L’organisation juridictionnelle en France

L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS FRANÇAISES

    L’organisation judiciaire est l’ensemble des principes qui régissent la justice française et la juridiction. Une juridiction est un organe chargé de trancher un litige. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction de premier degré, et d’arrêt quand la décision est rendue par une Cour d’Appel ou par une Cour de Cassation.

L’organisation judiciaire française remonte à la Révolution qui interdit au juge de s’immiscer dans les affaires de l’administration. Par conséquent, il y eut démembrement de la fonction juridictionnelle en deux ordres : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

Le premier règle les litiges entre l’administration et ses fonctionnaires ou l’administration et ses administrés. Il a ses tribunaux propres et son personnel propre : Tribunal administratif, Cour administrative d’Appel et Conseil d’Etat.

L’ordre judiciaire non répressif règle les litiges de droit privé, et l’ordre judiciaire répressif juge les infractions. Cet ordre est placé sous l’autorité de la Cour de Cassation. L’ordre judiciaire se divise entre juridiction civile et juridiction pénale ou répressive.

 

Les juridictions civiles n’infligent pas de peine mais tranchent un conflit entre particuliers. Les juridictions pénales ou répressives sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction et de leur appliquer une sanction. L’infraction est un comportement, soit une action soit une omission, qui viole un texte répressif édicté par l’Etat. C’est donc le Code Pénal qui fixe la liste des peines et des sanctions radicales.

En cas de doute, le tribunal des conflits, composé de huit membres, va désigner le tribunal compétent.

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SECTION 1 – Les Principes Relatifs à L’Organisation Judiciaire

Le principe de la collégialité. En principe la justice est rendue par un collège de trois juges. Toutefois, les exceptions se multiplient aujourd’hui : le juge du tribunal d’instance, le juge de proximité et le juge des référés sont des juges uniques. Il en va de même pour ceux à compétences spécialisées : le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et le juge d’instruction.


Il est relativement simple : une affaire sera toujours jugée par plusieurs juges. C’est une garantie pour le plaideur et pour les juges.
 Exception : on trouve des juges uniques (juges pour enfants, JAF, juges des tutelles, juges d’instruction).
 Il y a plusieurs juridictions, des magistrats professionnels, des magistrats non professionnels ( tribunal des prud’hommes, tribunal de commerce). Il y a aussi les juridictions mélangées ( cour d’assise).

 

Principe d’égalité : Toute personne est jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure.

Principe de continuité : La justice en France est rendue sans interruption de manière continue sans interruption. Les tribunaux ne siègent donc pas en session. L’exception est la Cour d’Assises, qui elle siège en session.

Principe du double degré de juridiction Cette règle permet au justiciable mécontent du jugement rendu par une juridiction de premier degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, en général la Cour d’Appel. On dit alors que le justiciable « interjette appel ».

L’appel est un droit et non une obligation. Il est toujours possible, sauf lorsque le taux de ressort, chiffre de l’intérêt du litige, est inférieur à une somme fixée par décret, actuellement 4000 €. Depuis l’an 2000, les arrêts rendus par la Cour d’Assises sont susceptibles d’un recours devant une Cour d’Assises siégeant en Appel. Le double degré de juridiction est garanti même pour les infractions les plus graves.

Juridiction de 1ère instance : 1er degré sur le tableau. Passage obligatoire avant la cour d’appel. Elle va rendre un 1er jugement.
Si une des parties n’est pas d’accord avec le jugement, elle a la possibilité de refaire juger son affaire par un 2ème tribunal.
C’est le principe de juridiction à double degré. C’est une nouvelle vision de l’affaire. Le 1er juge peut prononcer l’exécution provisoire des peines pour éviter le côté suspensif de la cour d’appel.
Exception de la cour d’appel : Il n’y a pas d’appel pour les petites affaires inférieures à 3800 euros. Il est valable pour toutes les juridictions sauf pour le conseil des prud’hommes car le taux varie.
1ère raison : le peu de complexité de l’affaire.
2ème raison : le coût de la procédure.
Il y avait la cour d’assise qui n’avait pas de possibilité d’appel. Mais depuis 2001, il est possible de faire appel avec une autre cour d’assise.

Le principe de la hiérarchie entre les juridictions

Il y a le 1er degré et le 2ème degré. Les cours d ‘appel sont supérieures au 1er degré.
Il y a au sommet les hautes juridictions. Pour l’ordre judiciaire, c’est la cour de cassation. Pour l’ordre administratif, c’est le conseil d’état.

La cour de cassation ne revoit pas l’affaire en entier mais elle juge si l’application du droit a été bien faite et interprétée. (Aussi bien des règles de fond que des règles de forme). Pour les problèmes inférieurs à 3800 euros, il y a possibilité d’aller en cassation. En cas de cassation, il y a retour sur le TGI.

Le principe de la publicité

Tout le monde peut assister à une audience (audience publique), sauf si celle ci est à huis clos.

 

SECTION 2 – La Nomenclature Des Juridictions De L’Ordre Judiciaire

Présentation des 2 ordres de juridiction : Il y a d’une part l’ordre judiciaire et d’autre part l’ordre administratif
 
 • L’ordre administratif: On peut dire qu’ils vont régler tous les litiges qui opposent le particulier à une administration et les litiges qui concernent 2 administrations (le conseil d’Etat et le tribunal administratif sont de l’ordre administratif)

 • L’ordre judiciaire: On trouve tous les problèmes des particuliers. On trouve la juridiction dite pénale ou répressive ou la juridiction dite civile. La juridiction pénale intervient quand un individu commet une infraction. Les juridictions dites civiles

ON DISTINGUE : 
1- Les juridictions civiles : le tribunal d’instance pour les affaires de moins de 7600 euros et le tribunal de grande instance pour les affaires de plus de 7600 euros.
 Domaine réservé au TI : juge des tutelles et des curatelles (incapables majeurs).
 Domaine réservé au TGI : divorce, mariage, filiation, succession.
 Le JAF et le juge pour enfants sont des magistrats du TGI.
 On trouve dans ces juridictions, des juridictions plus particulières ( tribunaux de commerce, prud’hommes, baux, …)
2- Les juridictions pénales : le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d ‘assises.
 Certaines juridictions pénales sont spécialisées ( tribunal pour enfants, juge des mineurs, cour d’ assises des mineurs.)

1 – Classement des différentes juridictions françaises

On les classe selon différents critères :

  Quant à l’étendue de la compétence   Juridiction de Droit Commun / Juridiction d’Exception

– La juridiction de droit commun sont celles qui ont une compétence générale pour juger des litiges que la loi n’attribue pas à une autre juridiction (Ex : Tribunal de Grande Instance = Juridiction de droit commun du premier degré en matière civile.)

– La juridiction d’exception est celle dont la compétence est limitée au litige qui lui est spécialement attribuée.

 

  Selon leur rôle   Juridiction Civiles et Commerciales / Juridictions Pénales ou Répressives

– Les juridictions civiles et commerciales sont chargées de trancher un litige entre particulier

– Les juridictions pénales ou répressives sont chargées de poursuivre les auteurs d’infractions en vue de leur appliquer une peine.

Cependant, les infractions pénales peuvent entraîner un préjudice pour les particuliers. L’action civile va donc permettre à la victime d’obtenir réparation. Cette action peut être intentée soit devant une juridiction civile soit devant une juridiction répressive. Seule la juridiction répressive peut prononcer une peine, à savoir un emprisonnement ferme ou avec sursis. Par exemple, une personne est victime de coups et blessures qui lui occasionnent un arrêt de travail de trois semaines : le tribunal correctionnel est compétent pour juger la personne responsable, et va donc prononcer une peine, soit d’emprisonnement, soit une amende. Comme la victime a subi un préjudice, elle peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et ainsi demander, en plus de la condamnation, la réparation des dommages qu’elle a subi.

 

  Selon leur hiérarchie   Premier degré / Second degré (Cour d’Appel + Cour de Cassation)

La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction car elle n’est que juge du droit.

 

2 – Les juridictions de premier degré

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) est compétent pour connaître de tous les litiges civils d’un montant supérieur à 10 000 €. De plus, il a une compétence exclusive en matière d’état des personnes (vie privée) et en matière immobilière. Il juge en forme collégiale, et est composé d’au moins un président et de deux juges qui constituent une chambre.

Il existe six juridictions d’exception :

– Le juge de proximité, en matière civile, a été institué par une loi du 09/09/2002, pour décongestionner les tribunaux des petits litiges entre particuliers, et pour rendre la justice plus humaine et plus accessible à tous. Il est compétent en premier et dernier ressort pour connaître les litiges civils jusqu’à 4000 €. Il n’y a donc pas d’appel possible, seul un pourvoi en cassation est possible. C’est un juge unique élu pour 7 ans.

– Le tribunal d’Instance, en matière civile, est compétent pour juger des litiges civils d’un montant compris entre 4000 et 10 000 €. De plus, il a une compétence exclusive quand il s’agit de bornage, de baux d’habitation, de tutelle et de crédit à la consommation.

– Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations entre commerçants et celles relatives à l’exercice de leur commerce. Il est également compétent pour connaître les contestations entre associés d’une société commerciale, les actions relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des biens. Il est non pas composé de magistrats professionnels mais de commerçants élus par leurs pairs.

– Le Conseil de Prud’hommes a compétence pour juger les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur et son ou ses salariés.

– Le tribunal paritaire des Baux ruraux, traite des litiges de bail entre un propriétaire terrien et son fermier.

– Le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour les conflits entre la Sécurité Sociale et leurs usagers.

 

Les juridictions pénales constatent les infractions et les sanctionne par des peines d’amende et par des peines privatives de liberté. La peine privative de liberté est appelée emprisonnement ou réclusion. On parle d’emprisonnement pour une peine privative de liberté de 10 ans au maximum, et de réclusion pour une peine supérieure à 10 ans.

Les juridictions pénales ne sont pas fondamentalement distinctes des juridictions civiles car elles sont composées des mêmes magistrats, entre autres.

Pour qu’il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments : un élément légal, règle juridique interdisant un acte), un élément matériel (l’accomplissement de l’acte légal), et un élément moral (une faute imputable à l’auteur de l’acte). C’est le Code Pénal qui fixe la liste des infractions et la peine encourue pour chacune d’elle à un moment donné de l’histoire.

 

Il existe trois sortes d’infractions possibles :

 La contravention : C’est une infraction punissable d’une amende < 3000 € ou d’une peine privative ou restrictive de droit. Il existe cinq classes de contravention : les quatre premières relèvent du juge de proximité ; la cinquième classe, étant celle la plus sévèrement punie, est la seule à relever du tribunal de police.

 Le délit : Il est punissable d’une amende > 3750 €, ainsi que d’une peine d’emprisonnement jusqu’à dix ans. Les délits relèvent du Tribunal Correctionnel.

 Le crime : Il est punissable des peines les plus élevées : réclusion ou détention criminelle à temps ou a perpétuité. On parle de réclusion criminelle pour un crime de droit commun, et de détention criminelle pour un crime de droit public. Ces crimes relèvent de la Cour d’Assises.

 

Le principe de la légalité des délits et des peines : les tribunaux ne peuvent poursuivre que les infractions déterminées par la loi et ne prononcer que les peines prévues par le textes. Par exemple, le vol est passible d’une peine de 3 ans, il est donc impossible d’être condamné plus ou moins longtemps.

 

            Il existe quatre juridictions de droit commun et de premier degré. Ces quatre tribunaux ont pour rôle la recherche et la poursuite des infractions, ainsi que la condamnation des auteurs à des peines.

Le juge de proximité est compétent pour connaître des quatre premières classes de contraventions. Par exemple, un excès de vitesse inférieur à 40 km/h, ou une ivresse manifeste ou publique.

Le tribunal de police est compétent pour celles de cinquième classe, comme par exemple un excès de vitesse supérieur à 40 km/h ou une violence avec une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours.

            Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits. On peut citer le vol, la maltraitance, la conduite sans permis…

            La Cour d’Assises juge par exemple le vol à main armée ou l’empoisonnement. Elle juge en session, avec à la fois des magistrats professionnels et des jurés tirés au sort parmi des particuliers qui constituent le jury.

 

Les juridictions pénales spécialisées sont compétentes pour juger les mineurs et les hommes politiques. Le juge pour enfants, le tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs jugent les mineurs, dans le but de les réinsérer dans la société et non de les punir.

La Haute Cour de Justice, composée de 24 parlementaires, est chargée de juger le chef de l’Etat en cas de haute trahison (définie vaguement comme un manque grave au devoir de sa charge). Aucun Président de la République n’y a pour l’instant été jugé.

La Cour de Justice de la République est compétente pour juger les délits et les crimes commis par les ministres dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des comportements concernant leur vie privée. Elle est composée de douze parlementaires. Le premier jugement fut rendu en 1999, pour relaxer Laurent Fabius dans l’histoire du sang contaminé.

 

3 – La Cour d’Appel : juridiction du Second degré

Tout plaideur mécontent de la décision rendue par une juridiction rendue par une juridiction du premier degré doit pouvoir soumettre une deuxième fois son affaire à une juridiction supérieure. C’est une garantie de bonne justice, expliquée par la règle du double degré de juridiction, consacrée comme fondamentale par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’appel est possible contre toutes les décisions rendues en premier ressort, sauf exception lorsque l’affaire à un taux de ressort inférieur à une somme de 4000 €, afin de désengorger les tribunaux.

Trente-cinq Cours d’Appel sont réparties en France, dont trente en métropole. On ne peut faire appel à un jugement rendu par le juge de proximité.

L’appel doit être formé dans un délai d’un mois en matière civile et ce à compter de la signification du jugement prononcé. Au-delà d’un mois, l’appel n’est plus recevable et le jugement de première instance acquiert sa fonction exécutoire.

La Cour d’Appel rend un arrêt qui est soit confirmatif, dans le cas où sa décision est la même que celle de la juridiction de premier degré, soit infirmatif, dans le cas contraire.

Quand on ne peut pas faire appel, on dit que le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Ces jugements, ainsi que les arrêts rendus par une Cour d’Appel sont susceptibles d’un pourvoi en cassation, en vue d’un contrôle de l’exacte application du droit par les juges du fond, c’est-à-dire les juges du premier et du deuxième degré, opposés aux juges du droit.

 

4 – La Cour de Cassation

Son rôle est de contrôler l’exacte application du droit par les juridictions du fond, et d’assurer ainsi l’unité d’interprétation des règles de droit par les juridictions françaises.

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, il n’existe pas d’effet évolutif, c’est-à-dire que la Cour de Cassation regarde simplement si la règle de droit a été correctement appliquée par les juridictions inférieures sans pour autant rejuger entièrement l’affaire.

 

La Cour de Cassation rend deux sortes d’arrêts :

 Arrêt de rejet : La Cour rejette le pourvoi du demandeur, et considère que la juridiction qui a statué en dernier ressort a correctement appliqué la règle de droit. Le procès est alors terminé.

 Arrêt de cassation : La Cour considère que cette juridiction a mal appliqué la règle de droit ou qu’elle n’a pas motivé sa décision, qui manque de bases légales. Elle renvoie alors l’affaire vers une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a rendu la décision qu’elle a cassé, mais composée différemment.

 

La Cour d’Appel de Renvoi pourra soit s’incliner devant la Cour de Cassation, soit observer un second pourvoi en cassation, la Cour de Cassation étant cette fois-ci réunie en assemblée plénière (composée de magistrats différents de ceux qui ont rendu le premier arrêt). A l’issue de ce second pourvoi, la Cour pourra soit rejeter le pourvoi soit renvoyer l’affaire de nouveau à une Cour d’Appel de Second Renvoi.

 

Il n’existe pas de recours à possible à l’encontre de la Cour de Cassation, éventuellement devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si la loi française ou la jurisprudence de la Cour de Cassation allait à l’encontre des principes édictés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Seulement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne peut qu’octroyer une réparation à la victime, et ne peut exiger qu’un Etat modifie sa jurisprudence.

 

SECTION 3 – Les Juridictions Européennes

 1 – La Cour Européenne des Droits de l’Homme

La protection des droits de l’Homme s’est concrétisée en Europe dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Elle date du 4 novembre 1950 et a été complétée depuis.

Elle est applicable dans plus de 40 pays en Europe, dont la France, où elle est supérieure au droit interne. Elle définit un certain nombre de droits équivalents aux droits civils et politiques ainsi qu’aux libertés fondamentales.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme siège de façon permanente à Strasbourg. Elle est composée d’un nombre égal de juges que d’Etats contractants. Ces juges sont élus pour six ans et ne sont pas rééligibles.

C’est la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui assure le contrôle de la Convention Européenne par les Etats membres. La Cour peut être saisie par un Etat contractant ou par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de protocole qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus par la Convention.

Cette possibilité d’exercer un recours individuel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme est très important puisqu’elle permet à tout plaideur mécontent de la saisir au motif que la loi française est mal appliquée, ou que la manière dont elle est appliquée viole les droits de la Convention.

Elle ne peut que condamner à verser des dommages et intérêts à la personne lésée, et ne peut pas exiger que l’Etat modifie sa loi. Cependant, l’Etat le modifie pour éviter de payer tout le temps… En France par exemple, suite à l’affaire Mazurek, l’Etat a modifié sa législation en matière successorale pour les enfants adultérins.

 

2 – La Cour de Justice des Communautés Européennes

C’est l’organe juridictionnel suprême de la Communauté Européenne. Elle a pour but d’apprécier et de condamner les transgressions du droit communautaire par les pays membres de l’Union Européenne. En 1989, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes y a été adjoint.

 

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