Le compte bancaire : définition et ouverture

LES COMPTES BANCAIRES

Parmi les opérations bancaires il y a les crédits : aux particuliers aux entreprises. Ce sera dans le chapitre III et dans le chapitre IV qu’on étudiera les opérations annexes, comme la gestion de patrimoine, la location de coffre fort ou la fourniture d’assurance.

  • 1 : Définition du compte bancaire

Le compte bancaire : peut être défini comme un document comptable retraçant les opérations effectuées par le client auprès de sa banque.

Il se présente matériellement comme un tableau des crédits et des dettes réciproques.

Il est également une convention ayant pour objet le règlement des créances et dettes réciproques des parties et un instrument de service bancaire parce que tous les services bancaires supposent un compte.

On peut dire qu’il y a un lien durable entre la banque et son client. La portée de ces comptes dépend de la convention passée entre le client et sa banque.

On peut indiquer qu’en pratique le client choisira entre plusieurs types de comptes dont les principaux sont : le compte courant et le compte de dépôt.

Mais il y a également de règles communes à tous les comptes.

Convention de compte régie par le droit commun des contrats auquel s’ajoutent quelques règles spéciales du droit bancaire.

C’est un contrat d’adhésion en règles générale avec des conditions préétablies par la banque.

  • C’est également un contrat cadre de services bancaire. Le client ouvre son compte pour obtenir l’exécution ultérieure d’un certain nombre de services.
  • La banque, quant à elle accepte l’ouverture de ce compte, va :
  • Pouvoir disposer des sommes au crédit du compte

Proposer des services bancaires rémunérés : ces services bancaires peuvent donner lieu à des conventions spécifiques.

  • &2 : Ouverture du compte

La convention de compte suppose l’accord des parties.

Mais un certain nombre de dispositions notamment celles concernant le droit au compte peuvent avoir une influence sur l’accord des parties.

En outre, les règles de protection de la clientèle impliquent un certain nombre de démarches de la part de la banque.

A) Les conditions de l’accord des parties :

1) Accord du client

Pour que le client puisse donner son accord il faut :

Capacité du client:

En principe il faut être capable donc un mineur non émancipé ne peut ouvrir un compte.

Les banques ouvrent des comptes aux adolescents, ce qui peut poser un problème car le mineur non émancipé ne peut faire que des actes conservatoires et ne devrait pas pouvoir retirer de l’argent.

Il ne peut que les déposer.

  • Il lui faut l’assistance de son représentant légal pour faire des actes de disposition.
  • Technique des banques pour ouvrir un compte à un mineur :
  • Accord du représentant légal à l’ouverture du compte

Le représentant légal donne une procuration au mineur

De toute façon il ne pourra pas avoir de compte débiteur et ils sont susceptibles de rescision si le mineur est lésé dans une des opérations selon l’article 1305 du code civil.

C’est une pratique relativement courante de la part des banques.

Pour les personnes morales:

  • Elles peuvent avoir un compte bancaire. Même une société en formation peut avoir un compte bancaire et le banquier doit prendre certaines précautions, notamment s’il octroie un chéquier.
  • Liberté du client:
  • Article L.312-1 al 1er du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER proclame le droit pour le client de choisir librement sa banque. Cela implique qu’il est libre de ne pas avoir un compte.
  • Cette information doit être nuancée actuellement :
  • Article L.123-24 les commerçants sont obligés d’avoir un compte

Les personnes qui font des paiements par chèques barrés, par carte bancaire, virement, qui reçoivent des salaires supérieurs à 1 500 euros sont en vertu de l’article 112-6 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER obligées d’avoir un compte.

En pratique actuellement, seuls les particuliers ne faisant pas de règlement supérieur à 3 000 euros pourront s’en abstenir.

Le client n’est pas libre de modifier la convention de compte.

Elle est un contrat d’adhésion.

Si le client veut ouvrir un compte, il a le droit d’ouvrir un compte et il existe la procédure qui consiste à s’adresser à la banque de France qui désignera un établissement de crédit qui n’aura pas le choix.

Le client a le droit de choisir le type de compte qu’il veut, que ce soit des comptes de même nature ou des comptes de nature différente, que tous ses comptes soient dans la même banque ou non.

Ces comptes vont fonctionner de manière indépendante. Mais le client peut en accord avec sa banque en décider autrement en passant une convention qui est une convention de fusion ou convention d’unité de compte, qui traitera l’ensemble des comptes de manière globale.

La convention de compte est conclue intuitu personnae et donc toutes les informations concernant le client sont importantes.

Le client doit donc signaler au banquier tous les changements intervenus de sa situation.

Certains changements peuvent aller jusqu’à la clôture du compte.

2) Par rapport au banquier

Liberté contractuelle donc le banquier peut refuser d’ouvrir un compte.

L’ouverture du compte implique un certain nombre de contrôles.

a) Le droit pour le banquier de refuser et liberté de contracter

L’article L. 312-1 implique le droit au compte.

Qu’est ce qui justifie cette liberté ?

Liberté de contracter

Il ne faut pas oublier que le compte bancaire est marqué par la considération de la personne : donc il y aune relation de confiance.

Les banquiers sont soumis à de nombreuses responsabilités

Le compte est devenu un élément indispensable de la vie de tous les jours. Cela vaut aussi pour les particuliers. Il fallait trouver une solution intermédiaire. La loi a trouvé cette solution intermédiaire dans le droit au compte prévu à l’article L312-1. Le principe reste la liberté du banquier.

La banque de France imposera à une banque l’ouverture du compte à cette personne. Mais l’ouverture sera plus limitée. Le principe, c’est que le compte est ouvert avec les services bancaires de base.

Liste des services établie par le décret du 17 janvier 2001 à l’article D 312-5 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

Les services en question doivent être gratuits : ils sont limités, et la majorité des personnes concernées sont celles qui ont des problèmes financiers.

Si la banque refusait : elle serait soumise à des sanctions disciplinaires.

  • b) Les contrôles effectués par le banquier à l’ouverture du compte :

2 objectifs principaux :

– Mieux connaitre le client

– Lutte contre les utilisations frauduleuses

Vérifications développées à l’origine par la jurisprudence mais elles sont actuellement imposées par la loi.

Article L 563 1° du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER :

  • Le banquier doit vérifier l’identité de son client à partir d’un document officiel comportant sa photo.

Pour la personne morale: le banquier doit vérifier les pouvoirs du représentant de la personne morale.

Vérification des pouvoirs de la personne qui se présente lorsque le compte est ouvert par un tiers au nom du client.

Le domicile de la personne: Le demandeur doit présenter un document permettant d’établir la réalité de son domicile, tels qu’une facture d’électricité ou de téléphone. Un contrat de location ou une quittance de loyer ne sont pas suffisants. En pratique, la réalité du domicile est établie par une lettre d’accueil, non réglementée par la loi : simple lettre qui accueille le client et qui est envoyée au client. Si la lettre n’est pas retournée au banquier, on présume que la personne habite à l’adresse indiquée.

On s’est demandé si le banquier devait vérifier la profession du client, sa moralité, …

Les banques jouent un rôle très important en matière de blanchiment des capitaux.

En principe, non car principe de non immixtion dans les affaires du client.

Une exception : les commerçants à la doctrine considère que le banquier doit vérifier qu’ils exercent réellement l’activité.

Toutes ces vérifications doivent être faites sinon la banque engage sa responsabilité.

Com., 9 octobre 1985, Revue banque février 1986, n°458, p189.

La doctrine considère que le banquier a une obligation générale de prudence lors de l’ouverture d’un compte.

Pour certains types de prestations, il peut y avoir des obligations complémentaires. (Notamment pour les chéquiers).

  • c) L’obligation du banquier d’informer son client

Article L 312 3° 1 : oblige les banques à informer le public et leur clientèle sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.

Il s’agit d’une protection des particuliers (compte de dépôt).

Pour le compte courant, l’obligation n’est pas prévue par la loi mais elle coule de source.

Lorsque la condition d’information est prévue par la loi, elle est précisée par un arrêté ministériel qui fixe le contenu minimum de la convention de compte de dépôt.

Arrêté du 8 mars 2005

Il y a aussi l’obligation d’ouvrir le compte de dépôt par écrit qui doit contenir les opérations énumérées, et notamment :

  • Durée et les conditions de renouvellement du compte
  • Produits et services offerts au client
  • Les tarifs et les dates de valeur
  • Les conséquences des débits non autorisés
  • Les obligations du client

Les conditions de résiliation et de clôture du compte

Les banques sont aujourd’hui en plus obligées de désigner en cas de litige un médiateur qui recommandera des solutions dans le délai de 2 mois après la demande des parties, gratuitement, et les clients doivent être informés de l’existence de cette possibilité dans la convention de compte (article L 312 1° 3).

Il existe aussi un comité de la médiation bancaire au niveau national, composé d’usagers et de professionnels.

La banque doit signaler à la direction générale des impôts toute ouverture de compte.

B) Le choix de la forme du compte

En raison de la liberté de contracter, le client, en principe, est libre de choisir le type de compte qu’il veut.

Mais atténuations au principe :

  • Le client va en pratique choisir entre les comptes offerts par la banque

Sa qualité de professionnel ou de particulier jouera un rôle : il y a des comptes plutôt offerts aux professionnels (compte courant) et d’autres aux particuliers (comptes sur livret).

3 grandes catégories de compte : distinction entre le compte de dépôt et le compte courant ; le compte à vue et le compte à terme ; le compte individuel et le compte collectif.

1) Distinction compte courant et compte de dépôt

Difficulté : les 2 comptes ne sont pas réglementés par la loi. Les règles de fonctionnement ont été développées par la pratique et la jurisprudence.

Généralement, on peut constater que pour le compte courant, il y a des règles bien établies, ce qui n’est pas le cas du compte de dépôt dont le régime est précisé par rapport à celui du compte courant.

Problème renforcé par la pratique bancaire qui consiste à ne pas indiquer dans la convention de compte la nature exacte du compte.

Quand il y a des précisions, les banques utilisent des termes qui ne signifient rien juridiquement : compte particulier, compte entreprise, compte chèque, …

1er élément de distinction : la qualité du titulaire :

En principe, le compte courant est plutôt utilisé par une entreprise ou un professionnel, alors que le compte de dépôt est plutôt un compte pour les particuliers.

C’est le critère retenu par l’arrêté de 2005.

Ce critère n’est pas suffisant : un commerçant peut avoir à la fois un compte de dépôt et un compte courant. Il arrive que certains particuliers faisant beaucoup d’opérations bancaires aient un compte courant.

En réalité, la nature du compte doit être déterminée à partir des mécanismes de fonctionnement de ce compte.

Les 2 comptes ont pour objet de régler les opérations entre la banque et son client. Mais en principe, le compte de dépôt n’a pour but que d’enregistrer des dépôts et des retraits, alors que le compte courant implique une notion spécifique, les remises, qui sont réciproques entre le banquier et son client, et qui se fondent dans le compte et y perdent leur individualité.

La différence entre les 2 comptes est plutôt une question de degré de sophistication quant aux opérations exercées par le client.

2) Distinction compte à vue et compte à terme

A vue : on peut obtenir un paiement immédiat.

Les comptes à vue permettent au titulaire de retirer à vue le montant du solde créditeur.

Le compte de dépôt et le compte courant sont des comptes à vue.

Seuls les établissements de crédit ont le droit d’ouvrir des comptes à vue car le monopole bancaire vise expressément les dépôts à vue et les dépôts à moins de 2 ans (article L 511-9 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER).

Suivant la tradition française, les comptes à vue n’étaient pas rémunérés. Ce n’est pas le cas partout. Certaines banques étrangères ont essayé de rémunérer des comptes à vue. Sanction par la commission bancaire.

La CJCE, a considéré que l’interdiction d’une rémunération des comptes à vue, constituait une atteinte à la liberté d’établissement des banques étrangères qui n’était pas justifiées par des raisons d’intérêt général.

CJCE, 5 octobre 2004, affaire C’est 442-02, D. 2005 p370, JCP E 2004 p1660.

Arrêté du 8 mars 2005 a abrogé l’interdiction de rémunérer les comptes à vue. Désormais, l’article L 312-3 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER prévoit seulement que la rémunération ne doit pas dépasser un montant qui est fixé par le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le Ministre de l’économie.

Les comptes à terme sont des comptes dont le crédit est bloqué jusqu’à l’expiration d’un terme fixé par la convention.

Ces comptes sont rémunérés par des intérêts créditeurs dont le taux est fixé sous contrôle des autorités publiques.

Ex 1 : compte sur livret = compte de dépôt rémunéré ouvert uniquement aux personnes physiques et qui n’offre que des services minimums, et ne comporte notamment pas de chéquier.

Ex 2 : Le Code et Vie est un compte pour le développement industriel. L’épargne est affectée à une destination spécifique.

Ex 3 : Le compte épargne logement.

3) Distinction compte individuel et compte collectif

Compte collectif : plusieurs titulaires, et on en distingue 2 sortes : un compte joint ou un compte indivis.

Le compte joint :

Il implique la solidarité des cotitulaires. C’est une solidarité à la fois active et passive.

Solidarité active: chacun des cotitulaires a des droits sur l’intégralité du solde créditeur. Chacun des cotitulaires peut faire fonctionner le compte de manière isolée.

Solidarité passive: chaque cotitulaire est débiteur solidaire du solde débiteur du compte vis-à-vis du banquier.

Un des cotitulaires peut retirer toute la somme sur le compte sans que l’autre ne puisse s’y opposer. Et en cas de débit, ils sont tous responsables.

Compte utilisé par les époux surtout car le compte est maintenu en cas de décès.

Solidarité ne joue que vis-à-vis de l’établissement de crédit, pas vis-à-vis des tiers.

En outre, il faut savoir que la solidarité peut être dénoncée car le compte joint est révocable par la seule volonté d’un des titulaires.

Compte indivis :

Régi par les règles de l’indivision.

Il ne fonctionne qu’avec l’accord de tous les cotitulaires, sauf s’ils ont désigné un mandataire, ou s’ils se sont donné mandat mutuellement.

Les cotitulaires sont tenus conjointement du solde débiteur du compte vis-à-vis de la banque.

Mais la solidarité doit être expressément prévue, sauf si le compte est commercial, auquel cas elle est présumée.

En cas d’interdiction bancaire, les cotitulaires doivent choisir un responsable. Sinon, ils sont tous interdits bancaires.