L’ouverture de crédit

Quelles sont les conditions de l’ouverture de crédit

1) Définition

Suivant la définition que donne la Cour de cassation dans un arrêt Com., 21 janvier 2004, Bull IV n°13 : « l’ouverture de crédit est une promesse de crédit ». Par cette convention, la banque s’engage à consentir à son client un crédit que celui-ci pourra utiliser quand il le voudra. Il s’agit donc d’une convention préliminaire qui permet au client de s’assurer un financement à l’avance.

Du côté de la banque, il y a une promesse unilatérale de fournir un crédit lorsque le client lèvera l’option. Tant que le client n’a pas besoin d’argent, il ne lèvera pas l’option et n’aura aucun fonds. Quand il lève l’option, il obtient l’argent.

Crédit souple puisqu’il s’adapte aux besoins du client et peut même ne jamais être utilisé.

Ce contrat est un contrat unilatéral conclu intuitu personae car il suppose que la banque ait confiance dans son client puisqu’elle accepte d’accorder un crédit à l’avance. Cela ne veut pas dire que la banque ne prend pas de sûretés. Mais elle ne sait pas quelle sera la situation du client au moment où le client demandera le crédit.

L’ouverture de crédit est un « crédit par caisse » : »Crédits qui aboutissent à un versement d’espèce immédiat ou à une mise à disposition de ces espèces. = les crédits par caisse, par décaissement, en espèce.

2) Les conditions

Aucune réglementation pour l’ouverture du contrat de crédit.

C’est un contrat consensuel et les règles du prêt du Code civil ne lui sont pas applicables.

Il faut vérifier 3 types de question.

a) La forme

Le contrat peut être passé par écrit ou être verbal.

La convention peut être expresse ou tacite.

Il faut cependant se souvenir de 2 points qui impliquent un écrit minimum :

  • Obligation de fixer le taux d’intérêt conventionnel par écrit

Pour les crédits concernant les consommateurs, rédaction d’une offre préalable écrite.

On peut avoir des problèmes importants de preuve:

  • Quand la banque met fin à un découvert : le client essaiera d’établir qu’il y a une convention d’ouverture de crédit

Quand le client dépasse le découvert et que la banque ne réagit pas immédiatement

Le client pourra démontrer à partir du mouvement du compte que la banque a autorisé le découvert pendant un certain temps. Il pourra aussi se référer à la perception par la banque d’une commission, ou encore à la constitution de sûretés.

Accumulation d’indices. Aucun indice pris individuellement n’est déterminant.

b) Le contenu

Si le contrat est écrit : le montant maximum du crédit consenti sera précisé dans le contrat. Donc pas de problème.

En termes bancaires, on parle de ligne de crédit, ou d’encours maximum.

Précisions aussi quant aux conditions d’exécutions de la promesse du banquier : la durée, le renouvellement possible, les garanties, la rémunération, etc…

Si le contrat est oral ou tacite : cela devient plus difficile.

La preuve du montant de l’ouverture de crédit doit être faite à partir des découverts constatés sur le compte, et ce pendant une période de plusieurs mois.

A l’heure actuelle, jurisprudence à retenir = Com, 16 janvier 1990, Bull IV n°12: les juges peuvent retenir le découvert moyen et non pas le solde débiteur le plus élevé.

c) La durée

La promesse peut être fournie pour une durée déterminée ou indéterminée.

Cf. les conditions générales.

Particularités :

  • Le renouvellement peut être automatique pour les crédits revolving : ce type de crédit est presque systématique en cas de compte courant. C’est un crédit qui se renouvelle au fur et à mesure qu’il est remboursé.
  • Le Code de la consommation prévoit article L 136-1 qu’en cas de crédit à un consommateur, lorsqu’il y a une clause de tacite reconduction, la banque doit quand même signaler à son client qu’il lui est possible de ne pas reconduire le contrat.

Si la banque met fin à l’ouverture de crédit, et que le client dépasse malgré tout le découvert autorisé, la banque pourra refuser des chèques, comme sans provision. L’ouverture de crédit est une provision valable, mais seulement si elle est autorisée.

3) Le fonctionnement de la convention

a) La réalisation de l’ouverture de crédit

Pas de modèle standard donc en fonction de la volonté des parties, le crédit pourra prendre des formes variées.

Le plus courant, c’est la fourniture du crédit sous forme d’un découvert. Le client pourra maintenir son compte en débit jusqu’au montant autorisé.

Ce découvert est une provision valable pour un chèque : cela veut dire que la banque doit payer.

Une autre possibilité, c’est quand l’ouverture de crédit se réalise par un crédit d’escompte, c’est-à-dire que la banque s’engage à escompter les effets de commerce que son client lui remettra dans le futur.

Une dernière possibilité : les ouvertures de crédit à options multiples (MOF : multi Option Financing). La banque s’engage à fournir à son client différents types de crédits en même temps.

Ex: à la fois à fournir un découvert en compte, un affacturage et un prêt.

b) Les effets vis-à-vis des tiers

Il y a 2 aspects.

Cessibilité de la convention de crédit

La convention d’ouverture de crédit est un contrat incessible car conclu iontuitu personae.

Saisie par les créanciers

Jurisprudence récente a précisé cette question.

La Cour de cassation, dans sa 2ème chambre civile, a décidé, dans Civ2, 18 novembre 2004, D. 2005, AJ 213: la fraction non utilisée par le client de l’ouverture de crédit n’est pas saisissable. En effet, le client n’est titulaire que d’un droit d’utilisation, que d’une option, c’est-à-dire d’une simple faculté qui dépend de sa seule volonté. Or contracter une dette est un acte exclusivement personnel. Un créancier ne peut contraindre son débiteur à utiliser une ouverture de crédit. Si on lui permettait de saisir la fraction non utilisée du crédit, ce serait comme si le débiteur était contraint de l’utiliser.