La capacité des personnes morales en droit belge

La capacité des personnes morales en Belgique.  

Une personne morale est une entité, généralement un groupement de personnes physiques ou morales, le plus souvent doté de la personnalité juridique, comme une personne physique (un être humain) et qui souhaitent accomplir quelque chose en commun.

I.   Principes généraux sur la capacité des personnes en droit belge

définition :  

       la capacité exprime et mesure la possibilité concrète pour une personne d’être titulaire de droits et d’obligation et d’accomplir des actes juridiques valable. ¹ de la personnalité qui est l’aptitude abstraite d’être humains et des groupements à être titulaire de droits et d’obligation. 

¹ entre capacité et personnalité :   

       humains et groupements ont ou n’ont pas la personnalité. Alors que la capacité est plus ou moins étendue. 

       la question de la capacité ne se pose qu’a propos des personne et donc intervient après la notion de personnalité. 

point commun : référence au droit subjectif :  

       la capacité et la personnalité se fondent toutes deux sur la notion de droit subjectif  

n la personne est un sujet de droit en ce sens qu’elle a des droits subjectifs 

n la capacité mesure l’étendue des droits subjectifs. d’une personne. 

       inversement, le droit subjectif. est le droit qui appartient à un sujet de droit doté d’une certaine capacité.   

 — Seules les personnes peuvent avoir des droits subjectifs. 

III.    Capacité de la Personne morale en Belgique 

A. généralité :  

généralité :  

       seule la notion de capacité à un sens pour les personnes morales, car elle doivent obligatoirement agir par l’intermédiaire de personne physique, qui constituent leurs organes. 

Principe :   

       les personnes morales sous réservent de diverses restriction jouissent d’une entière capacité. Ce principe est confirmé par la jurisprudence de la cour de cassation belge. suivant laquelle pour tous les actes que n’exclut pas sa nature d’être moral, la capacité est en principe la même que celle des personnes physiques si la loi ne l’a pas restreinte. 

       Cette formule est critiquable : 

       elle se réfère a une improbable nature de l’être moral, alors que la personnalité morale est un concept. 

       elle mesure la capacité des personnes morales par celles des personnes physique => démarche anthropomorphique 

       elle occulte l’importante limitation à leur capacité qui résulte du principe de la spécialité légale 

       Mais cette formule mais fin au controverse qui portait sur l’étendue de la capacité des personnes morales 

Limites :  

       des restrictions limitent le capacité des personne morale, restriction qui découle de l’existence de certaines droits dont l’exercice par des personnes morales est impossible et du principe de spécialité  

B. Droits que les personnes morales peuvent ou non exercer. 

Principe :  elles ne peuvent exercer de droits dont l’exercice est naturellement réservé au personne physique. => a ce propos le droit évolue. 

Droits de la personnalité et liberté fondamentale :  

       la majorité de la doctrine et de la juris. Se prononce en faveur de la reconnaissance des libertés fondamentales, des droits de la personnalité et des droits constitutionnels aux personnel morale, à l’exception des droits intimement liés à la personne humaine. 

       mais elles ne peuvent exercer les droits qui résultent de l’âge et du sexe ou le droit à l’intégrité physique et aux relations familiales. 

Droits et actions relatifs à l’état des personnes : 

       en général, la jouissance de tous les droits et actions relatifs à l’état des personnes est refusé au personne morale (ex : droit de la famille, actions en désaveu de paternité, en recherche de filiation ou en nullité de mariage) 

       mais, elles peuvent exercer les droits de la famille qui ne supposent pas des liens de sang. Le droit belge leur reconnaît aussi l’un ou l’autre droit de caractère personnel. Ces dispositions restent toutefois exceptionnelle, elles visent les organismes caritatif à l’exclusion des sociétés  

       les personnes morales peuvent recevoir par testament, mais ne peuvent hériter ab intestat. 

Action en réparation d’un préjudice morale :  

       De nos jours, il est admis que la personne morale peut demander la réparation d’une injure ou d’une imputation diffamatoire 

Droits intellectuels : 

       les personnes morales peuvent jouir de droits intellect. et être considérée créatrice originaire de l’œuvre protégée. Ceci ressort de divers textes 

       pour la question de la jouissance de droits d’auteurs par les personnes morales, 2 doctrines sont contre. Certains considèrent qu’ils sont trop liés à personne humaine. D’autres considèrent que les personnes morales ne peuvent jamais être titulaire ab initio de droits moraux, car elle sont incapable de créer une oeuvre originale (2ème théorie=bancale). 

       l’acquisition de droits d’auteur de manière dérivée est permise (ex : contrat d’emploi).     

Profession : 

       Pour l’exercice des professions de commerçant, d’artisan, ou d’agriculteur, la possibilité d’exercer elles mêmes une profession ne s’est jamais posées 

       Il est de nos jours admis que les titulaires de professions libérales peuvent poursuivre un but lucratif qui s’inscrit dans celui de la société pourvu qu’ils ne recherchent pas la maximalisation du profit et ne recourent pas à des procédés mercantiles.  

       Généralement, l’exercice d’une profession libérale dans une société dotée de la personnalité morale suppose le respect de plusieurs conditions :  

1)   La responsabilité professionnelle des associés ne peut être limitée. Cette règle implique souvent le choix de sociétés à responsabilité illimitée des associés mais cela n’est pas imposé. 

2)   Les qualifications requises pour l’exercice de la profession doivent être satisfaisantes dans le chef des personnes physique, membres, organes ou préposé. 

3)   Les actes matériels et les contacts humains liés à l’exercice de la profession doivent émaner des personnes physique.                       

Administrateur, liquidateur ou curateur :  

       Aujourd’hui, il est admis qu’une personne morale peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur pour autant que ces fonctions rentrent dans les statuts. Les personnes morales qui sont administrateur ou liquidateur doivent désigner une personne physique comme représentant permanent. (art. 61 du C. des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002 et article 184). 

       Mais une personne morale ne peut être curateur  

Arbitre :     

       Il est admis que des personnes morales peuvent exercer la mission d’arbitre. 

Sécurité sociale :  

       Le bénéfice des allocations de chômage, de maladie et d’invalidité, de vacances, des pensions de vieillesse et des prestations analogue n’est pas étendu aux personnes morales. 

Contrat de travail :  

       La doctrine considère que les personnes morales ne peuvent conclure de contrat de travail en qualité d’employé, car elles ne peuvent se trouver sous un lien de subordination. 

       Mais pas convaincant car : 

       comme les personnes morales peuvent exercer leur autorité sur des travailleurs elles devraient pouvoir être assujetties à un employeur 

       souvent, quand elle fond de la sous-traitance, leur situation ne diffère guère de celle des travailleurs. 

Responsabilité pénale : 

       La loi du 4 mai 1999 en contradiction à la jurisprudence traditionnelle de la cour de cassation belge. a instauré le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. 

       jurisprudence de la cour de cassation belge. antérieure à la loi de 1999 : pour elle, les personnes morales étaient capables de commettre des infractions, mais elles ne pouvaient engager leur responsabilité pénale et subir de peine. 

 — il fallait imputer ces infractions aux personnes physique qui était les organes ou préposés. 

mais si une personne morale commettait une infraction, le tribunal ne pouvait condamner un prévenu en sa qualité de dirigeant que s’il le constatait auteurs ou complices. 

       justification : 

       le principe de l’irresponsabilité pénale des personne morales se justifiait par le principe de la personnalité de la peine =>punir la personne morale reviendrait à punir même les membres étrangers à l’infraction. 

       a défaut de volonté et de conscience dans le chef de la personne morale, l’élément moral des infractions serait introuvable. 

       critiques :  

       ce principe procédait de la théorie de la fiction => on considérait la personne morale comme une fiction. Or il s’agit d’un concept. 

       la jurisprudence apparaissait peu conforme au principe de la personnalité des peines (que pourtant elle avançait) puisque la peine ne frappait pas la personne qui avait commis l’infraction. 

       les personnes morales peuvent manifester une volonté collective mauvaise et accomplir des actes avec une composants morale. 

       il est souvent difficile d’identifier la personne physique qui commet l’infraction (ex : délit d’omission) car souvent les infractions résultent d’une politique générale défini par les organes collectifs. 

      la plupart des sanction pénales ,peuvent être infligées en pratique aux personnes morales (ex : peines pécuniaires) 

      loi du 4mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales  

       cette loi a modifié le Code Pénal belge. Le législateur a voulu éviter la responsabilité pénale objective dans le chef des personnes morales pour toute faute commise en leur sein. 

       d’une part, l’élément intentionnel de l’infraction doit s’apprécier en tenant compte des caractéristiques de la personne morale : l’infraction peut découler d’une décision ou d’une négligence. 

       d’autre part, la personne morale n’engage pas de plein droit sa responsabilité pour tous les faits commis par des personnes ayant un lien avec elle quand celles-ci ne font que profiter d’elle pour perpétrer des infractions dans leurs propres intérêts. 

       le juge devra déterminer au cas par cas si la responsabilité de la personne morale ou de la personne physique est déterminante. Celle des 2 qui a commis la faute la plus grave sera condamnée. Mais si l’infraction peut être imputée à une personne physique qui a agi de manière intentionnelle, celle-ci peut-être condamnée comme coauteurs. 

       cette loi vise en plus des personnes morales, certaines sociétés sans responsabilité juridique (société momentanée, société en formation, société de droit commun ). Mais pourquoi cette assimilation alors que ces sociétés n’ont pas la personnalité morale et les sanctions pénales ne peuvent être infligée qu’à leur membre (il reste la dissolution). 

      la loi ne comprend pas l’Etat, les régions et communauté, les communes, et autre personne de droit public qu’elle énumère. Ceci au motif qu’il s’agit d’organes élu. 

       les peines sont :  

       l’amende 

       la confiscation spéciale 

       la dissolution : ne peut être prononcée contre les personnes morales de droits public. Elle suppose que la personne ait été créée au motif d’exercer des activités punissable ou que sont objet ait été détourné. 

       l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité relevant de l’objet social. 

       la fermeture temporaire ou définitive d’établissements sauf ceux qui servent à l’exercice du service public 

       la publication ou la diffusion de la décision.  

C. Principe de spécialité :  

le principe de spécialité recouvre la spécialité légale et la spécialité statutaire. Seule la spécialité légale restreint la capacité des personnes morales. 

1. Spécialité légale :     

notion :  

       le principe de la spécialité légale signifie que les personnes morales peuvent uniquement accomplir les actes correspondant aux finalités en vue desquelles le législateur les a instituées. 

le législateur attribue la personnalité morale à certains organismes à des fins déterminées et leur assigne par conséquent une sphère d’activité restreinte aux effets qu’il veut leur faire produire. 

le principe de spécialité légale restreint leur capacité. Il assigne des champs d’activité spécifique aux diverses personnes morales de droit privé. 

a. Application :  

i.    sociétés  

notion :  

       le premier alinéa de l’article 1 du code des sociétés définit la société [1][9]. 

       le  2ème alinéa apporte une exception contractuel et pluripersonnel de la société en permettant de créer une société unipersonnel. 

       le 3ème alinéa apporte une exception au caractère lucratif de la société en permettant de créer une société dans un autre but. 

conditions :  

       sauf les exceptions prévue par les alinéa 2 et 3 le contrat de société requiert, en plus des conditions générale de validité des contrats, 3 conditions :  

       des apports de chaque associé. 

       l’intention de réaliser des bénéfices et de les partager. 

       l’intérêt commun des associés. 

But lucratif[2][10] :  

       comporte 2 aspects : réaliser des bénéfices et les partager. 

       le bénéfice patrimonial direct est l’accroissement de la fortune des associés, tandis que le bénéfice patrimonial indirect est la réalisation d’économies dans leurs chefs. 

       but lucratif = une des conditions de la société mais aussi un des caractère commun à toutes les sociétés qui permet de les distinguer d’autres groupements. 

       les sociétés revêtent un caractère civil ou commercial en vertu de leur objet statutaire. => si leur statut prévoit pour objet une activité civile ou commerciale. 

Actes à titre gratuit : 

       le régime des sociétés est sévère, il est rare que des groupements constitués sous la forme de sociétés méconnaissent le principe de la spécialité légale par leur objet, leur actes ou leurs activités. 

       le principal problème concerne l’accomplissement d’actes à titre gratuit (ex : sous la forme de donations ou de mécénat ) 

       la doctrine et la juris. reconnaisse aujourd’hui la validité d’actes à titre gratuit, si elles on un intérêt direct ou un mobile intéressé et à la condition que cet acte soit , fût ce indirectement accompli en vue d’atteindre l’objet social. 

       ex : subside, donation, mécénat, prime de personnel, pension et rente…  

société à finalité sociale :  

       l’art 1 alinéa 3 du code des société prévoit que dans les cas prévus par le code, certaine société ne doivent pas avoir un but lucratif (société a finalité sociale et GIE). 

       la loi du 13 avril 1995 a créé un nouveau type de société qui ne poursuit pas de but lucratif mais qui peut exercer une activité commerciale et avoir la qualité de commerçant. 

       les sociétés a finalité sociale doivent emprunter la forme de l’une des sociétés ( SA, SCA, SPRL) => sont soumises à toute les règles applicables à la forme de société choisie. La plus adéquate est la société coopérative à responsabilité  limitée (SCRL) car les sociétés à finalité sociale doivent permettre à leurs travailleurs de devenir associé après un an et de se retirer de la société s’ils cessent leur contrat de travail, et la SCRL est la seule forme de société à capital variable. => le patrimoine peut être augmenté ou réduit sans intervention de l’AG ou du notaire. 

       elles doivent poursuivre un autre but que l’enrichissement de leurs membres => les statuts doivent préciser que les associés ne recherchent qu’un bénéfice patrimonial limité, ou aucun bénéfice et indiquer le but social qui ne peut être de procurer des bénéfices indirect (l’association le peut).  

Groupement d’intérêt économique :  

       la définition du GIE dans le code des société comporte 4 aspects :  

1)   le groupement doit développer l’activité de ses membres, accroître leurs bénéfice sans qu’il puisse rechercher des bénéfices pour son propre compte. 

2)   le groupement doit faciliter ou développer des activité de nature économique : ce terme est très large et vise les activité commerciale, e, matière de profession libérale, dans le domaine de la santé, de l’éducation, … 

3)   l’activité du groupement doit se rattacher à l’activité de ses membres et avoir un caractère subsidiaire par rapport à cette activité  => groupement = instrument de coopération 

4)   me groupement ne peut rechercher des bénéfices pour son propre compte car inconciliable avec sa vocation de développer l’activité de ses membres. 

       la loi du 13 avril 1995 prévoit que le groupement d’intérêt économique est une société. 

ii. groupement sans but lucratif :    

but non lucratif[3][11] :  

       la définition comprend 2 négatives : 

1)   une condition objective : ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. 

2)   une condition subjective : ne pas cherche à procurer à ses membres un gain matériel 

interdiction de procurer à ses membres un gain matériel :  

       condition interprétée de manière souple : la seule recherche de bénéfices qui est exclue par le législateur est la recherche d’un enrichissement direct par le partage entre les associés des gains pécuniaires dégagés par l’activité de l’association. 

       la notion de bénéfice ne coïncide pas dans l’association sans but lucratif et dans la société : cette notion est entendue de manière étroite dans l’association sans but lucratif (gain pécuniaire), mais large dans la société (tout avantage de nature patrimonial). 

       l’ASBL ne peut avoir un but lucratif , mais elle ne doit pas nécessairement avoir un but désintéressé. 

       une ASBL peut rémunérer les gens qui lui rendent des services, mais s’il s’agit de membres, des rémunérations excessives pourraient être assimilées à des distributions déguisées de bénéfices. 

Interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciale  

       le terme opération suppose une certaine continuité => des actes occasionnels ou d’importance minime sont acceptés. 

       mes activités commerciales visent l’accomplissement régulier d’actes visés par les articles 2 et 3 du C. de commerce dans un but de lucre. Comme les associations sans but lucratif ne peuvent prévoir l’exercice d’activités commerciales dans leurs statuts, elles n’ont jamais la qualité de commerçant. 

       les activités industrielle sont les activités économique ayant pour objet l’exploitation des richesses minérales et des sources d’énergie. 

       1ère controverse : la loi de 1921 exclut-elle toute activité commerciale ou industrielle, ou uniquement celle qui sont lucratives (> 

n Certains par analyse littérale de l’art 1de la loi de 1971 estiment que l’asbl ne peut accomplir habituellement des activités commerciales ou industrielles mêmes sans but de lucre.   

n Mais, dans la loi, les termes activités commerciale et industrielles sont là pour compléter la définition du but lucratif. 

De plus, les travaux préparatoire indiquent que seul l’asbl animée d’un but de lucre ne peut accomplir habituellement de telles opérations. 

De plus, la présomption de commercialité est renversée si les opérations qualifiée de commerciale par les article 2 et 3 du Code de commerce sont effectués sans but de lucre => l’expression activité commerciale sans but de lucre n’a aucun sans. 

Enfin, les asbl peuvent exercer à titre principale des activité non commerciale et non industrielles pour autant qu’elles ne les destinent pas à enrichir leurs membres et qu’elles affectent les bénéfices à leurs fins idéales. 

       2éme controverse : il résulte des travaux préparatoire de la loi de 1921 qu’une asbl peut exercer une activité commerciale ou industrielles lucrative pour autant qu’elle revête un caractère accessoire. Mais qu’est ce qu’une activité commerciale ou lucrative à titre accessoire ? Pour la stricte conception : l’asbl peut exercer une activité lucrative lorsqu’elle : 

o   est dans la ligne du but principal désintéressé.  

o   est nécessaire pour permettre la réalisation de ce but.  

o   ses bénéfices sont affectés à la réalisation de ce but. 

 — le caractère accessoire doit s’analyser par rapport au but idéal de l’asbl plutôt que par rapport à son activité principale. Il faut une corrélation entre l’activité accessoire et le but idéal => doit être plus qu’utile mais pas absolument indispensable. (Ex : voy p.49) 

 — l’association dit affecter les bénéfices dégagés par cette activité à ses fins idéales => elle ne peut les distribuer à ses membres mais elles ne peut pas non plus poursuivre son enrichissement personnelle. Mais elle peut toutefois faire des réserves dans les limites d’une saines gestion. 

       Selon la conception large (minoritaire) la dernière condition suffit. Cette conception aboutit à une définition de l’asbl comme celle qui, poursuivant un but supérieur, ne cherche ni son propre enrichissement ni l’enrichissement direct de ses membres => les asbl pourraient exercer des activités commerciales lucratives à titre principal si elles affectent les bénéfices à leur but supérieur. 

      la loi de 2002 à établit que les asbl doivent se soumettre au même régime que les sociétés en ce qui concerne la comptabilité.   

Association internationale sans but lucratif 

       les association internationale sans but lucratif doivent poursuivre un but non lucratif définit de la même manière que pour les asbl. 

Fondations

       il s’agit d’un groupement de bien destiné à un même but. Ce but doit être désintéressé. Elles ne peuvent procurer de gain à personnes sauf s’il s’agit de la réalisation du but désintéressé (exclu fondateur et administrateur). 

       une fondation peut-être reconnue d’utilité publique si elle tend à la réalisation d’une oeuvre de caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. 

       les autres fondations sont appelée fondation privée. 

 — fondations privée = but non lucratif 

 — fondations d’utilité publique = but non lucratif + philanthropie, philosophie , etc.  

Union professionnelles 

       association formée pour l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres 

       ne peuvent exercer ni profession, ni métier. Mais peuvent faire des conventions, des achats, des opérations, etc. 

Association de copropriétaire 

       son objet est fort spécifique : la conservation et l’administration d’un immeuble bâti qui comporte des parties privatives et des parties communes dont plusieurs personnes sont copropriétaires. 

      elle ne peut être elle-même propriétaire d’immeuble ; elle peut avoir comme seul patrimoine les meubles nécessaires à son objet. 

b. Summa divisio 

critère : la doctrine traditionnelle fait une summa divisio au sein des personnes morales de Droit privé entre les sociétés et les associations en fonction du but de lucre. 

Critique :  

       division aujourd’hui obsolète. Pourquoi ? 

1)   l’ambiguïté de la notion de but lucratif ou de bénéfice (ex : notion de bénéfice + large pour les sociétés). 

 — certaines groupements peuvent être association ou société. 

2)   l’introduction du GIE et du GEIE. 

3)   l’introduction des sociétés à finalité sociale. 

 — peut être poursuivie autant dans une SCS que dans une ASBL. 

       le décloisonnement à 2 effets : 

1)   il développe une certaine concurrence entre les diverses formes de personnes morales et crée des zones au sein desquelles les parties peuvent choisir la forme la plus appropriée à leurs activités. 

2)   il devrait permettre aux diverses personnes morales de se transformer sans perdre leur personnalité. Toutefois, le code des sociétés ne semble admettre que les transformations de personnes morales organisées par des lois particulières. (article 774 du code des sociétés) 

c. Sanctions 

distinctions préalables  

       les sanctions de la méconnaissance du principe de la spécialité légale diffère selon que celle-ci est ponctuelle[4][12] ou structurelle[5][13]  

actes isolés 

       les actes isolés accomplis en méconnaissance du principe de spécialité légale peuvent être annulés.  

      ex : société qui fait une donation trop discrète à un tiers ou en faveur de ses administrateur ( ce point ne concerne pas les asbl puisqu’elle peut accomplir des actes isolés.   

Mais les cours et tribunaux applique rarement cette sanction car :  

1)   ils ont tendance à interpréter de manière extensive la sphère d’activité de chaque personne morale  (ex: une société fait don à une oeuvre charitable) 

2)   les lois organiques de certaines personnes morales ne se soucient pas d’actes isolés. (ex : loi de 1921 interdit les opérations commerciales mais pas les actes isolés). 

3)   ils existent d’autres sanctions mieux adaptées à la sauvegarde de l’ordre juridique. 

Discordance entre la qualification de personne morale et son objet statutaire 

       cette discordance se produit quand la personne morale adopte la forme d’une société (sauf à finalité sociale) mais poursuit un but idéal ou adopte la forme d’une association et poursuit un but lucratif (ex : association de personne pour faire une activité théâtrale dans le but de faire des sous et aurait pris la forme d’une asbl.  

       en principe la personne morale mal qualifiée doit être annulée pour violation du principe de spécialité légale, et requalifiée 

       si les formalités requises pour la constitution de cette nouvelle personne morale n’ont pas été accomplies, celle-ci est également irrégulière et peut aussi être annulée. 

       l’annulation opère en principe avec effet rétroactif. Mais depuis la loi du 6mars 1973, la nullité des sociétés dotées de la personnalité morale opère sans effet rétroactif, comme une dissolution. De plus depuis la loi du 2 mai 2002, ma nullité des associations sans but lucratif opère sans effet rétroactif et entraîne la liquidation. 

Discordance entre la qualification de la personne morale et l’activité réelle 

       ex : association qui distribue les bénéfices à ces membres. 

       la personne morale a un objet statutaire qui correspond à sa qualification mais qu’elle ne le respecte pas et exerce une activité contraire à ses statuts et au principe de la spécialité légale => elle peut en principe être dissoute  

 — tout intéressé ou le ministère public peut demander la dissolution. 

       pour les société ce cas est très théorique. 

      les tribunaux ne respectent pas toujours se principe => certains ont considéré des asbl qui avaient un but statutaire non lucratif mais exerçaient en réalité une activité commerciale comme des commerçant et les ont déclarés en faillite.(ex : asbl pour venir en aide aux enfants et en réalité tient une galeries d’art). Or une asbl non commerçant => normalement ne peut être mise en faillite => normalement dissolution.  

2. Spécialité statutaire 

notion :  

       En vertu du principe de spécialité statutaire, les personnes morales ne peuvent concourir à la formation d’actes juridiques que si ceux-ci rentrent dans le cadre de leur objet statutaire. => pour que les investisseur soit rassuré.   

       ces actes sont en général définis de manière positive, par une clause qui décrit les activités permises à la personnes morales  

       initialement conçu comme une mesure de protection des associé et des tiers => assurance que la personne morale exerçaient seulement les activités pour lesquels ils se sont engagés. 

Analyse en terme de personnalité :  

       dans la conception classique, la personne morale n’a aucune existence au delà des limites tracées par son objet => les actes accomplis au delà tombent dans le vide car associés, personne morale et tiers peuvent en demander la nullité. 

       l’assemblé ne pouvait tirer l’acte du néant en le ratifiant. 

       cette conception stricte du principe de la spécialité statutaire était autrefois combattue et différente considérations était avancée pour contester au tiers le droit de demander la nullité des actes étrangers à l’objet social. 

En termes de capacité

       une partie de la doctrine et de la jurisprudence considérait que ce principe limitait la capacité des personnes morales. 

       Mais cette analyse va à l’encontre du principe selon lequel une personne ne peut restreindre s propre capacité => article 1123 Code civil belge.  

=> seul le législateur peut limiter la capacité d’une personne. 

Analyse en termes de pouvoirs  

       aujourd’hui, la doctrine et la jurisprudence analysent le principe de la spécialité statutaire comme une restriction aux pouvoirs de représentation de leur organes 

 — ceux-ci n’agissent en cette qualité et ne s’identifient avec elles que s’ils arestent dans les limites de leurs fonctions telles qu’elles sont tracées par la clause relative à l’objet social. 

 — comme auparavant, tant la personne morale que les tiers peuvent demander la nullité des actes accomplis en dehors de l’objet social 

ex : si un investisseur voit que la société dans laquelle il est actionnaire investit dans des choses plus risquées qu’avant et que dans les statuts => l’actionnaire peut s’en prévaloir. 

Insécurité juridique  

       le principe de spécialité statutaire constitue une source d’insécurité juridique. 

 — car on ne vérifie pas toujours l’objet social. 

       le code des sociétés remédie à cette insécurité pour les SA, SCA, SPRL , SCRL, GIE, en prévoyant l’inopposabilité aux tiers des dépassements de l’objet social  

 — la société est liée par les actes accomplis par ses administrateurs même s’ils excèdent l’objet social, sauf si les tiers savait que les actes excédaient l’objet social, ou ne pouvaient l’ignorer. 

      dans un arrêt du 12 novembre 1987, la cour de cassation belge. a précisé que pour les sociétés anonymes, le dépassement de l’objet social a uniquement des conséquences dans l’ordre interne de la société, avec comme conséquence qu’un tiers ne peut se libérer d’un engagement pris envers la SA au seul motif que la convention qui comportait cet engagement dépasse l’objet social de la société. => cette solution vaut aussi pour les sociétés précitées  

application pratique 

       il est rare qu’une société méconnaisse le principe de la spécialité statutaire, car : 

1)   les dispositions statutaires relatives à l’objet social sont généralement libellés de manière extrêmement large et complétées par une clause que permet aux organes de gestion d’accomplir tous les actes en vue de l’accomplissement de son objet. 

2)   la loi autorise généralement l’organe de gestion à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social => objet social trouve ses limites dans l’intérêt social. 

 

 


[1][9] Société : une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

[2][10]  But lucratif : but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. 

[3][11] Association sans but lucratif :est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

[4][12] Méconnaissance ponctuelle du principe de spécialité légale = accomplissement d’actes isolés au-delà de la sphère d’activité autorisée

[5][13] Méconnaissance structurelle du principe de spécialité légale = discordance entre la qualification de la personne morale et son objet statutaire, ou discordance entre la qualification et l’activité exercée.