L’originalité du droit commercial face au droit commun

 L’originalité du droit commercial

  Il y a une certaine perte de l’originalité du fait de la tendance à l’unification du droit des entreprises. Mais, cette originalité reste une donnée fondamentale du paysage juridique Français car  l’existence des tribunaux de commerce fait obstacle à une unification totale.

 

  1. A) Le maintien de l’originalité

1)      Le cas général : les rapports entre commerçants

On dit qu’il y a “originalité“ en droit commercial chaque fois que la nature commerciale de l’acte ou de l’entreprise commande une autre solution que celle du droit commun.

Ex : Le fonds de commerce n’existe qu’en matière commerciale.

D‘autres règles constituent l’originalité du droit commercial. Ces règles sont destinées à satisfaire les besoins de rapidité et de sécurité inhérents à la vie des affaires :

  •          La compétence des tribunaux de commerce : Ce sont des juridictions consulaires composés de juges élus. On se pose souvent la question de la commercialité ou non d’un acte pour connaître les juridictions compétentes en cas de litige. Si on a un acte de commerce, le tribunal de commerce sera compétent.
  •          Le fonds de commerce
  •          La prescription extinctive : 30 ans en matière civile, 10 ans en matière commerciale. Elle a été harmonisée depuis la loi du 17 juin 2008. Désormais elle est de 5 ans en matière civile et commerciale.
  •          La preuve des actes de commerce: elle est libre entre commerçants et il n’y a pas de formalisme probatoire en matière civile.
  •          La solidarité: quand il y a plusieurs débiteurs et un seul créancier en droit civil l’obligation est disjointe : le créancier ne peut réclamer à chaque débiteur que sa part. En matière commerciale c’est différent : chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette.
  •          La clause compromissoire: Clause insérée dans un contrat, le plus souvent commercial et privé, par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles. Cette clause est valable dans les contrats conclus à raison d’une “activité professionnelle“ (et non plus seulement d’une “activité commerciale“ depuis la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques de 2001). On passe d’une possibilité réservée aux commerçants à une solution ouverte à tous les entrepreneurs commerçants ou non.
  •          L’anatocisme (capitalisation des intérêts): L’anatocisme ne peut être opéré que pour une année entière au minimum. Cette règle est spécifique au droit civil et ne s’applique pas au droit commercial.
  •          Le mécanisme de la réfaction: En matière civile le juge ne peut pas modifier le contrat. En matière commerciale, le juge peut refaire le contrat en diminuant le prix en considération de son inexécution partielle.

On assiste ensuite à une disparition des originalités qui ont fait la caractéristique du droit commercial.

 

2)      Cas particulier : les actes mixtes

Acte juridique passé entre un commerçant agissant dans l’intérêt de son commerce et un particulier ou un commerçant n’agissant pas dans l’intérêt de son commerce.

Ces actes ont deux visages :

  •          Pour le commerçant c’est un acte de commerce.
  •          Pour l’autre partie c’est un acte civil.

Le principe régissant l’acte mixte est le système distributif : on applique le droit commercial au commerçant et le droit civil au particulier ou au commerçant n’agissant pas dans l’intérêt de son commerce.

Exemple : si le non commerçant agit contre le commerçant = la preuve est libre (règle du défendeur : droit commercial) mais si le commerçant allègue contre le non commerçant = les  moyens de preuve seront régit par le code civil.

Le contrat peut comporter une clause de compétence territoriale mais cette clause n’est valable que dans les rapports entre commerçant.

 

Demandeur

Défendeur

Juridiction Compétente

Commerçant

Commerçant

Tribunal de commerce

Commerçant

Non Commerçant

Juridiction Civile

Non Commerçant

Commerçant

Option de compétence

Le demandeur peut choisit entre tribunal de commerce et juridiction civile.

 

Si le défendeur est non commerçant, seul le tribunal civil est compétent. Si le demandeur est non commerçant, il a le choix.

En principe, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu de l’un d’eux.

  1. B) Le déclin de l’originalité

Il concerne surtout les obligations applicables au commerçant.

A l’origine ces obligations pesaient sur les commerçants et leur étaient particulières (d’un côté les commerçants, de l’autre les non commerçants).

Les anciennes obligations particulières aux commerçants s’appliquent aujourd’hui à quasiment tous les professionnels. Ex : L’immatriculation sur un registre, les procédures collectives ou certaines obligations comptables …  = Le statut des entreprises est donc quasiment unifié.

 

 

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