L’ouverture du compte de dépôt

Le compte de dépôt : définition et conditions d’ouverture

On distingue compte de dépôt et  compte courant :

  • Le compte courant apparait comme le compte essentiel. Le compte n’est pas celui dont tout à chacun est titulaire. Ce compte courant doit être opposé au compte de dépôt qui est celui qui est ordinaire.
  • Le compte de dépôt est le compte qui enregistre les opérations de caisse entre les clients et l’établissement financier.

Le compte de dépôt est de caractère unilatéral des remises effectuées à l’initiative du titulaire du compte (sauf cas contraire opérations faite par la banque). En principe, ce n’est pas l’établissement financier qui alimente les comptes.

I ) Une définition du compte de dépôt

Le compte de dépot se définit par opposition au compte courant. Il est ce que n’est pas le compte courant.

Du point de vue chronologique, ce compte de dépôt se présente de la façon suivante :

  • Il résulte de la formalisation d’une convention entre un client et un établissement financier.
  • La question des opérations réalisées par l’intermédiaire sur ce compte ordinaire.
  • L’extinction de ce compte.

 

Remarques :

  • Existent deux textes importants réglementant la matière :
    • La loi du 11 décembre 2001 : loi MURCEF, portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. La loi qui nous intéresse est la loi qui a contribué à réglementer la relation banque-client.
    • L’ordonnance du 15 juillet 2009, relative à la fourniture de services et de paiements des comptes de paiement. Cette ordonnance est importante, surtout qu’elle s’est ajoutée au dispositif protecteur déjà préexistant.
  • A été institué en matière bancaire un médiateur bancaire. Ce médiateur offre gratuitement ses services et peut intervenir lorsqu’existe un litige entre un client et un établissement financier, litige relatif  à la convention de vente de dépôt au compte de dépôt. Il existe un médiateur au sein de chaque établissement, nommé par ce dernier. Théoriquement, chacun doit connaitre l’existence de ce médiateur. Ce médiateur demeure toutefois facultatif. On n’est jamais obligé de le saisir. On peut mettre en place directement les voies contentieuses de recours contre la banque.

II ) Le principe du compte de dépôt

 Cette ouverture résulte d’un contrat. En conséquence, doivent trouver à s’appliquer toutes les règles de validité des contrats (article 1108 du Code civil et suivants).

L’application du droit commune est atténuée. Le législateur est intervenu en infléchissant la simple transposition de droit commun d’ouverture d’un compte de dépôt, notamment dans le droit du consentement. Le législateur a adapté la nature juridique et l’objet de cette relation.

Le législateur a créé des obligations particulières :

 

  • 1 : Le particularisme de consentement

 

Il y a des particularismes au regard du droit commun de la formation du contrat, mais également relativement à l’exercice du compte qui est soumis à un certain nombre de dérogation du droit commun.

 

  1. Les atteintes à la liberté contractuelle

 

Il y a deux types d’atteintes :

          A la forme

          Au fond

 

 

1)   Les atteintes aux règles de fond

 

C’est la question dite du droit au compte, autrement dit la capacité que l’on est en mesure d’imposer un établissement bancaire. Du point de vue du titulaire du compte, les questions relatives à ce consentement ne se posent pas, car certains textes font obligations au client d’être titulaire d’un compte, comme pour percevoir un salaire d’un au dessus d’un certain moment. Par ailleurs, le contrat duquel va résulter l’ouverture du compte appartient à la catégorie du contrat d’adhésion autrement dit la liberté contractuelle, la liberté du client ne s’applique pas. La question du consentement ne se pose quasiment pas pour le client.

 

La situation est différente pour l’établissement bancaire. En effet, celui-ci est libre d’accepter de contracter ou non avec la personne de son choix. Pendant longtemps, a été consacré le droit absolu du banquier, pour accepter ou non l’ouverture d’un compte, quelque puisse être les sollicitations de X ou Y (liberté contractuelle). On a donc considéré que cela était un droit absolu, en raison de l’intuitu personae du titulaire du compte. Le conséquence est la suivant impossibilité d’engager la responsabilité de la banque sur le fait qu’elle est refusée de contracter avec le client. Mais de sensibles atténuations ont été apportées à ce droit absolu de l’établissement bancaire, de pourvoir refuser l’ouverture des comptes.

 

Des atténuations ont été apportées pour le refus d’ouverture de compte, plusieurs textes :

  Cela est notamment illustré par l’ordonnance du 30 juin 1945, réprimant tout refus de prestation de service de la part d’un professionnel. L’ouverture de compte entre-t-elle dans ce domaine ? La jurisprudence a estimé qu’on ne pouvait pas réprimer le refus du compte, qui demeure un droit absolu pour les banques. En effet, le choix du client relève de l’intuitu personae, ce qui justifie que les banquiers ne pourront être sanctionnés pour refus de prestation de service. De plus la jurisprudence considérait que ce droit était discrétionnaire.

 

  La loi bancaire du 24 janvier 1984 organise l’activité professionnelle. L’article 58 de la dite loi disposait que « toutes personnes s’étant vu refuser l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement bancaire pouvait se tourner vers la banque de France pour obtenir par elle l’ouverture d’un compte bancaire. » Ceux façons de comprendre ce taux, on peut y voir un progrès, car celui qui se voit refuser l’ouverture d’un compte à une mesure alternative. Mais une autre analyse a été faite, où là on voit la confirmation que le droit des banques de pouvoir refuser l’ouverture d’un compte. Ainsi, cette loi ne remet pas du tout en cause le droit de la banque de refuser tel ou tel client ; donc, cela ne permet pas de remettre en cause le caractère intuitu personae de l’action d’ouverture de compte.

 

  Par la suite, il y a eu un décret du 24 juillet 1984 qui impose, « en cas de refus de la part de la banque, le refus devait être motivé. Le refus n’est pas en principe considérer comme discrétionnaire, cette obligation de notification ne remet pas en cause de refuser un client. » Il n’en demeure pas moins que cette obligation de notification au client est essentielle car elle permet d’engager la responsabilité civile délictuelle de la banque lorsque le refus apparait comme abusif. Cela était délicat quand même car le demandeur devait prouver la faute et le préjudice, c’est pourquoi de nombreuses demandes étaient rejetées.

  Il y a ensuite la loi 29 juillet 1998 apparait comme la consolidation du droit au compte. C’est une loi plus généralement relative à la loi contre l’exclusion. Elle pose comme principe que « toutes personnes physiques résidant en France, étant dépourvue de compte de dépôt, à droit à l’ouverture d’un compte dans l’établissement de son choix » (les banques, la poste, voir même le trésor public).

La banque, dans ce contexte, pouvait néanmoins, refuser l’ouverture du compte. Face à ce refus, il fallait que le particulier se tourne vers la banque de France, qui va désigner la banque qui devrait lui ouvrir un compte. Des sanctions financières étaient prévues lorsque l’établissement bancaire désigné ne  prenait pas en compte l’adjonction de la banque de France.

Ce droit au compte vise principalement ceux qui sont interdits de chèque (bancaire). Le titulaire de ce droit doit fournir une attestation sur l’honneur, par laquelle il indique n’être titulaire d’aucun compte. Cela est du au fait que le droit dégager de la loi du 1998 est subsidiaire, à défaut de tout compte existant par ailleurs.

 

Ce droit va imposer à la banque choisie par le particulier ou à la banque de France, des obligations qui vont dépasser le simple service de caisse (retirer des espèces), sans pour couvrir l’ensemble des prestations prévues dans la convention de compte. Le titulaire du compte ne peut pas prétendre à tous les droits car il n’y a pas d’acceptation conventionnelle libre pour la banque.

 

Un décret est venu énumérer les prestations, liste non limitative :

  • Le droit à l’ouverture ou à la  fermeture du compte, à la bonne tenue du compte
  • Le droit d’imposer un changement d’adresse une fois par an
  • Le droit d’obtenir délivrance de RIB
  • Le droit d’obtenir la domiciliation des virements
  • Le droit d’encaissement de chèque
  • Le dépôt et retrait d’espèce au guichet
  • La délivrance de carte de paiement à autorisation systématique, certes il sera possible de payer avec cette carte, mais une autorisation sera demandée à chaque fois à la banque auparavant.

 

A contrario, la banque demeure libre de refuser de délivrer un chéquier, c’est un droit, mais parfois cela devient une obligation, notamment les personnes les plus touchés par ce droit au compte sont les interdits bancaires.

 

Certains déplorent que ce dispositif n’aurait pas été jusque l’objectivité fixé, car la France compte 2 millions d’interdits bancaires et que ce droit n’a été utilisé que contre 20 000 personnes.

 

Il y a donc une atteinte au consentement, car la banque ne peut plus refuser de clients.

 

2)  Atteinte aux règles de forme

Retour au droit commun, ainsi le principe est celui du consensualisme (article 1101 et 1108 du Code Civil). Donc, le contrat va prendre la forme que choisissent les parties, sans aucune obligation.

 

La mise en œuvre de ce principe devrait donc permettre l’ouverture d’un compte bancaire par accord oral, sans accord écrit. De la même manière, l’ouverture d’un compte pourrait aussi résulter d’un accord tacite. Tel n’est pas le droit positif, car de multiples obligations légales viennent formaliser cette conclusion.

 

La loi MURCEF du 11 décembre 2001 dispose que la gestion du compte bancaire était gérée par une convention écrite conclue entre le client et l’établissement de crédit. L’actuel article L 312-1-1 du code monétaire des marchés financiers, impose encore ce formalisme, et une obligation précontractuelle d’information écrite envers le client sur des conditions applicables pour le futur compte.

Exemple du formalisme écrit :

          remise d’un exemplaire du compte de dépôt,

          l’acceptation de la convention de compte sera nécessairement formalisée par les signatures des parties, a tout moment dans le cadre du fonctionnement du compte,

          la banque doit fournir les termes de la convention sur support papier ou support durable.

          Art R 312-1 du CMF : évoque une obligation d’information pesant sur le banquier, sur les obligations tarifaires du compte

 

Obligation d’affichage dans l’établissement bancaire des conditions de fonctionnement et doit aussi trouvé des dépliants.

A été ajoutée une obligation qui est d’être informée annuellement en fin d’années civiles de l’ensemble des coûts bancaires.

 

  1. Les particularismes de l’exercice du droit du compte

1)  Les personnes physiques

 

Il y a des difficultés concernant la capacité du titulaire du compte, et ensuite, concernant le pouvoir du titulaire du compte.

 

  1. La capacité

Ce problème de capacité concerne certain mineur, d’une part, et certain majeur, d’autre part.

 

  • Les mineurs non émancipés

Le mineur non émancipé, en principe, ne peut pas contracter seul. Par conséquent, notre mineur non émancipé ne peut pas ouvrir seul un compte bancaire. Dans le cas contraire, il y aura nullité. Le seul habilité à ouvrir un compte bancaire pour un mineur est son représentant légal (article 453 du code civil).

Il faut néanmoins faire état de l’article 450 du code civil, qui permet aux mineurs, même non émancipés, d’accomplir seul, certain actes, conformément aux lois et aux usages. La question est de savoir si l’ouverture du compte bancaire peut entrer dans le périmètre d’exception que prévoit l’article 450 ? La réponse est en principe négative, même si certains soutiennent encore que l’article 450 vise, d’une part, les actes conservatoires, et d’autre part, les actes d’administration. Certains estiment que l’ouverture de compte est un acte d’administration, car le dépôt de fond est un acte d’administration, et, par référence, l’ouverture d’un compte appartient à cette catégorie. On peut permettre l’ouverture d’un livret jeune, qui est réglementé par le décret de 1996 ; mais il y avait des lois explicites en la matière.

 

  • Le mineur émancipé voit sont sort fixé par l’article 413-6 du code civil :

La capacité du mineur émancipé correspond à la capacité du majeur. Par conséquent, il peut théoriquement agir comme le majeur, ouvrir un compte, mais avec une réserve qui résulte de l’article 487 du Code Civil. Cet article dispose que le mineur ne dispose pas de la capacité commerciale, bien qu’il ait été émancipé.

La situation a évolué, désormais le juge des tutelles peut conférer la capacité commerciale (article L 121-2 du code de commerce).

 

  • Les majeurs incapables :

          Le majeur sous tutelle de justice : il peut ouvrir un compte, mais avec l’accord de son tuteur, sauf disposition du jugement ouvrant la tutelle, qui lui permettrait de le faire seul.

 

          La curatelle de justice : il faut savoir qu’elle se caractérise par une incapacité partielle.

La personne mise sous curatelle peut ouvrir seule et gérer seule son compte, mais l’article 510 du code civil impose l’accord du curateur pour le dépôt de fond et leur utilisation.

 

          Le majeur sous sauvegarde de justice : il conserve la totalité de l’exercice de ses droits, donc il peut ouvrir et gérer un compte, mais il convient de préciser qu’il bénéficie d’une action en rescision pour lésion.

 

Remarque : existe un cas particulier d’incapacité, à titre de sanction, une interdiction professionnelle peut être prononcée (ex : interdiction d’être commerçant). La prononcé d’une interdiction professionnelle n’a pas d’effet direct sur l’ouverture du compte ; la banque peut ouvrir un compte malgré l’interdiction.

 

Quid : qu’elle est l’incidence du redressement judiciaire sur la possibilité d’ouverture d’un compte bancaire ?

Il faut distinguer deux phases :

  • La phase de redressement judiciaire : durant cette phase le compte peut continuer à être ouvert malgré la procédure collective.
  • La liquidation judiciaireest prononcée : plus possible d’ouvrir un compte, mais également les comptes déjà ouvert seront clôturés.

 

  1. Le pouvoir du titulaire du compte

Aucune question ne se pose dès lors qu’une personne est capable et seule.

Néanmoins deux contextes sont à l’origine de difficultés :

 

Tout d’abord l’indivision. Dans ce cas, les articles 815 et suivants DU CODE CIVIL s’appliquent : c’est donc le droit commun de l’indivision qui s’applique. Le fonctionnement du compte va imposer le consentement de chacun des co-indivisaires. Un aménagement conventionnel est possible, il prend la forme d’une procuration. Ainsi le co indivisaire ayant bénéfice de cette procuration pourra agir à la place de celui qui lui fait procuration. Dans la pratique, on va donner une procuration à un seul indivisaire.

 

Ensuite il y a les questions des couples mariées :

  • Si chacun des époux ouvre son compte séparément, s’applique principalement l’article 221 du Code Civil. Cet article dispose que chaque époux va pouvoir ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt et un compte titre en son nom. Le banquier, dans ce contexte, n’a pas à vérifier le régime matrimonial. Plus encore, le banquier n’a pas non plus à vérifier l’origine des deniers, car le déposant est réputé disposer des pouvoirs nécessaires. En revanche, la jurisprudence sanctionne les banques dans l’hypothèse de transfert des sommes vers le compte de l’un ou l’autre des époux.
  • Si les époux décident d’ouvrir un compte joint, la conséquence est la co-titularité du compte, et on se situe alors dans une situation de création explicite de la solidarité active. Chacun va donc pouvoir faire fonctionner le compte bancaire et procéder à des opérations sur ce compte. Chacun est également créancier de la totalité en raison du lien de solidarité contractuellement prévue.

2)  Les personnes morales

 

Elles peuvent également ouvrir un ou plusieurs comptes. Néanmoins, le banquier doit procéder à des vérifications, notamment si la société est immatriculée, car elle conditionne son existence. Mais il faut également vérifier les informations concernant la personne physique agissant pour la personne morale. Cela peut se faire en vérifiant le RSC, mais également en vérifiant les statuts sociaux. En effet, c’est à partir de ces statuts que l’on va pouvoir vérifier si la personne morale peut agir au nom de la société. En pratique, il est théoriquement impossible d’ouvrir un compte bancaire sans avoir la personnalité juridique. Mais il parait possible d’ouvrir un compte au nom d’un groupement, notamment dans le cadre des sociétés en formation, donc dans le cadre de comptes bancaires ouverts en cours de création de l’entreprise. Mais se pose alors la question de la reprise des actes conclus pendant la période de formation.

 

  • 2 : Les spécificités des obligations

 

Le compte bancaire va créer des obligations entre l’établissement bancaire et le client. L’un des particularismes tient au fait que le compte bancaire intéresse d’autres personnes que les cocontractants, c’est-à-dire des tiers. Les intérêts des tiers doivent être défendus. Par conséquent, la loi confère des obligations particulières dont l’établissement bancaire sera débiteur :

 

  1. Une obligation de contrôle

 

Il y a une double obligation de contrôle :

 

  Le contrôle de l’identité et de l’adresse du titulaire

Cette obligation vise autant les personnes physiques (art R 312-2 code monétaire et financier) que les personnes morales (article L 561-5 du même code).

Pour se faire, l’établissement bancaire va devoir solliciter soit l’original, soit la copie conforme, des actes de registres officiels constatant l’existence, la forme et la dénomination de la personnalité morale représentée par une personne identifiée.

Ce contrôle existe pour éviter les usurpations d’identité, mais également afin d’éviter que des opérations soient effectuées par une personne n’étant pas titulaire du compte. Mais il y a également une volonté d’éviter le blanchissement d’argent par le biais du compte bancaire (article L 565-5).

La jurisprudence ne manque pas de sanctionner l’établissement bancaire qui ne se serait pas affranchi de ses obligations ;  il verra sa responsabilité civile délictuelle engagée dès lors qu’un tiers est victime d’un préjudice résultante de l’inexécution de ses obligations.

Va se poser la question de la preuve de ces obligations : il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu contrôle, et selon la jurisprudence cette obligation est une obligation de résultat.

 

 

 

Les instruments susceptibles d’être admis comme preuve :

  • Concernant l’identité: lorsqu’il s’agit d’une personne physique, production de l’original de la carte d’identité ou encore le permis de conduire, car ces deux documents comportent une photo.
  • Pour l’adresse, sera demandé des factures téléphoniques ou d’électricité, en fait des justificatifs de domicile. Mais, en général, les banques demandent les deux en raison du risque de déménagement.

En pratique, afin de vérifier ces éléments, la banque va écrire à l’adresse donnée par le client, avec un coupon détachable à renvoyer et a priori le fait de recevoir et d’envoyer semble être un moyen de vérifier la conformité de l’adresse donnée. La loi n’impose pas l’envoi d’une lettre recommandée.

 

  Le contrôle de la profession et de l’existence des personnalités morales

En principe, ces contrôles ne concernent pas les personnes physiques, puisque l’existence même résulte de la carte d’identité. Puis, la banque n’est pas en mesure d’accéder à un extrait du casier judiciaire, qui attesterait non pas de la moralité mais de toute absence de condamnation.

A l’inverse, lorsqu’il s’agit pour une banque de contrôler une personne morale, la banque doit être très vigilante, notamment lorsque la société est en cours de formation. En l’absence d’une immatriculation, la banque va devoir ouvrir un compte des fondateurs  et vérifier ce qui vient d’être évoqué pour les personnes physiques (identité et adresse).

Dans ce contexte particulier, les banques ont pris une habitude qui consiste à apposer à coté du nom du fondateur la mention de « société en formation ». Ceci est dépourvu de toute valeur et n’augure en rien une éventuelle reprise des actes pendant la période de formation.

 

 

  1. Les autres obligations

 

 

Il y a deux autres obligations :

ª  L’obligation de délivrer un chéquier : cela sous réserve de vérifier préalablement que le client n’est pas frappé d’interdiction bancaire. Cette vérification est opérée car la banque qui délivrerait un carnet de chèque à un interdit bancaire verrait sa responsabilité bancaire engagée à l’égard des créanciers victimes d’une émission de chèques dépourvus de provisions.

ª  L’obligation d’informer l’administration fiscale : L’article 1649 A Code Général des Impôts vient imposer aux banques de déclarer à l’administration fiscale les ouvertures et les fermetures des comptes de dépôt et plus largement de tout autres comptes. Ainsi, la responsabilité de la banque défaillante peut être engagée en cas de non information de l’administration fiscale, car cela peut faciliter le blanchiment d’argent et les fraudes fiscales.

 

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