Le régime de l’option successorale : qui sont les titulaires de cette option? quels sont les délais d’exercice?
La transmission de la succession s’opère de plein droit au profit des héritiers mais elle n’est pas imposée aux successibles qui bénéficient d’une option successorale
Les successibles désignés par les règles dévolution pour recevoir la succession ne sont pas obligés d’accepter cette succession. Ils ont le droit d’hériter mais ils ne sont pas obligés d’hériter.
La loi leur offre une option successorale inscrite à l’article 768 du Code civil qui prévoit que l’héritier a 3 choix ; accepter purement et simplement la succession ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. « Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
Au terme de ce texte, l’héritier a donc le choix entre 3 parties qui relèvent du contenu de l’option successorale. Mais, l’option successorale en tant que telle est soumise à un régime général commun à toutes les branches de l’option. On envisagera donc successivement le régime de l’option successorale et les différents termes de l’option.
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I. Les titulaires de l’option
L’exercice de l’option successorale par l’héritier peut être très lourd de conséquences pour ses créanciers personnels, l’héritier pouvant décider d’accepter ou non la succession.
C’est pourquoi, la question des titulaires de l’option doit être posée non seulement par rapport à ses titulaires naturels (= les héritiers) mais également par rapport aux créanciers personnels de l’héritier.
A. Les titulaires directs de l’option : les successibles
D’après l’article 768 du Code civil, c’est l’héritier qui est titulaire de l’option. L’utilisation de ce terme « d’héritier » désigne de manière générale tout successible quelque soit son titre. Cela peut donc être l’héritier légal mais aussi le légataire.
L’option exercée par l’héritier suppose sa capacité, ce qui pose le problème particulier des personnes protégées. Si l’héritier est une personne protégée, l’option et son exercice sont soumis aux règles qui le protègent. Et lorsqu’une personne est protégée, c’est son représentant légal qui peut être amené à exercer cette option.
2 cas à distinguer :
- pour le mineur : l’exercice de l’option dépend du régime sous lequel il est placé. Dans le cadre de l’administration légale pure et simple, ce sont les 2 parents qui peuvent ensemble accepter purement et simplement la succession ou y renoncer. A défaut d’accord, des 2 parents ensemble c’est le juge des tutelles qui autorise l’option. En revanche, l’un ou l’autre des parents peut accepter seul la succession à concurrence de l’actif net. Dans l’administration légale sous contrôle judicaire, le parent autorisé à exercer l’autorité parentale seul est nécessairement autorisé par le juge pour l’acceptation pure et simple ou pour la renonciation alors qu’il peut accepter seul la succession à concurrence de l’actif net.
- pour le majeur protégé : l’exercice de l’option va dépendre du régime de protection mis en place selon qu’il s’agit d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une sauvegarde de justice.
o sous tutelle : les règles prévues pour le mineur sous tutelle sont applicables. Le tuteur pourra accepter seul la succession qu’à concurrence de l’actif net et la renonciation à la succession ne pourra être faite qu’avec l’autorisation du Conseil de Famille ou à défaut du juge. S’agissant de l’acceptation pure et simple, c’est le juge qui peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession lorsque l’actif dépasse manifestement le passif (= c’est-à-dire aucun risque).
o sous curatelle : le majeur peut accepter seul la succession à concurrence de l’actif net et en revanche être autorisé pour accepter ou refuser purement et simplement la succession.
o sous sauvegarde de justice : le majeur exerce seul l’option car le majeur sous sauvegarde conserve sa capacité juridique.
B. L’exercice de l’option par les créanciers personnels de l’héritier
Le fait de renoncer à la succession ou de s’abstenir d’accepter peut entrainer des conséquences préjudiciables pour les créanciers de l’héritier. Cela explique la prise en compte du sort des créanciers de l’héritier par le législateur qui prévoit à l’article 779 du Code civil que les créanciers personnels de l’héritier qui s’abstient d’accepter ou qui renonce à la succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieux et place. Le texte ajoute ensuite que l’acceptation a lieu qu’en faveur de ses créanciers et jusqu’à concurrence de leur créance, elle ne produit pas d’autres effets à l’égard de l’héritier.
Le texte vise donc 2 hypothèses permettant aux créanciers d’intervenir dans l’exercice de l’option :
- l’héritier qui renonce à la succession : il est évident que la renonciation à une succession a pour conséquence un appauvrissement de l’héritier désigné par les règles de dévolution. La faculté qui est offerte aux créanciers d’agir en justice pour être autorisé à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur est alors une application de l’action paulienne qui protège les créanciers d’une action frauduleuse de leur débiteur. Dans le cas de la renonciation à la succession, le préjudice des créanciers sera facilement caractérisé par l’insolvabilité avérée du successeur face à une succession solvable.
- celui qui s’abstient à la succession : dans ce cas, la solution s’explique par le fait que les créanciers de l’héritier ne bénéficient pas de l’action interrogatoire et de la faculté qui leur est reconnu d’agir pour être autorisé à accepter la succession à la place de l’héritier leurs évite d’attendre l’expiration du délai de prescription de l’option qui est de 10 ans et qui est préjudiciable à leurs droits. Lorsque les créanciers décident d’agir, il résulte clairement de l’article 779 qu’il s’agit d’une action judicaire, que l’exercice de l’option ne sera pas de droit pour les créanciers et que seuls les créanciers personnels de l’héritier peuvent agir, ce qui exclu les créanciers du défunt. Lorsqu’elle aboutit, l’action a pour effet que l’acceptation ne vaut qu’à l’égard des créanciers qui ont exercés l’action et uniquement à concurrence de leurs créances. L’acceptation ne produira aucune autre conséquence à l’égard de l’héritier.
II. Le délai d’exercice de l’option
L’option conditionnant la transmission de la succession aux héritiers et par conséquent leurs droits sur cette S, il est essentiel de déterminer les conditions qui s’appliquent à l’exercice de cette option au regard du problème de délai.
L’héritier qui ne peut exercer son option qu’à compter de l’ouverture de la succession va bénéficier d’un délai de réflexion au terme duquel s’il n’a pas opté, il pourra être sommé de la faire dans le cadre d’une action interrogatoire.
Dès lors que la succession est ouverte, le CC dans son article 771 alinéa 1er accorde à l’héritier un délai de 4 mois pendant lequel l’héritier ne peut pas être contraint d’opter. Ce délai de réflexion qui est accordé à l’héritier est destiné en faite à lui permettre de recueillir l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre la décision compte tenu des conséquences de l’option qu’il va exercer et de son caractère en principe irrévocable.
A l’issu de ce délai de 4 mois, l’héritier qui n’a pas opté pourra être sommé de la faire dans le cadre d’une action interrogatoire dont le but est de pallier à l’inertie de l’héritier, inertie qui a pour effet de bloquer le règlement de la succession. Cette action interrogatoire (= article 771 alinéa 2) pourra être exercée soit par un créancier de la succession soit par un co héritier soit par un héritier subséquent ou encore par l’Etat. Concrètement, elle se traduira par une sommation qui sera adressée à l’héritier par acte extra judiciaire soit par exploit d’huissier soit même par LRAR.
A compter de cette sommation, l’héritier doit soit prendre partie soit solliciter un délai supplémentaire auprès du juge à condition de justifier de motifs sérieux et légitimes. Cette demande sera portée devant le Président du TGI qui statuera en référé. A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la sommation ou du délai supplémentaire accordé par le juge, l’héritier sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession.
Indépendamment de l’hypothèse où l’héritier peut être sommé d’opter dans le cadre de cette action interrogatoire, le législateur soucieux d’accélérer le règlement des successions a prévu que la faculté d’option se prescrit désormais à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, prescription prévue à l’article 780 alinéa 1 du Code civil. Au terme de ce texte, si l’héritier n’a pas exercé son option dans ce délai de 10 ans, il est réputé renonçant sous réserve de dérogations tirées de circonstances particulières prévues aux alinéas 3 et 4 de ce texte.