L’organisation du bicaméralisme parlementaire

Un parlement bicaméral

Le bicaméralisme est un système législatif possédant deux chambres de délibérations :

  • une chambre basse, qui constitue le centre du pouvoir politique et regroupe le plus grand nombre de représentants élus
  • une chambre haute, dont la représentation est plus faible et dont les membres sont nommés et non élus

Une partie des développements ci-dessous vient du site vie-publique qui résume parfaitement l’organisation de l’Assemblée Nationale et du Sénat :

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/

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  • I) Les deux chambres : Assemblée Nationale et Sénat
  • A) L’assemblée nationale

LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans (sauf dissolution), au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Outre les députés élus dans les départements divisés en autant de circonscriptions électorales qu’il y a de sièges à pourvoir, 6 députés sont élus dans les collectivités d’outre-mer (3 en Polynésie française, 1 à Wallis-et-Futuna, 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 à Saint-Barthélémy et Saint-Martin) et 2 sont élus en Nouvelle-Calédonie.

De plus, pour la première fois en 2012, les Français établis à l’étranger ont élu onze députés à l’Assemblée nationale. Onze circonscriptions électorales ont été créées à cet effet (6 en Europe, 2 en Amérique, 2 en Afrique et 1 en Asie)

Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de la mission de vote de la loi et de contrôle de l’action du gouvernement dévolue à l’Assemblée nationale, représente la Nation tout entière et est à ce titre détenteur d’un mandat national.

LE RÔLE DES DÉPUTÉS

  • Un député est un élu qui, à l’Assemblée nationale, participe au travail législatif et au travail de contrôle du Gouvernement.
  • Il appartient obligatoirement à l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi.
  • Il peut déposer des propositions de loi.
  • En commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole.
  • En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de la « navette » entre les deux chambres, et si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, les députés peuvent statuer définitivement sur demande du Gouvernement (article 45 al. 4 de la Constitution).
  • Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins cinquante-neuf autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution.
  • Au titre du contrôle, le député peut interroger le gouvernement, examiner son action au sein d’une commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public.
  • Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
  • En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, il est renvoyé devant ses électeurs.
  • Par ailleurs, un député peut être élu, par les autres députés, membre de la Cour de justice de la République (composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats) afin de juger les membres et anciens membres du gouvernement.
  • Enfin, les députés forment, avec les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République.

B) Le Sénat

LA COMPOSITION DU SENAT :

jusqu’à septembre 2004, le Sénat était composé de 321 sénateurs élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Cependant, afin de mieux respecter la représentation des équilibres démographiques et des collectivités territoriales, les lois organiques du 30 juillet 2003 et du 21 février 2007 ont modifié la composition du Sénat, le mandat et l’élection de ses membres. Le nombre des sénateurs a donc progressivement augmenté pour atteindre 348 membres en 2011.

. 328 sénateurs sont élus dans les départements de métropole et d’outre-mer.

. 2 sénateurs sont élus en Polynésie française, 1 dans les îles Wallis-et-Futuna, 1 à Saint-Barthélemy, 1 à Saint-Martin, 2 en Nouvelle-Calédonie et 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

. S’y ajoutent 12 représentants des Français de l’étranger élus par l’Assemblée des Français de l’étranger (anciennement Conseil supérieur des Français de l’étranger).

Le mode de scrutin dépend du nombre de sénateurs à élire par circonscription (le département) : majoritaire à deux tours pour l’élection de un ou deux sénateurs ; proportionnel pour l’élection de trois sénateurs ou plus.

Les sénateurs, bien qu’élus dans une circonscription, représentent, comme les députés, la Nation tout entière.

Par ailleurs, le Sénat assure d’après la Constitution la représentation des collectivités territoriales. Elle s’effectue indirectement et justifie la composition du collège électoral comprenant des représentants de ces collectivités.

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans.

LE RÔLE DU SÉNATEUR

  • Il appartient à l’une des sept commissions permanentes du Sénat dont la fonction principale est d’élaborer les textes de loi qui seront ensuite débattus en séance publique.
  • Il peut déposer des propositions de loi.
  • En commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole.
  • Il examine en premier lieu (avant l’Assemblée nationale) les projets de loi relatifs à l’organisation des collectivités territoriales.
  • Après le vote d’une loi, un sénateur peut, avec au moins cinquante-neuf autres sénateurs, saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution.
  • Au titre du contrôle, le sénateur peut interroger le gouvernement (questions écrites, questions orales), examiner son action au sein d’une commission d’enquête, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public.
  • Contrairement aux députés, les sénateurs ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, et le Sénat ne peut pas être dissous.
  • Par ailleurs, un sénateur peut être élu, par les autres sénateurs, membre de la Cour de justice de la République (composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats) afin de juger les membres et anciens membres du gouvernement.

II) La structure interne des Assemblées

a) Les bureaux des Assemblées

Direction des travaux parlementaires. Les bureaux comprennent 4 séries de parlementaires :
– Les présidents : le président de l’assemblée élu à chaque renouvellement général et le président du Sénat élu à chaque renouvellement partiel. Ils sont dotés de pouvoirs politiques spécifiques Ils sont consultés en cas de dissolution de l’assemblée, en cas d’utilisation de l’article 16. Ils peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. Ils assurent l’intérim de la présidence de la république.
– Les vices présidents : 6 dans chaque assemblée. Ils sont chargés de suppléer les présidents dans la direction des débats.
– Les secrétaires (12 par assemblée) qui contrôlent les procès verbaux des débats et des votes.
– Les questeurs (3 par assemblée) qui sont responsables de l’administration du personnel, du matériel et des finances.
Les trois dernières catégories sont élues chaque année à l’assemblée nationale et tous les trois ans au Sénat, mais à l’assemblée nationale une coutume veut que les mêmes élus soient reconduits à leur poste chaque année pendant la durée de la législature.

b) Les groupes parlementaires

Pour assurer plus de discipline lors des travaux parlementaires on regroupe les élus en fonction de leur appartenance politique. Un groupe doit comprendre un minimum de députés ou de sénateurs : 15 au Sénat et 15 à l’Assemblée Nationale. En 1988 n a modifié le règlement de l’Assemblée Nationale. Ainsi, le seuil de constitution d’un groupe a été abaissé de 30 à 20 députés. La réforme de juin 2009 a encore abaissé le seuil de 20 à 15.
Globalement les groupes parlementaires constituent la transposition des grandes formations politiques existant dans le pays. L’intérêt pratique de ces groupes est réel pour les partis politiques. La constitution d’un groupe parlementaire va permettre d’optimiser la participation à la vie de l’assemblée. Cela conditionne la répartition du temps de parole, la demande de suspension de séance.
Les groupes parlementaires sont représentés à la conférence des présidents.
C’est à partir de l’importance de ces groupes parlementaires qu’est déterminé le temps de passage plus ou moins important dans les campagnes électorales retransmises sur les chaines publiques.
Réforme de 2008 : les groupes parlementaires sont prévus à l’article 51-1.
Pour remédier à l’absence de statut de l’opposition parlementaire, la révision de 2008 va reconnaître des droits spécifiques aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires.

c) Les commissions parlementaires

Formations restreintes dans chaque assemblée qui préparent le travail des assemblées en examinant les projets (vient du gouvernement) ou les propositions de loi (viennent du Parlement) et ceci avant la discussion et le vote de la loi en séance plénière. Elles peuvent aussi être amenées à exercer un contrôle sur le gouvernement.


Il existe trois types de commissions :

– Les commissions permanentes dont le mode de fonctionnement obéit à trois règles : chaque parlementaire est obligatoirement membre d’une seule commission permanente ; ce sont les groupes parlementaires qui désignent les membres des commissions à la représentation proportionnelle ; au départ la constitution limitait à 6 le nombre de commissions permanentes qui pouvaient être créées dans chaque assemblées. La réforme de 2008 est intervenue et elle a passé le seuil de 6 à 8. Ces commissions jouent un rôle essentiel dans la procédure législative, en préparant le travail d’élaboration de la loi. elles peuvent organiser des auditions de personnalité sur les sujets les plus variés. Ces commissions sont tout de même moins spécialisées que sous les républiques antérieures. La réforme de 2008 va considérablement élargir les prérogatives de ces commissions permanentes. En effet, élargissement de leurs compétences quant à la fabrication de la loi (article 42, 43 et 44), quant au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques et enfin rôle important face au pouvoir de nomination.

– Les commissions spéciales qui sont prévues à l’article 43 de la constitution. Elles sont constituées à la demande du gouvernement ou d’une assemblée. La commission spéciale va se constituer pour examiner un texte spécifiquement. Elle disparaît dès que le texte a été adopté ou rejeté. En pratique cette procédure est très peu utilisée.

– Les commissions d’enquête et de contrôle : si les commissions permanentes exercent un certain contrôle sur les ministères, ce sont surtout celles d’enquête et de contrôle qui peuvent informer le Parlement de certains sujets ou faits particuliers. La loi du 20 juillet 1991 a supprimé l’ancienne distinction entre commission d’enquête et commission de contrôle. Les membres de ces commissions sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elles sont depuis la réforme de 2008 prévues à l’article 51-2 de la constitution.

d) La conférence des Présidents

Elle se réunit une fois par semaine dans chaque assemblée. Elle réunit pour chaque assemblée le président, les vices présidents, les présidents de groupe, les présidents des commissions permanentes, le président de la commission des affaires européennes et le rapporteur général de la commission des finances.
Elle joue un rôle clé, chargée de trois missions fondamentales : elle planifie le calendrier des travaux de l’assemblée, elle organise les séances de questions au gouvernement et elle fixe en liaison avec le représentant du gouvernement l’ordre du jour des séances (article 48).
Avec la réforme de 2008 les assemblées parlementaires récupèrent la compétence de principe pour fixer leur ordre du jour (volonté d’atténuer le parlementarisme rationnalisé). Il résulte donc de la réforme de 2008 un renforcement du rôle de la conférence des présidents. La révision va confier à la conférence des présidents deux nouvelles attributions non négligeables : elle vérifie en application de l’article 39 la conformité des projets de loi par rapport aux dispositions de la loi organique qui fixe les conditions de présentation des projets de loi (loi organique du 15 mars 2010) ; les deux conférences des présidents peuvent par décision conjointe s’opposer à l’engagement par le gouvernement de la procédure accélérée prévue à l’article 45 (nouvelle appellation de la procédure d’urgence).

e) Les délégations parlementaires

Apparues en 1972, elles doivent être instituées par une loi. Leurs attributions sont essentiellement informatives même si certaines ont des pouvoirs d’investigation. On les trouve dans les domaines particuliers dans lesquels le Parlement souhaite être informé de manière permanente et continue (ex : délégation parlementaire pour l’union européenne)


III.L’organisation du travail parlementaire dans le temps

a) Les sessions parlementaires

Période pendant laquelle les assemblées peuvent siéger.
Les sessions sont communes à l’assemblée nationale et au Sénat. On va distinguer la session ordinaire unique, les sessions extraordinaires et les sessions de plein droit :
– La session ordinaire unique : en 1958 on parlait des sessions ordinaires. Elles étaient au nombre de deux avec une durée limitée à 170 jours au total. La première session était principalement consacrée à l’examen de la loi de finance. Durées trop brèves pour permettre au gouvernement de passer ses textes. Le gouvernement avait donc systématiquement recours aux sessions extraordinaires. Une réforme importante est alors intervenue (4 aout 1995) instaurant une session unique ordinaire qui commence le 1er jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin (article 28)
– Les sessions extraordinaires : peuvent être réunies à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Les sessions sont ouvertes et closes par décret du président de la république. Depuis 2001 l’organisation d’une session extraordinaire en juillet est devenue quasi systématique.
– Les sessions de plein droit : Parlement réuni de plein droit en cas d’application de l’article 16, après les élections suivant une dissolution (article 12 al.3) ou encore lorsque le président décide de faire entendre un message au Parlement (article 18 al. 2).

b) Les séances du Parlement

Elles obéissent à des règles très précises :
Lors des débats nul ne peut en principe prendre la parole sans avoir été préalablement inscrit sauf s’il s’agit d’une brève interruption ou d’une explication de vote. Dans tous les cas personne ne peut prendre la parole sans l’autorisation du président ou de l’orateur qui a été interrompu. Ceci dit, les ministres et les présidents des commissions permanentes peuvent prendre la parole quand ils le souhaitent.
Théoriquement, les décisions de l’assemblée sont prises par un vote. Celui ci ne peut avoir lieu qu’à condition que la majorité absolue des députés ou des sénateurs soit présente. En réalité la vérification du quorum n’intervient que si un président de groupe en fait la demande.
Trois formes de votes : vote à main levée, scrutin public à la tribune et scrutin secret par voie électronique. Le vote au scrutin public à la tribune est obligatoire lorsque la constitution exige la majorité absolue ou lorsque le gouvernement engage sa responsabilité. Le vote au scrutin secret est en principe requis lorsqu’il s’agit de désigner une personne. L’article 27 al. 2 rappelle que le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Cette constitutionnalisation du vote personnel traduit la méfiance voire défiance du constituant de 1958 à l’égard des pratiques antérieures. Lutte contre l’abstentionnisme.
Régime strict des possibilités de délégation du vote des parlementaires (article 27 al.3). Dans la pratique les usages parlementaires + le fait majoritaire ont conduit à court-circuiter ces dispositions. Introduction du vote électronique à partir de 1959