L’organisation des juridictions administratives

L’organisation de la juridiction administrative

Depuis l’affirmation du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires en 1790 naît la justice administrative, au départ vaguement consultative puis petit à petit juridictionnelle.

L’organisation de la justice administrative peut se diviser entre les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées :

  1. – Les juridictions administratives spécialisées sont, par exemple, les juridictions financières, les juridiction disciplinaires, les juridictions sociales
  2. – Les juridiction administratives de droit commun : les tribunaux administratifs, les cours administratifs d’appel et au sommet le conseil d’État.
  • Le tribunal administratif : il juge la plupart des litiges entre les particuliers et les administrations. Le tribunal administratif est le juge administratif de droit commun de première instance. Il y en a 42 en France. Le tribunal administratif compétent est celui où se situe l’autorité administrative ayant pris la décision attaquée.
  • La cour administrative d’appel : elle est l’instance juridictionnelle administrative du niveau supérieur au tribunal administratif. Elle juge les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et certaines juridictions spécialisées. Il y en a 8 e n France.
  • Le conseil d’Etat : il est le juge de cassation de la justice administrative, il a pour mission d’assurer l’uniformisation nationale des décisions des juridictions administratives. Il met au point une jurisprudence destinée à concilier les droits des citoyens avec les nécessités du service public. Il est aussi compétent comme juge d’appel dans certains litiges et dans d’autres le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort (actes des ministres, certains contentieux électoraux).

L'organisation des juridictions administratives

SECTION 1 : LA DISTINCTION ENTRE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE DROIT COMMUN ET LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES.

La juridiction administrative est plurielle. Ce n’est pas un bloc homogène, elle est en fait composée d’un ensemble de juridictions et dont la plupart n’exercent que des fonctions dites spécialisées. Il existe:

  • Des juridictions administratives de droit commun.
  • Des juridictions administrées spécialisées.

Ce qui les réunit c’est qu’elles sont toutes sous le contrôle d’un seul et même juge : le Conseil d’Etat.

Paragraphe 1: les juridictions administratives de droit commun

Ces juridictions connaissent de tous les litiges qui ne sont pas attribués à une juridiction administrative spécialisée.

  • En premier ressort : les tribunaux administratifs
  • En deuxième ressort : les cours administratifs d’appel
  • En cassation : le Conseil d’Etat.

Mais les Tribunaux Administratifs peuvent statuer ne premier et dernier ressort, par conséquent, en cas d’insatisfaction, il n’y a pas d’appel possible, le justiciable devra immédiatement se pourvoir en cassation.

De plus, dans certaines matières, l’appel relève du Conseil d’Etat. Ex : l’électoral ou l’appréciation de la légalité, on ne va pas devant les Cours Administratives d’Appel.

On vient de créer la compétence directe en premier ressort et en dernier ressort des Cours Administratives d’Appel, on va directement devant elles pour un litige, comme ceux relatifs aux arrêtés pris par le ministre du Travail pour désigner les syndicats et autres associations représentatives.

En revanche, le Conseil d’Etat reste le seul et unique juge de cassation. Mais il peut être juge en premier et dernier ressort mais aussi juge d’appel.

Le Cours de Contentieux Administratif est divisé en plusieurs chapitres :

Autres cours de CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Cours de droit administratif

Paragraphe 2 : la notion de juridiction spécialisée

Ce sont celles qui ont des attributions particulières et qui ne peuvent connaître que d’affaires qui leur sont adressées spécifiquement par un texte (loi ou règlement). Comment savoir si l’organisme est une juridiction ?

  • La nature du texte qui l’institue, la volonté du législateur (article34 de la constitution).
  • Un critère matériel avec la nature de la juridiction : elle doit trancher des litiges établir un véritable pouvoir de décisions. De plus, en général, les organismes doivent être collégiaux.
  • Un critère formel avec la procédure suivie, qui doit être contradictoire. De plus les décisions doivent être motivées.

Est-on en présence d’une juridiction administrative ?

Le texte peut le dire. Ou alors il ne le dit pas clairement mais on le comprend, notamment s’il précise que les recours ne sont possibles que devant le Conseil d’Etat. Le législateur a la possibilité de faire échapper certaines matières du contentieux administratif au Juge Administratif pour le donner au Juge Judiciaire, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice : ex : la Cour d’Appel de Paris qui juge les litiges du Conseil de la Concurrence. Si rien n’est dit, il y a un critère matériel, a un caractère administratif, la juridiction qui a pour mission de trancher un litige relevant du droit administratif.

Il n’y a pas de classification pour les juridictions administratives spécialisées. D’un point de vue pratique, on peut les distinguer.

  • Les juridictions financières comme la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour de discipline budgétaire (existe depuis 1948 et a rendu une centaine d’arrêt …).
  • Les juridictions disciplinaires ou répressives avec le CSM et les formations ordinales (ordres des médecins, etc.) au niveau régional puis national (et pour finir le Conseil d’Etat).
  • Les juridictions disciplinaires en matière d’enseignement comme le conseil de discipline de l’enseignement supérieur qui peut siéger pour des étudiants ou des enseignants chercheurs.
  • Les juridictions sociales comme les commissions départementales d’aides centrales etc.
  • Des organismes inclassables comme la Cour nationale du droit d’asile.
  • Le Conseil des prises qui avait pour but de se prononcer sur les saisines de navires ennemis et les marchandises qui s’y trouvaient. Aujourd’hui il n’a plus d’activité mais reste mentionné dans le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE.

SECTION 2 : L’ORGANISATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN

Paragraphe 1 : l’organisation des tribunaux administratifs

Ce sont les juridictions administratives de droit commun en premier ressort (article L.211-1). C’est l’équivalent des TGI en droit privé. Ce qui les différencie de ces derniers étant qu’ils ne sont pas départementaux, mais interdépartementaux. Ils ont leur siège et leur ressort (article R.221-3 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). Créés par un décret du 30 septembre 1953 qui a transformé les conseils de préfecture. Il en existe 42.

Le ressort d’une juridiction peut évoluer, il n’est pas fixé ad vitam aeternam. Dans le sud de la France, il y a plus de recours, donc on a rajouté des juridictions. Leur compétence territoriale est fixée par l’article R. 312-1.

  1. A) les attributions contentieuses

Les Tribunaux Administratifs sont au premier ressort sous réserve de compétences possibles attribuées au Conseil d’Etat. Ils peuvent, depuis la réforme de 1987, présenter des demandes d’avis sur une question de droit au Conseil d’Etat. Avant de statuer sur un litige qui soulève une question de droit nouvelle, qui présente une difficulté sérieuse, et qui se pose dans de nombre litiges, le Tribunal Administratif peut transmettre au Conseil d’Etat qui a trois mois pour répondre.

  1. B) les attributions non contentieuses

Elles participent et peuvent déboucher sur le contentieux. Par ex, une procédure visée par l’article L.212-2 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE prévoit que les Tribunaux Administratifs se prononcent sur «l’exercice par les contribuables des actions appartenant à certaines Collectivités territoriales dans les conditions fixées par le CGCT« . C’est la demande d’autorisation de plaider. C’est la possibilité pour un contribuable de demander à être autorisé à introduire un recours devant une juridiction qui ne sera pas forcément administrative, au nom de sa Collectivité Territoriale. Il faut la demander à la juridiction compétente. Le Tribunal Administratif va donner une décision non pas juridictionnelle mais administrative.

Les tribunaux ont aussi des attributions consultatives, notamment à la demande des préfets qui peuvent demander leur avis sur des questions pour les départements de leur ressort.

Les Tribunaux Administratifs peuvent participer à des tâches administratives. Même le code le prévoit, à la demande, certains membres des Tribunaux Administratifs peuvent être désignés pour apporter leur concours à l’administration de l’Etat pour l’exercice d’un certain nombre d’attributions.

L’article L.211-4 prévoit que les Tribunaux Administratifs peuvent exercer des missions de conciliation. Ce n’est pas une attribution contentieuse et n’est pas susceptibles de recours.

  1. C) les formations du jugement

Les jugements sont rendus par des formations collégiales sauf nécessités contraires. Les juges délibèrent en nombre impair. Mais le juge unique est de plus en plus présent dans la juridiction administrative.

1) formation collégiale

Normalement, cette formation prend la forme d’une chambre de Tribunal Administratif généralement composée de 3 magistrats (article L.222-18). Ou encore, des formations à chambres réunies, voire la formation plénière (article L. 222-20) avec l’ensemble des membres du tribunal. Il doit cependant y avoir un nombre impairs.

Le Tribunal Administratif de Paris est organisé différemment. Il est organisé en section. Et la formation plénière ne réunit pas tous les juges, seulement les plus importants.

2) formation à juge unique

Un membre du Tribunal Administratif peut juger seul. Le Président du Tribunal Administratif ou les vices Président et Président de chambres (articles R.221-1) peuvent rendre des décisions qui vont être des ordonnances. Dans ce cas, ils jugeront seuls, dans leur cabinet, sans l’intervention d’un rapporteur public. L’article R.222-13 dispose que le Président ou un magistrat désigné par lui pourvu qu’il ait au moins le grade 1er conseiller, peut statuer en audience publique dans certains cas. Ils peuvent :

  • donner acte des désistements,
  • rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence du Juge Administratif,
  • Constater qu’il n’y a pas/plus lieu de statuer sur une requête,
  • Rejeter des conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte.
  • Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévu à l’article L.761-1 (condamnation aux fins du litige).
  • Statuer sur des requêtes qui relèvent d’une série qui présentent à juger en droit et en fait, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranché ensemble, par une même décision passée en chose de force jugée.
  • Rejeter après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externes infondées, des moyens irrecevables, inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (?) ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
  • Les litiges mettant en œuvre la responsabilité des collectivités publiques pour refus opposé, etc. Le magistrat pourra dans ce cas renvoyer à la formation collégiale, le seul recours possible sera la cassation.
  • Le juge unique peut aussi être juge des référés, il sera un magistrat ayant au moins le grade de premier conseiller avec au moins deux ans d’ancienneté. Il est statue dans le respect du contradictoire, en l’absence de rapporteur public. Il peut aussi renvoyer l’affaire à une formation collégiale.

Paragraphe 2 : l’organisation des Cours administratives d’appel.

Elles ont été créées par la loi du 31 décembre 1987.

  1. A) les attributions

La Cour Administrative d’Appel est juge d’appel de droit commun pour les appels des jugements rendus en premier ressort des Tribunaux Administratifs sauf compétence expresse dévolue au Conseil d’Etat (article L.321-1). Le ressort de la Cour Administrative d’Appel est fixé par le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE et peut varier.

La Cour Administrative d’Appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle siège le Tribunal Administratif ayant rendu la décision attaquée.

Elle n’est pas compétente en matière d’élections cantonales, municipales, etc.

Certains membres de la Cour Administrative d’Appel ont des fonctions non contentieuses.

  1. B) la formation

Les Cours Administratives d’Appel sont présidées par un conseiller d’Etat (article L.222-3).

Ici domine les règles de la collégialité et de l’impartialité. Les juges statuent par chambre, il existe une formation plénière.

Il existe aussi un juge des référés de la Cour Administrative d’Appel qui est compétent pour connaître des appels contre les ordonnances du juge des référés du Tribunal Administratif, notamment en matière de provision.

Paragraphe 3 : l’organisation du Conseil d’Etat.

  1. les attributions
  • les attributions contentieuses

En vertu du décret du 1 août 2011 qui fait application de la révision constitutionnelle concernant la QPC, le Conseil d’Etat fait office de filtre pour l’éventuelle transmission au Conseil Constitutionnel.

Dans le cas d’une loi de validation d’un acte administratif qui ferait échec au contentieux administratif, la CEDH sera compétente pour faire échec à cette loi.

Le Conseil d’Etat est juge de premier et dernier ressort dans certains domaines où l’intérêt du litige ou l’impératif d’une bonne administration de la justice le justifie.

L’article R.311-1 et suivants énoncent les cas dans lesquels le Conseil d’Etat Statue en premier et dernier ressort.

  • Les recours en responsabilité administrative contre l’Etat pour durée excessive de procédure,
  • Recours en PC contre les sanctions des organes collégiaux comme le CSA.
  • Recours contre certains conseils territoriaux.

Le Conseil d’Etat est compétent en appel des décisions du Tribunal Administratif rendues sur les autorisations de plaider, les élections municipales et cantonales et pour certains recours en appréciation de légalité.

Il est juge de cassation des décisions rendues en dernier ressort. Il est le seul à disposer de cette compétence de cassation dans l’ordre administratif. Il peut aussi connaître des décisions sans appel comme les ordonnances à juge unique, Les jugements inférieurs à 10 000€, etc. Il est compétent pour les pourvois contre les décisions d’appel des Cours Administratives d’Appel mais aussi des juridictions ordinales.

Le Conseil d’Etat peut aussi rendre des avis sur des questions de droit nouvelles si elles ont un caractère sérieux et risquent éventuellement d’être posées dans un certains nombre de litiges.

2) les attributions non contentieuses

Le Conseil d’Etat est aussi un organe de consultation du gouvernement, notamment en matière législative. On lui soumet les projets de lois, d’ordonnances, celui-ci faisant des observations. Il dispose également de compétences similaires sur certains textes règlementaires, dont le défaut de consultation obligatoire constituerait un vice. Le Conseil d’Etat peut être consulté par le Premier Ministres ou les Ministres en cas, notamment, de difficulté d’interprétation d’un texte. Le Ministère de l’Education Nationale avait ainsi demandé son avis au Conseil d’Etat en 1989 sur le port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, etc. Ce sont les sections administratives qui en sont chargées.

Le Conseil d’Etat rend des rapports annuels et thématiques dans lesquels il fait des préconisations au gouvernement. Il peut même procéder à des études à la demande du gouvernement ou du Président de la République. Le Conseil d’Etat a ainsi été à l’origine de réformes d’urbanisme, les Etablissements Publics, le recours administratif préalable obligatoire, le droit de préemption, etc.

  1. la formation
  • la formation administrative

Il existe 6 sections administratives :

  • Finance
  • Administrative
  • Sociale
  • Intérieur
  • Travaux publics
  • Rapports et études

La spécialisation et l’attribution des compétences de ces sections se fait par arrêté ministériel.

2) Formations de jugement

Le Conseil d’Etat peut rendre ses décisions en formation plus ou moins lourde, et en formation collégiale ou à juge unique.

Ces formations collégiales sont au sein de la section du contentieux. Cette section a un Président, assisté de trois Présidents adjoints. Il existe dix sous-sections, qui se répartissent selon les matières. Ex : 6e sous-section examine l’ensemble du contentieux relatif à certaines juridictions spécialisées, notamment financières. Mais certains contentieux sont si importants qu’ils sont connus de presque toutes les sous-sections, comme celui des étrangers ou électoral.

Les délais de jugement au Conseil d’Etat se sont raccourcis, pour devenir en moyenne inférieur à douze mois. Un dossier simple peut être jugé par une sous-section seule, trois membres au moins y délibérant. Plus classiquement, l’arrêt sera rendu par deux sous-sections réunies, sur le rapport de l’une d’elles. L’arrêt sera alors rendu par cinq juges. Ensuite, des décisions plus importantes pourront être rendues par la section du contentieux, c’est à dire par le Président de la section du contentieux, les Présidents adjoints et Présidents de sous-sections, et le rapporteur (17). Enfin, la formation la plus solennelle est celle d’assemblée du contentieux. On a le vice-président du Conseil d’Etat qui présidera lui-même, avec les mêmes autres juges que précédemment.

A côté de ces formations collégiales, il existe des formations à juge unique au Conseil d’Etat: un juge des référés, s’agissant d’une décision relevant du Conseil d’Etat en 1er et dernier ressort, avec la seule différence de l’obligation de plaider oralement par avocat au Conseil. Les présidents de sous-sections peuvent prendre des ordonnances de rejet de requêtes ne relevant manifestement pas de la Juridiction Administrative, où il n’y a plus lieu à statuer, etc., à l’image des Présidents de Tribunal Administratif et Cour Administrative d’Appel. Des ordonnances peuvent être rendues en cassation par un Président de sous-section, qui rejettera pour défaut de moyen sérieux. Ces ordonnances se multiplient. Le secrétariat de la section du contentieux, greffe du Conseil d’Etat, est fondamental. C’est lui qui enregistre les requêtes, reproduit et adresse les arrêts, etc.