L’usufruit et la nue-propriété

L’usufruit (et la nue propriété)

Les différents pouvoirs susceptibles de s’exercer sur une chose à savoir l’usus, le fructus et l’abusus sont entre les mains d’un unique titulaire qui est le propriétaire mais ils peuvent être dévolus à différentes personnes suivantes des clivages variables.

Exemple: clivage usufruit / nu propriété ; clivage le tréfonds / la superficie ; clivages les servitudes / baux de longue durée.

Ils forment alors autant de droits réels distincts et autonomes.

A ces droits correspondent des démembrements de la propriété. On parle de cela car ces droits ne confèreront à leur titulaire qu’une partie de prérogatives attachées au droit de propriété.

Section 1 : Définition de l’usufruit

Définition de l’usufruit : L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui même mais à la charge d’en conserver la substance (article 578.)

C’est un droit réel d’usage et de jouissance sur un bien ou sur une masse de bien qui demeure la propriété d’autrui.

Des 3 pouvoirs qui constituent la pleine propriété deux passent à l’usufruitier, l’usus et le fructus. Le propriétaire ne conserve que l’abusus, c’est la partie la plus profonde de son droit mais ça n’est pas la plus visible.

La propriété dépouillée de l’usus et du fructus va être appelée la nue propriété.

L’usufruit et la nue propriété sont deux droits réels parallèles qui «se côtoient en s’ignorant», d’après Carbonnier. => Principe.

La nue propriété redeviendra un jour pleine propriété nécessairement car l’usufruit est un droit temporaire, il est en général viager, il peut néanmoins être constitué pour une durée déterminée mais en toute hypothèse il s’éteindra à la mort de l’usufruitier.

La dissociation usus / fructus d’un coté et abusus de l’autre n’aurait aucun sens si elle était définitive, car la nue propriété ne présente pour son titulaire guère d’intérêt en dehors de la certitude de retrouver pleine propriété un jour.

Il faut ajouter que l’usufruit peut être constitué sur plusieurs têtes et ceux simultanément ou successivement, il s’éteindra avec le décès du dernier titulaire. D’autre part l’usufruit peut être constitué au profit d’une personne morale ce qui est rare et s’éteindre nécessairement au bout de 30 ans au plus tard, article 619.

Sur le terrain économique, on fait observer que l’usufruit serait «anti-économique» :

L’usufruitier à tendance à retirer le maximum du bien grevé de l’usufruit et en négliger l’entretien et la pérennité, le nu propriétaire n’est guère enclin à avancer des dépenses car il est privé de tout revenu et avantage sur le bien.

Les biens grevés d’usufruit sont plus difficilement négociables en raison de l’aléa de la vie de l’usufruitier, aussi bien les opérations à titre onéreux portant sur le bien ont inévitablement un caractère spéculatif.

Section 2 : Constitution de l’usufruit

  • &1 : Les biens susceptibles d’usufruit

Article 581 du Code Civil, toute espèce de bien a vocation à supporter un usufruit.

  • Il peut s’agir de biens corporel ou incorporel, exemple sur les biens incorporel : une créance, sur un fonds de commerce, sur des valeurs mobilières, sur propriété intellectuelle, sur des sommes d’argent.
  • Il concerne les biens meuble et immeuble, le droit d’usufruit est selon un droit meuble ou un droit immeuble, Article 526 du Code Civil.
  • L’usufruit peut porter sur un ou des biens isolé(s) ou sur des universalités ou sur des fractions d’universalité, il existe un usufruit à titre universel comme l’usufruit successoral qui bénéficie au conjoint survivant. Article 512 du Code Civil.

Les choses consomptibles: quasi usufruit, cet usufruit a le droit de jouir de la chose et d’user mais il doit en conserver la substance ; or les choses consomptibles disparaissent par le premier usage ce qui revient à dire que la nue propriété va perdre toute consistance néanmoins l’usufruit peut porter sur de telle chose consomptible, Article 587 du Code Civil.

Dans ce cas on doit remarquer que l’usus va se confondre avec l’abusus et en raison du droit irréductible d’user de la chose, s’il porte sur la consommation de la chose, le droit du nu propriétaire va se réduire à une créance de restitution en équivalent, il ne s’agit plus que d’un droit de créance, c’est la raison pour laquelle on parle de quasi usufruit.

Il faut évoquer la transformation d’un bien: Bien >> Argent

L’usufruit porte sur un bien, la chose est vendue avec l’accord du nu propriétaire et de l’usufruitier, le droit va porter sur une somme d’argent car subrogation à la chose de l’usufruit, s’agit-il d’un quasi usufruit ?

L’argent est une chose consomptible.

La Cour de cassation a répondu par la négative, —> Civ 1ère, 19 février 1980, —> Civ 1, è juin 1988,

En pratique au cas de vente avec accord de la chose grevée d’usufruit, au prix de la chose correspond pour partie la valeur de l’usufruit qui s’éteint et pour partie la valeur de la nue propriété (dès lors que l’usufruitier reçoit la somme) ; l’usufruitier n’a droit qu’à la fraction représentant la valeur de l’usufruit.

Calcul de la valeur de l’usufruit : la valeur diminue selon l’âge de l’usufruitier.

Hypothèse du quasi usufruit sur des biens non consomptible:

La qualification de quasi usufruit peut être appliqué par la volonté des intéressés à des biens par nature non consomptible, on songe notamment à des droits sociaux ou à des valeurs mobilières.

L’objectif de convenir d’un tel quasi usufruit, il s’agit de permettre au quasi usufruitier de disposer des biens, le nu propriétaire qui n’en est plus vraiment un disposerait d’une créance.

Cette hypothèse est fréquente dans les transmissions de patrimoine, et cette pratique est licite à condition qu’elle ne constitue pas un abus de droit fiscal, => article 64 du livre des procédures fiscales.

  • &2 : Les sources de l’usufruit

Il peut naître de 3 façons :

=> Article 579 du Code civil.

  • · La loi
  • · La volonté de l’homme
  • · Le jeu de la prescription

A)La loi

C’est l’hypothèse la plus fréquente.

En 1976, si le législateur a pris soin de prévoir en détail les obligations de l’usufruitier c’est que bien souvent il n’existe pas de convention permettant au nu propriétaire de pourvoir à ses intérêts.

Les principales applications de l’usufruit se rencontrent en matière successorale et ce démembrement de la propriété permet de gratifier une personne sans dépouiller les parents par le sang.

Le cas le plus fréquent dans le contexte successoral et général, c’est celui du conjoint survivant, article 757. Au terme de cet article, ce conjoint recueille :

Si tous les enfants sont communs : à son choix soit l’usufruit de la totalité existant soit la propriété du quart de ces biens

En présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas communs: la propriété du quart.

Il y a d’autres applications :

  • L’usufruit des pères et mères, article 382: ils ont la jouissance des biens de leurs enfants
  • La prestation compensatoire à la suite d’un divorce: elle prend la forme d’un capital mais l’une des modalités possible de cette exécution consiste dans l’attribution du conjoint créancier, un droit d’usufruit article 274 2èmement.

B) La volonté de l’homme

L’usufruit peut être établi de deux manières :

Par acte unilatéral (testament)

Par convention (vente ou donation).

Il importe de relever que 2 procédés s’offrent au propriétaire pour parvenir au même but :

Le propriétaire aliène directement l’usufruit tout en conservant la nue propriété: l’usufruit est constitué «per translationem».

Il peut aliéner la nu propriété tout en retenant l’usufruit, l’usufruit est constitué « per deductioner». C’est le plus fréquemment utilisé car les usufruits volontaires sont le résultat de donation de vente de bien avec réserve d’usufruit au profit du vendeur ou donateur.

Ce procédé est souvent utilisé dans le cadre de donation, comme par les parents qui veulent transmettre leurs biens à leurs enfants le plus vite possible tout en conservant la jouissance des biens ainsi donnés.

C) La prescription

L’usufruit à l’instar de la plus part des droits réels, il est susceptible de possession, peut s’acquérir par l’usucapion. Cela se rencontre très rarement.

Celui qui exerce comme possesseur (l’usus et le fructus) possède habituellement comme un propriétaire ; mais on peut songer à la possession d’un usufruit en vertu d’un titre vicié, prescription abrégée ou trentenaire.

  • &3 : Les conditions d’entrée en jouissance de l’usufruitier

La restitution à laquelle le nu propriétaire à droit en fin d’usufruit conduit à subordonner l’entrée en jouissance de l’usufruitier d’une part un inventaire des biens, et une caution; cela en raison des risques de détérioration résultant de la jouissance et l’usage de la chose.

Un inventaire des meubles et un état des immeubles sont exigés (article 600) : l’inventaire est comparable à l’état des lieux dressé au moment de l’entrée du preneur à bail lorsqu’il s’agit d’un immeuble meublé en matière de bail. Cependant, l’usufruitier ne peut que prendre les choses dans l’état ou elles se trouvent, sauf si le titre constitutif de l’usufruit en dispense l’usufruitier ce qui est fréquent en raison du caractère familial que présente l’usufruit.

v Sanction de l’absence d’inventaire ou d’état:

Elle se traduit par l’interdiction d’entrée en jouissance de l’usufruitier.

Possibilité pour le nu propriétaire en fin d’usufruit c’est-à-dire au moment de la restitution, de prouver par tous moyens, y compris par la commune renommée, la consistance des biens qui faisaient l’objet de l’usufruit.

L’usufruitier doit également «donner caution de jouir en bon père de famille» (article 601)

Le texte exige une caution mais la jurisprudence se satisfait d’une garantie équivalente comme une hypothèque sauf à en être dispensé par un titre et tel est le cas pour les pères et mères à propos de leur usufruit légal sur les biens de leur enfant ou pour le vendeur ou donateur sous réserve d’usufruit (Article 601 du Code Civil.)