L’organisation juridictionnelle des États-Unis

La structure du droit américain

Les États-Unis sont un système fédéral, avec un gouvernement fédéral central et des gouvernements individuels pour chacun des cinquante États. Comme pour les autres branches du gouvernement, chaque État dispose de son propre système judiciaire (tribunaux d’état), tout comme les États-Unis eux-mêmes (tribunaux fédéraux). Bien qu’il existe des différences importantes entre les tribunaux fédéraux et entre les divers systèmes judiciaires des États, ils partagent certaines caractéristiques communes.

Chaque système judiciaire a un certain nombre de tribunaux de juridiction d’origine, dans lesquels les affaires sont initialement classées et jugées. La compétence de ces tribunaux de première instance peut être à la fois géographique et théorique. Chaque système comporte également un nombre plus réduit de cours d’appel intermédiaires. Ces tribunaux entendent les appels des tribunaux de première instance. Un appel est une allégation de la partie perdante selon laquelle le tribunal inférieur a commis une erreur de droit. Habituellement, une partie perdante a le droit d’interjeter appel de droit. Chaque système judiciaire possède également une cour suprême, qui connaît des appels des cours d’appel. Les appels devant la Cour suprême sont généralement discrétionnaires, c’est-à-dire que le tribunal peut choisir d’entendre ou non l’appel.

On distinguera ; les juridiction américaines et les hommes de justice. On évoquera aussi le droit administratif américain et l’importance du jury/

  • 1. Les juridictions américaines

Tout le droit américain se décline autour de l’idée de l’État fédéral. Du point de vue de structure de droit, l’organisation juridictionnelle américaine est une organisation duale.

  • Il y a des juridictions fédérées
  • et des juridictions fédérales. Deux types de juridictions fédérales :
    • les juridictions fédérales traditionnelles ou de droit commun
    • les juridictions fédérales spécialisées dans certaines branches du droit.

Parmi les juridiction fédérales de droit commun, on distingue 3 types de juridictions fédérales de droit commun, traditionnelles :

  • A la base, en 1e instance il y a les Courts of district et aux Etats-Unis il y a une centaine de Cours de district qui regroupent 600 juges.
  • L’appel des décisions se fait devant les Court of appeals, il y en a 15 qui regroupe 170 juges.
  • Et enfin, au sommet, il y a la Cour Suprême des Etats-Unis (cassation) qui comportent 9 juges dont un président, les juges sont nommés par le président de la République, nomination confirmé par le sénat des Etats-Unis .
    • La cour suprême des – Etats-Unis a un très grand prestige aux Etats-Unis et a un très grand succès auprès des justiciables.
    • La cour suprême ne peut pas statuer sur toutes les affaires. Parmi toutes les affaires qui lui sont présentées elle va délivrer une autorisation, unwrit of certiorari pour que l’affaire puisse être jugée par elle. Elle va faire un tri dans les affaires qui lui sont soumises. Cette cour est amenée à connaître que d’un très petit nombre d’affaires. Elle ne rend qu’entre 130-160 arrêts par an. La Cour délivre un writ de certiorari qu’ « en présence de raisons spéciales et importantes. ».
    • Si elle connaît d’une affaire, elle doit rendre un arrêt motivé. Les juges à la cour suprême des Etats-Unis sont nommés à vie et peuvent démissionner pour des raisons médicales à partir de 75 ans.

Il y a aussi des juridictions fédérales spécialisées qui sont spécialisées dans le traitement d’un contentieux particulier, p. ex fiscal alors en l’espèce c’est la Tax court ; pour le contentieux relatif à la responsabilité de l’État c’est la Claims court.

A côté de ces juridictions fédérales, on a les juridictions fédérées. Chaque État fédéré a sa propre organisation juridictionnelle.

  • Néanmoins l’étude de l’organisation juridictionnelle de chacun des États fédérés montre que dans les 2/3 des États, on retrouve 3 degrés de juridictions. Il y a la 1e instance, appel et cour suprême.
  • Mais dans 1/3 des États, il n’y a pas de cour d’appel intermédiaire.
  • Par ailleurs dans un petit nombre d’États, des cours spéciales d’equity subsistent.

Notons que ces juridictions fédérées appliquent le droit fédéré sous une réserve importante: la suprématie du droit fédéral sur droit fédérés ; il existe la clause de suprématie de l’État fédéral. Quand il y a un contrôle de constitutionnalité qui est opéré, le juge fait prévaloir la Constitution fédérale sur les lois fédérés.

Question : Comment sait-on quelles juridictions doivent statuer – fédérales ou fédérées ?

Les juridictions fédérales statuent très peu au regard de l’abondant contentieux qu’ont à connaître les juridictions fédérées. C’est un contentieux résiduel qui peut reposer sur un double fondement.

  • En 1er lieu, une juridiction fédérale peut être compétente en raison de la nature du litige- ratione materiae. C’est notamment lorsqu’est en cause l’interprétation et l’application d’un traité international auquel les Etats-Unis sont parties. En raison de la matière, le droit fédéral doit s’appliquer.
  • 2e compétence : ratione personae :en raison des personnes : lorsque des personnes sont amenées à être mises en cause devant une juridiction fédérale en raison de leur qualité, c’est le cas des diplomates américain, ou des hauts fonctionnaires de l’état fédéral américain.
  • Enfin, la juridiction fédérale est compétente lorsqu’il s’agit d’un litige entre 2 citoyens appartenant à deux États fédérés distincts mais seulement quand ce litige a une valeur supérieure à 50.000 dollars.

  • 2. Le jury a un grand rôle en droit américain

Le rôle du grand jury est Beaucoup plus grand qu’en Angleterre. C’est même, comme nous le dit le 7e amendement de la constitution américaine, une garantie pour les personnes jugées devant les juridictions fédérales dès lors que le litige a une valeur supérieure à 20 dollars, et qu’il ne s’agit pas d’une procédure d’equity. Cette garantie constitutionnelle ne se retrouve pas au niveau des juridictions des États fédérés. Elle reste une institution très vivace. On distingue deux éléments de la procédure où le jury peut intervenir : non seulement jury pour juger mais jury au niveau fédéral pour la mise en accusation => grand jury devant les juridictions fédérales.

  • 3. Les juristes américains

Mentionné par Tocqueville, dans la « démocratie Amérique » il a utilisé une formule : les juges des Etats-Unisont« un immense pouvoir politique ». Aux Etats-Unis, les grands noms du droit sont des juges, des présidents et des magistrats de la cour suprême et les juges aux Etats-Unis, sont un véritable oracle du droit, figure centrale du pouvoir judiciaire.

  • Ainsi, les juges de la Cour Suprème font parties des les juges américains les plus illustres. Exemple :
    • Juge Marshall John a présidé la cour suprême des Etats-Unis lors de l’affaire Marbury vs Madison ;
    • juge Holmes, président de la cour suprême : « Aux Etats-Unis, la constitution est ce que les juges disent qu’elle est. » Il a bien vu que les juges ont un pouvoir très important d’interprétation de la constitution ;
    • juge Warren qui présida la cour suprême des Etats-Unis de 1953 à 1964, a joué un rôle essentiel dans la garantie des droits civiques et dans la liberté des droits civiques.

Notons que les juges de la Cour suprême sont au nombre de 9, un chief juge et 8 associate justice ; tous nommés par le président américain, choix confirmé et ratifié par le Sénat américain.

  • Les juges fédérés ont une autorité moindre et ils font fonctionner la machine juridique.
  • Il y a les avocats : 800 000 aux Etats-Unis.

  • 4. Le droit administratif américain

Aux Etats-Unis, il y a l’idée qu’il y a un 4e pouvoir et ce 4e pouvoir ce n’est pas le pouvoir de la presse, mais c’est l’administrative power.

Aux Etats-Unis, il n’y a pas à proprement parler de juge administratif dans la mesure ce ne sont pas des juges au niveau fédéral mais au niveau fédéré c’est le principe de juridicité juridictionnelle.

Aux Etats-Unis il y a des «administrativ law judge » qui sont des employés publics qui travaillent dans les agences fédérales et qui peuvent être amenés dans certain cas à participer à une procédure spécifique d’adjudication. Cette procédure est une procédure du droit américain qui constitue une forme d’action administrative qui se situe à mi-chemin entre la décision individuelle et l’acte de jugement à la française. Néanmoins ce pouvoir d’adjudication ne peuvent pas s’assimiler à des décisions juridictionnelles. Ce pouvoir est un pouvoir de recommandation, interne à l’agence : décision non définitive, pas une nouvelle juridiction spécifique.

Ce droit américain est un droit proche du droit anglais- Il y a cependant une spécificité au droit anglais quand on étudie ces droits.

Aux Etats-Unis, depuis à peu près 60 ans se développe un véritable droit administratif dans le cadre d’un État administratif qui prend sa source dans le droit qui est produit par les grandes agences ou grandes commissions fédérales américaines. Ces agences et commissions sont créées par une loi du congrès, mais cette loi du congrès octroie des pouvoirs très étendus non seulement du point de vue de la régulation et de la réglementation administrative, mais également des pouvoirs contentieux. Ces grandes commissions qui interviennent dans tous les secteurs, économiques, financiers et industriels jouent un rôle essentiel en droit américain et adoptent des règlements administratifs qui sont au terme d’une loi de 1946 subordonnés à une procédure clairement définie. Cette loi de 1946 qui régit l’édiction des règlements des grandes agences, oblige ces grandes agences, avant l’édiction de tout acte à procédure à une très large consultation et audition de toutes les personnes intéressées à l’édiction de cette réglementation. Cette consultation très large, juridiquement sanctionnée, illustre en effet une des idées clés du droit américain, c’est l’idée de souveraineté populaire et de démocratie participative. Les administrés et les citoyens doivent pouvoir faire valoir leur point de vue et non seulement doivent pourvoir faire valoir leur point de vue, mais doivent pouvoir effectivement mettre en valeur des éléments de preuve qu’ils ont été entendus. Ces grandes commissions jouent un rôle central dans le développement. Contrairement au droit administratif français, ces règlements administratifs ne sont pas rattachés au pouvoir exécutif. La plupart du droit administratif ne peut pas juridiquement être imputé au président de la république. ]