La cause du contrat

 La cause du contrat.

            Pourquoi s’engage t on ?  cela va donc venir compléter l’objet : à quoi je m engage ? pour connaître la cause de l’obligation  , je vais me demander pourkoi je m’engage à faire cela .

dans quelle mesure peut on prendre les raisons qui poussent à contracter pour apprécier la validité du ctt ? Or le CC ne donne que très peu de chose sur la cause : seuls 3 art régissent la cause : art 1131 à 1133. C’est à la doctrine et à la jdce qu il est revenu de définir le rôle de la  cause.

L’idée a été d ‘éviter que lle ne remette en cause la sécurité inhérente au ctt.

Pr arriver à une cause objective , il fallait nécessairement  la définir de manière abstraite : c est com cela que l on retenu la notion de cause sous un aspect purement objective ( = la cause de l obligation) : conception abstraite, identique pr chaque type de contrat. Ds un ctt synallagmatique : je m’engage pour obtenir la prestation de l autre. Donc finalement qqsoit la volonté réelle du cocttant , à chq fois , le vendeur s engage à délivrer la chose pcq u en contrepartie il va obtenir paiement de la chose.

 

Suite à cette conception , que résumé à cette acception , la cause ne servirait pas ds un certain nb d hypothèse et n attendrait pas la protection de lI général. Si je me réduit à une conception objective de la cause , je ne peux plus prendre en compte le motif immoral .

La cause va donc être classiquement conu selon une conception dualiste : selon la question posée , déf de la cause différente. Vont donc se paratager la cause objective ( ó contrepartie) et la cause subjective ( cause du ctt ) qui va avoir pr rôle de reprérer le coctt animé par des I illicites ou immoraux.

 

 

Mais today , la jdce a compris que la cause pouvait lui servir bcp plus. La cause peut e^tre un véritable instrument de justice contractuelle pr s assurer du respect d’obligation commutative .

Pr essayer de comprendre et de ne pas se tromper , il fo avoir cette distinction en tête

 

  1. la théorie classique de la cause ,une conception dualiste .

 

  1. cause objective, ou cause de l’ obligation

cette cause s veut abstraite. L objectif est dc de faire en sorte uq à chaque type de ctt corresponde une déf de cause invariable qqsoit les cocontractants. Ds les ctts synallagmatique, la cause de l obligation est simple : la cause de l une des parties résident ds l obligation de l autre partie. ( l  objet de l un est la cause de l autre et inversement ) : finalement , la cause objective se résume à l’analyse de l’existence de l’objet . dès lors que tte nos obligation sont un objet valable , la cause est aussi valable. Pourtt , on est obligé de passer par la cause. Imaginons un ctt de vente : l objet de la vente est conclu à un prix très bas. Dans ce cas , si le vendeur veuille obtenir la nullité => son obligation est de délivrer la chose : il doit donc prouver que son obligation est nulle. Pr ce faire , il va plaider le caractère dérisoire de l objet de l obligation de l autre partie : le caractère dérisoire est assimilé à une inexistence par la cour de cass : dans ce cas,l obligation de délivrance du vendeur est dépourvue de cause ( arrêt 1ère civ , 10 mai 2005 : raisonnement du prix dérisoire).  Dans un ctt unilatéral , la cause objective est difficiel à discerner : soit le ctt unilatéral est à titre onéreux , et on arrivera à trouver l avantage , soit il est à titre gratuit et ds ce cas le titre gratuit l emportera. (ex. : ctt de caution : cause de l engagement de la caution ? obligation causé quand le créancier assure un avantage au débiteur pcpal cf. arrêt 8 nov 72 ). Dans les ctts rééls , on sait que ce ctt se forme par la remise de la chose : du coup ds la très gde majorité des cas , c est un ctt unilatéral : seul l’emprunteur a une obligation de restitution. Question :; pkoi l emprunteur s oblige t il à restituer la chose ? la cause objective est la remise de la chose . Finalement ds un ctt réel , la cause objective n est que de très peu d utilité : ss remise de la chose , le ctt n est pas formé.

 

Dans le ctt à titre gratuit, les pcpx ctts à titre gratuit sont les donations : cause objective du donateur ? la cause objective se résume à l intention libérale ( animus donandi). Dans les ctts de donation , al cause objective et la cause subjective sont confondues.

 

Il fo retenir , la difficulté de pvr appliquer de manière abstraite une conception objective de la cause. Si on nous donne un ctt de prêt lié à un ctt de vente . si ctt de vente annulé , quid du ctt de prêt ? le ctt de prêt devrait être exécuté. Dans la conception classique : seul contrepartie à prendre à cause.

 

Normalement pour que la nullité pour absence de caus soit prononcé , il fo prouver une absence totale de cause. Pkoi ?  l absence partielle de cause évoque un autre concept : la disproportion => le déséquilibre => lésion : la lésion n est pas une cause générale de nullité des conventions .à cela s ajoute un dernier point : la cour de cassation pr éviter d avoir à recourir à l absence partielle de cause a rendu un arrêt en utilisant une notion jamais utilisé en tt que tel : la notion de fausseté partielle de cause «  1ère civ 11 mars 2003 » : en l’espèce , acte unilatérale par lequel une personne se rendait débitrice d une somme d argent. Puis , quelque temps après elle s est aperçu qu elle devait 2 fois moins , cpdt elle avait reconnu le mtt initial . la cour de cass au visa de la rt 1131 fait réf à la fausseté partielle de la cause : en lespèce , cause fausse pour partie afin d admettre la réduction du montant à hauteur de ce qui était dû.

Attention , ds ce cas , on est ds le cas d un acte juridique unilatéral .

Or pb : que doit on entendre par fausse cause ?  différence avec l absence de cause ?

Dans certains cas , l absence partielle va être retenue. E cas d absence de cause , sanction : nullité relative et non plus absolue . ( arrêt 1ère civ , 20 janvier 2001) => donc 5 ans à compter de la conclu du contrat.

 

 

  1. la cause subjective , ou cause du ctt

 

idée : aller chercher les motifs déterminants ayant poussé les cocttants à conclure mais uniquement pr savoir si le ctt est licite et morale.

 

Conditions de obtention de la nullité pr cause immorale ou illicite :

          un motif illicite ( cad contraire à un texte ) ou immorale. L illicite est ce qui est contraire au texte. Quid de la cause immorale ?  pas de déf du motif immorale . Pkoi ?  l immoralité n est normalement pas une notion collective : c est une notion purement ind . ds un dt com le notre où normalement la moral ne se confond pas avec la règle juridique , il est difficile de savoir ce qui est jugé comme étant immorale. La cause ou le motif immoral est donc le motif contraire aux bonnes moeurs ( règles de morale admise par l opinion, par le plus gd nb). Du coup , le contenu des bonnes mœurs est fixé par le juge et en dernier lieu par la cour de cass . C est donc une notion très évolutive . or today , cause immorale difficile à déterminer .

arrêt  fév 99 1ère civ : ( confirmé par AP 29 oct 2004) : une libéralité même consenti ds le but de maintenir une relation adultère n est pas nul pour une cause immorale. Si la cause n est pas immorale , elle est tt du moins illicite au regard de l art 212 qui impose un devoir de fidélité aux époux . La cour de cass a pris le part de décider que ce qui touche la relation de couple relève de la liberté ind. Les libéralités entre concubins sont donc par principe valables .

que reste t il ?  pas gd chose : concrètement , les comptts sex encore tabou ( cf ; tabou ds le cadre d une relation incestueuse)

 

          un motif déterminant : 

il fo un motif déterminant immoral ou illicite. Comment prouver le caractère déterminant ? en pratique , il fo citer cette 2èmecondition => il regarde d abord si motif illicite ou immorale et alors il dit si déterminant.

 

Ce sont today , les 2 seuls conditions à réunir pr obtenir nullité pr cause immorale ou ilicite .

Pkoi arrêt 7 oct 98 1ère civ , il n est plus nécessaire de prouver que le cocttant avait connaissance du motif illicite ou immoral. Pkoi ? Le but de la cause subjective est de protéger l intérêt général.ainsi , par cette simplification , régime de la cause subjective plus cohérent.

Cette nullité pr cause immorale ou absolue   est une nullité absolue. ( 30ans) 

  

  1. La conception moderne de la cause : vers une notion unitaire de la cause.

  

Les plaideurs se sont vite rendus compte que cette conception objective de la cause de l obligation revenait à limiter le rôle de la cause. Donc petit à petit on s est rendu compte que la cuase pouvait servir à vérifier l absence de déséquilibre excessif . la jdce a commencé à répondre à ces arguments en retenant une conception plus subjective de la cause objective même pour apprécier son existence. On a donc parlé de subjectivisation de la cause objective.

(dans un commentaire commencer par vérifier si on est dfs la conception classique ou moderne de la cause) . But : donner plus de rôle à la cause

la cour de cass a opéré ce revirement ds 2 types de ctt :

          ctt unique

          pls ctts interdépendants.

 

( il fo distinguer ces 2 hypothèses ds un exercice ).

 

  1. un contrat unique.

Civ 1ère 3 juillet 96 : il s agit du modèle de l arrêt sur la subjectivation de la cause. Annulation du ctt pr absence de cause grâce  à la notion d ‘économie voulue par les parties => l activité au mmt de la conclusion du ctt n était pas viable , donc de tte facon ce que voualit les partie sne pouvait exister . cet arrêt reste unique en son genre. Mais il n empêche que très nettement ds cette décision , la cour de cas a entendu sortir la cause de son carcan classiq pour en faire un instrument de justice contract.

 

Com, 22 oct 96 «  chronopost » : ( aujourd hui chrnopost 6 ) solution réitéré par arrêt du 30 mai 2006. 

Arrêt com 22 oct 96 : dans cet arrêt , pour la 1ère fois , al cour de cass s ‘appuie sur la cause et donc sur l’art 1131 CC pour écarter une clause limitative de rspblté conventionnelle . Par un raisonnement intéressant puisq ds son analyse elle par tde l ‘idée que l’obligation essentielle du ctt de transport conclu avec la scté de transport ne porte pas sur le transport lui même mais sur la célérité du transport . considérant ainsi l obligation essentielle , elle va partir de l’idée que cette obligation essentielle se trouve dépourvue d ‘objet quand elle est accompagnée du CLR. On est proche de la théorie classique mais la subjectivisation résulte de l obligation essentielle : on aprt de ce qui était voulu par les parties. On ne se contente plus d un’ analyse abstraite de la cause de l’obligation.

En outre , arrêt intéressant quand à la sanction : le contrat n est pas annulé ds son entier : seul la clause est réputée non écrite. En réputant simplement non écrite la cause, la cour rééquilibre le contrat en estimant qu ils doit être purgée de la cause . la cause est donc bien régulateur com instrument de justice contract. La ocur de cass va également plus loin : selon certains auteurs elle se place au jours de l exécution du ctt et non au mmt de la formation du ctt , ce qui serait dérogatoire : le pcpe veut que l ‘on apprécie la cause qu au jour de la formation du ctt.

  • Cette décision chronopost 1 ne s’applique qu’aux limitations conventionnelles  et non aux limitations légales ou réglementaires. Si par la cause je peux écarter une CLR , je ne peux pas le faire pour une limitation légale : dans ce cas , faute lourde. ( donc ne marche  pas pour clause d un ctt type). La cour de cass a réaffirmé récemment ce raisonnement par arrêt Com 30 mai 2006 : au visa de 1131 , même solution . la cour précise que cela ne s applique pas aux limitations des ctts types . la cour de cass semble même renforcer son raisonnement en reprochant aux juges de ne pas avoir rechercher si la CLR n était pas de nature à contrevenir à l’obligation essentielle du ctt de transport : le juge doit donc rechercher si l obligation est causé dès lors qu il est en présence d une CLR.

 

  

3ème civ 29 mars 2006 : en l’espèce 2 pers cherchaient à obtenir l annulation d une vente pour dol. Sauf que le délai de prescription était passé ( en terme de dol délai de 5 ans à compter de la découverte du vice . ) . les plaideurs ont essayé de faire valoir une conception élargie de al cause de façon à faire tomber ce délai. Cet arrêt réaffirme que de toute facon l action était prescrite même si absence de cause . Mais la cour de cass rajoute qqch : au visa de l art 1131 , 1108 et 1304 CC , la cour reprend dans une motivation très générale , la solution suivante : la cour semble dire que l on pourrait obtenir une nullité du ctt pour absence de cause en invoquant le fait que le motif était ds la recherche de tel ou tel élément qui n ‘exitait pas dès l’origine. Cela veut dire que si le délai de 5 ans n ‘était pas passé , il y avait des chances  que l action sur le fdt d une absence de cause ait pu prospérer ( 1 : le pb de la prescription II. La généralisation ds la formulation par rapport à l absence de cause résultant de l impossibilité de réaliser un profit). Cette logique d’élargissement demeure.

 

 

  1. l’ensemble contractuel

 

on va tenter de lier le sort d un ctt premier sur le sort d un autre ctt ( cas classique : vente et prêt ). Dans pls décisions , la cour de cass n ‘a pas raisonné selon la théorie classique :

1er juillet 1997 , 1ère civ :  conclusion de 3 contrats : cession fonds de commerce sur lequel ct greffé un prêt et ensuite un cautionnement sur le prêt . Cession du fonds de commerce annulé. Quid du prêt ? la cour de cass a approuvé les juges du fond d’avoir admis la nullité du prêt considérant que le prêt avait une cause unique dans la cession du fond de commerce. Elle a donc lié le sort du prêt à un motif concret . cette notion de cause unique traduit le pb de la cour de cass pour essayer de masquer le fait de l effondrement de la cause.

 

Com 15 février 2000 : en l’espèce , un pharmacien loue par le biais d’un capital des téléviseurs et pour rentabiliser le prix d un crédit ail conclu le ctt avec une autre scté dont il se charge de faire la pub grâce aux écrans objets du crédit bail. Sauf que le ctt de pub est résilié => le pharmacien se retrouve avec son matériel sans le ctt de pub => la cour de cass en élargissant la notion de cause fait tomber le contrat de crédit bail. La cour de cass ne dit pas que ce ctt est nul mais admet la résolution.

Derrière cette notion, elle se fonde sur le notion d’indivisibilité afin d essayer d’éviter les reproches quant à une mauvaise utilisation de la cause . Mais attention : indivisibilité pas prévue dans le code ( sauf art 1217 CC qui envisage l indivisibilité des obligations et non des ctts). Donc même si elle essaie de grossir la notion d indivisibilité, la notion qui est derrière est la cause.

 

 

Conclu : véritable dynamique sur la cause et vol de la cour de cass de ne plus limiter la cause à un contrôle formelle et notamment par la notion dualiste : cause objective, cause subjective.

Laisser un commentaire