement : le déroulement de l’opération de paiement

Les dispositions de l’Ordonnance du 15 juillet 2009 ont introduit en droit français et dans le droit interne des Etats membres de l’Union Européenne une nouvelle notion: les établissements de paiement et les services afférents. Les nouvelles dispositions ont été codifiées dans le code monétaire et financier et sont entrées en vigueur le 1er novembre 2009.

Auparavant, la définition de la carte de paiement relevait de l’article. L. 132-1 du code monétaire et financier : Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou assimilé permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds ».

Dorénavant, le code monétaire et financier utilise la terminologie de services de paiement, de prestataire d’un service de paiement et enfin de payeur.

Le nouvel article L 314-1 II du code monétaire et financier dresse une liste non exhaustive des services de paiement.

Le déroulement de l’opération de paiement :

processus débute par un ordre de paiement donné par un débiteur à son banquier, au moyen de sa carte.

Cet ordre de paiement remis au commerçant permettra à celui-ci, par transmission soit à son banquier, soit directement au centre de gestion du réseau, d’obtenir le paiement correspondant, déduction faite de la commission prévue au contrat.

A la suite de ce paiement, le compte bancaire du titulaire de la carte sera débité du montant de la facture. Il se dénoue par un jeu d’écriture.

A)- L’ordre de paiement :

1°)- Les conditions de validité de l’ordre de paiement par carte :

Les conditions de fond sont les mêmes que celles de tout contrat, quant aux conditions de formes, il n’existe pas de formalisme substantiel, ad validitatem, aucun formalisme n’est imposé en ce qui concerne l’ordre de paiement.

L’ordre de paiement par carte, peut être donné dans un paiement de proximité par la frappe du code confidentiel ou par la signature de la facture, dans un paiement à distance, par la communication des données de la carte.

Il en résulte que l’émetteur engage sa responsabilité s’il ne vérifie pas, après une opposition du titulaire, la conformité de la signature ou s’il règle les factures non signées.

Concernant, le paiement à distance, la Cour de cassation a voulu protéger le véritable titulaire contre la fraude.

Elle s’est fondée sur le droit du dépôt, Code Civil 1937, pour caractériser la faute du banquier qui restitue l’argent déposé à une autre personne qu’à celle qui peut le recevoir, alors que la décision cassée avait estimé que le banquier ne pouvait procéder aux vérifications qui lui auraient permis de déceler la fraude.

Mais la loi du 15/11/2005 s’est donné pour but de protéger le porteur dans ce type d’hypothèse.

Cependant la charge de la preuve d’une fraude, à distance, sans utilisation physique de la carte, pèse sur le porteur. S’il y parvient, le coût de l’opération incombe au banquier, ou à l’adhérent, qui vont tenter d’établir les éventuelles fautes commises par l’un ou l’autre au regard du contrat-adhérent.

2°)- La preuve de l’ordre de paiement :

Depuis la loi du 13/03/2000, introduisant Code Civil 1316-1s, la preuve de l’ordre de paiement résulte sans ambiguïté de la frappe du code confidentiel ou de la communication des chiffres portés sur la carte.

Cela répond à la définition de la signature électronique, posée à Code Civil 1316.

Avant l’entrée en vigueur de la loi, le contrat de porteur prévoyait expressément qu’en dérogation aux règles de preuve posées par Code Civil 1341, la preuve de l’ordre de paiement était constituée par la frappe du code confidentiel.

La Commission des clauses abusives avait considéré que cette clause était abusive.

Cour de cassation ; 8/11/1989 avait admis la licéité de la clause au motif que les règles de preuve ne sont pas des règles d’ordre public et que les parties peuvent y déroger conventionnellement.

3°)- Les effets de l’ordre de paiement par carte :

a)- Effets à l’égard du porteur :

L’ordre de paiement engage le porteur irrévocablement.

C’est donc l’ordre, c’est à dire la frappe du code confidentiel ou la communication des données, qui engage le porteur irrévocablement et non le débit du compte (alors que dans le virement de droit commun, c’est le débit du compte).

La question avait été discutée et tranchée par le législateur en 2001 ; Code Monétaire et Financier ; L132-2 : l’ordre de paiement donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable.

Si un litige survient entre le titulaire de la carte et le commerçant, le premier ne pourra invoquer ce litige pour refuser de rembourser les paiements effectués par la banque, jurisprudence et Code Monétaire et Financier ; 132-2.

Les exceptions que le titulaire de la carte pourrait efficacement faire valoir contre son fournisseur (défaut de livraison, défaut de conformité de la marchandise livrée …) ne peuvent être opposées au banquier pour résister à une demande de remboursement du montant des factures émises.

De plus, le caractère irrévocable de l’ordre rend inappropriée l’explication fondée sur le mandat, qui est essentiellement révocable.

En outre, ce caractère irrévocable de l’ordre de paiement entraîne comme conséquence l’absence d’influence du décès ou de l’incapacité du titulaire de la carte, postérieurement à l’ordre.

b)-Effets à l’égard du fournisseur adhérent :

L’ordre de paiement donné par le porteur au moyen de sa carte, ne vaut pas paiement.

Il déclenche à la charge du fournisseur, l’obligation de transmettre la facture ou l’enregistrement dans un certain délai au centre de traitement, du groupement carte bancaire. Aujourd’hui cette transmission est automatique.

c)- Effets à l’égard du banquier du fournisseur :

Le centre de traitement transmet les données au banquier du fournisseur et au banquier du porteur.

Le banquier du fournisseur crédite, dès réception des données, le compte du fournisseur.

Cette écriture au crédit précède généralement l’écriture au débit du compte du porteur.

L’écriture au crédit du compte est définitive, lorsque le fournisseur bénéficie de la garantie conventionnelle.

En revanche, l’écriture est sous condition résolutoire de l’absence de crédit du compte de la banque, lorsque le fournisseur ne bénéficie pas de la garantie conventionnelle.

Dans cette hypothèse, si le compte de la banque n’est pas crédité du montant de la transaction par la banque du porteur, la banque contrepassera l’écriture en compte, c’est à dire qu’elle procèdera à une écriture en sens inverse de celle qu’elle avait passé après la réception de l’enregistrement.

d)- Effets à l’égard du banquier du porteur :

A réception des enregistrements, le banquier procède au débit du compte de son client.

Si le compte est provisionné, le banquier débite le compte du client et crédite le compte de la banque du fournisseur.

A défaut, la banque refuse l’opération, la perte est alors assumée par la banque du fournisseur, lorsque la transaction est garantie, par le fournisseur lorsqu’elle n’est pas garantie.

Le fournisseur pourra alors exercer un recours contre le client, sur le fondement du contrat de base.

→ partage des responsabilités entre les banquiers.

B)-Le dénouement de l’opération :

L’opération se dénoue par une écriture au crédit du compte du fournisseur et corrélativement une écriture au débit du compte du porteur.

C’est l’écriture au crédit du compte du fournisseur qui vaut paiement et éteint la dette du porteur.

Mais ce paiement est définitif si la transaction est couverte par la garantie conventionnelle.

Cependant lorsque le montant excède le plafond de la garantie, le crédit est sous condition résolutoire du défaut de crédit du compte de la banque du bénéficiaire.

Isa Germain

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