La cause et l’objet du contrat

QU’EST-CE QUE L’OBJET ET CAUSE DU CONTRAT ?

Selon l’Article 1108 : 4 conditions pour que le contrat soit valable : 1) Le consentement des parties.
2) Sa capacité de contracter. 3) Un objet qui forme la matière de l’engagement. 4) Une cause licite dans l’obligation.

  • L’objet touche au contenu de l’accord, le code civil utilise 2 formules:
    on distingue : 1) L’objet du contrat 2)L’objet de l’obligation
    Dans les contrats synallagmatiques = 2 objets car 2 obligations.
    Ex : vendeur = l’objet du contrat est d’avoir la chose qu’il achète, c’est son but, l’acquéreur = l’objet du contrat est la somme qu’il va recevoir.
  • La cause est le pourquoi du contrat. La cause peut être analysée à partir du contrat lui-même :
    Ex : vente de voiture, le vendeur à besoin d’argent et l’acquéreur à besoin d’un véhicule = cause immédiate prévue par le code civil (cause objective).
    Le vendeur vend son véhicule parce qu’il veut en acheter une autre, l’acquéreur parce qu’il a besoin d’un véhicule pour se rendre a son lieu de travail = cause subjective. Le droit retient les 2 notions.

droit des obligations contractuelle : la cause et l'objet du contrat

I / L’objet

Il est régi par les articles 1126 à 1130 du Code civil.

1) La commercialité de l’objet

  • Le corps humain

Une femme ne peut ou ne veut porter un enfant et décide de recourir à une femme tiers à son couple pour qu’elle porte l’enfant. La mère biologique abandonne l’enfant à la naissance et la femme du donneur l’adopte en adoption plénière.

La jurisprudence va d’abord s’attaquer aux associations mettant en relation les mères porteuses et les couples en disant que leur objet est répréhensible et en les dissolvant (Conseil d’Etat, 19 janvier 1988, Les cigognes).

Ensuite, un arrêt de la 1ère civ du 13 décembre 1999 retient que l’objet de l’association est de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère, et sur l’enfant à naître, et sont donc nulles en application de l’article 1128 du Code civil.

Un arrêt de l’Ass. Plén du 31 mai 1991 : au visa des art 6 (Ordre public) et 1128 du Code civil, la Cour de cassation confirme la prohibition des mères porteuses, même à titre gratuit.

L’article 16-7 du Code civil confirme cette jurisprudence.

Un arrêt de la 1ère civ du 16 février 1999 : un juge a examiné une demande d’adoption plénière par une femme d’un enfant abandonné à la naissance et reconnu par l’homme du couple dont la demanderesse fait partie. La Cour de cassation a dit que le juge pouvait prendre d’office des mesures d’instruction afin de voir s’il y avait dissimulation de mère porteuse et fraude à l’adoption.

  • La cession de clientèle civile

Le prix de cession peut être remis en cause puisque la clientèle n’est en rien obligée d’aller voir le cessionnaire. La cession porte sur le fait de présenter le cessionnaire.

Cette cession est-elle ou non dans le commerce ?

Pendant longtemps, on a dit que si on cédait la clientèle en elle-même, c’était pas possible mais par contre, la cession était possible si le cédant ne faisait que présenter le cessionnaire à la clientèle. Cela était un peu hypocrite car la frontière est mince entre les deux.

L’arrêt du 7 novembre 2000 revient sur ce principe : un médecin avait cédé sa clientèle avec une garantie d’honoraires. La Cour de cassation pose un principe de validité de la cession, sous réserve qu’elle sauvegarde la liberté de choix du patient.

Cass. 1ère civ. 20 janvier 2004 : cession d’une clientèle qui est en totalité dans une maison de retraite (réel choix du patient ?). Il était indiqué dans la convention que le cessionnaire prenait le patient « à défaut de choix de sa part ». La liberté de choix du patient était donc préservée.

Par contre, dans un autre arrêt, compte tenu de la spécificité des soins et de l’absence à proximité d’autres médecins de la même spécialité, le patient n’avait pas de liberté de choix (Cass. 1ère civ. 30 juin 2004).

  • Autres situations

Cass. com. 24 septembre 2003 : la vente de choses contrefaites est hors commerce.

Cass. 1ère civ. 3 novembre 2004 : l’investiture politique est hors commerce.

La sanction sera la nullité absolue.

b) La détermination de l’objet monétaire

Jusqu’en 1995, on considérait que les sommes d’argent qui constituaient le prix d’un contrat étaient soumises aux dispositions combinées des art 1108 et 1129 du Code civil. Cela signifiait que si le prix, en toutes matières et en tout contrat, était soumis à l’article 1129, les parties devaient déterminer le prix dans le contrat.

Tout contrat était nul lorsque :

  • le prix n’était pas déterminé au jour de sa formation
  • ou n’était pas déterminable par référence à des éléments extérieurs aux parties : nullité si le contrat se référait à des éléments futurs imprécis nécessitant un accord des parties, ou si le contrat faisait référence à des évènements futurs dépendant de la seule volonté de l’une ou l’autre des parties

Avant 1995, il existait cependant des exceptions à ce principe :

  • contrat d’entreprise : le fait que le prix ne soit pas fixé à l’avance dans un contrat d’entreprise ne remet pas en cause la validité du contrat
  • tout contrat n’engendrant pas une obligation de donner : pas de nécessité d’avoir un prix déterminé ou déterminable

Premier revirement par l’arrêt Alcatel de 1994, définitivement fixé par les arrêts de l’Ass. Plène du 1er décembre 1995 : l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Dans tout contrat, il faut mettre un prix déterminé ou déterminable (sans nouvel accord des parties ou sans référence à la seule volonté de l’une des parties). Cependant, l’article 1129 traite de la validité de la convention. Par conséquent, la sanction n’est plus la nullité du contrat mais la résiliation et les indemnités. Néanmoins, il faut que cette indétermination ait engendré un préjudice de par l’abus dans la fixation du prix, pour qu’il y ait résiliation.

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont confirmé cette jurisprudence sauf un arrêt de la 1ère du 9 mai 1996 : l’article 1129 s’applique toujours à une indemnité de remboursement anticipé non déterminée ou non déterminable. Depuis, cette résistance a été abolie par la 1ère civ elle-même (25 février 2003 et 12 mai 2004).

Pour les contrats d’entreprise, pour les contrats dont l’objet est une obligation de faire ou de ne pas faire, il n’y a pas d’obligation d’avoir un prix déterminé ou déterminable.

En revanche, lorsque le prix est un élément déterminant du contrat par l’application d’un texte particulier qui érige le prix en condition du contrat, la convention sera remise en cause au titre de sa validité (contrat de vente, bail, prêt à intérêt, rente viagère, contrat d’assurance, contrat de travail…).

II / La cause

Elle est régie par les art 1131 à 1133 du Code civil.

Cause :

  • de l’obligation : question de l’existence de la cause. On se livre à une appréciation objective de la cause
  • du contrat : question de la licéité de la cause. On se livre à une appréciation subjective.

Cause objective : on regarde si la cause de l’obligation et le prix existent. Par exemple, dans un contrat de vente, la cause objective sera toujours la chose et le prix.

Cause subjective : quel a été l’élément déterminant du consentement en l’espèce ? On regarde la licéité de la cause sur le fondement de cette cause subjective.

a) La cause de l’obligation

Elle sera toujours identique pour chaque type de contrat. Il faut donc se demander si cette cause existe. Dans tout contrat synallagmatique, la cause de l’obligation est l’existence d’une prestation et d’une contre-prestation.

Si le contrat synallagmatique n’a pas de cause objective, il sera nul pour absence de cause.

Un contrat aléatoire sera nul pour absence de cause s’il n’y a pas d’aléa.

Un contrat unilatéral est par exemple un contrat de prêt : la cause réside en la remise de la chose prêtée. En principe, dès lors que la chose a été remise, le prêt est valable et ne peut être remis en cause si l’achat ne se fait pas ensuite.

Cependant, exceptions :

  • loi du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979 : la loi a fait rentrer dans la cause ce pourquoi on a emprunté
  • indivisibilité des contrats en dehors de tout texte : lorsque les deux contractants ont connaissance du contrat pour lequel le prêt est fait et s’ils ont voulu inscrire leur engagement dans cet ensemble de contrats, ils ont rendu indivisible ces contrats.

Dans un contrat à titre gratuit, il n’y a pas de contrepartie donc la cause sera l’intention libérale. Si elle n’est pas présente, il y aura nullité du contrat pour absence de cause.

A quel moment apprécier l’existence de la cause ?

Elle s’apprécie au moment de la formation du contrat (art 1108 du Code civil) puisqu’elle est une condition de formation du contrat.

Sanction de la cause

La sanction est la nullité absolue en principe.

L’assureur a limité tellement sa garantie qu’il n’y avait donc plus d’aléa, donc plus de cause (Cass. 2ème civ. 17 février 2005).

Une personne s’engage à s’approvisionner exclusivement chez son fournisseur, celui-ci se portant caution à hauteur de 20% et étant lui-même cautionné par la famille du cocontractant. Il n’y a pas ici de contrepartie donc le contrat est nul pour absence de cause.

Le principe est la nullité absolue pour absence de cause.

Mais si on a un contrat d’assurance dans lequel l’assurance se débrouille pour qu’en cas de survenance du risque, il ne couvre l’assuré de rien. Est-ce normal que l’assureur puisse se prévaloir d’une absence de cause dont il est lui-même à l’origine. Dans ce cas, la jurisprudence s’est prononcée pour la nullité relative invocable seulement par la victime (ordre public de protection ; d’où prescription quinquennale à compter a priori de la formation du contrat) dans un arrêt de la 1ère civ du 9 novembre 1999 à propos de la nullité d’un contrat d’assurance.

Cette jurisprudence a ensuite été répétée dans d’autres domaines, si bien que l’exception pourrait devenir le principe.

La nullité relative sera en effet toujours choisie dans le but d’un ordre public de protection (seul l’intérêt de la victime doit être protégé par l’absence de cause).

Cette extension de la nullité relative continue par un arrêt de la 3ème civ du 29 mars 2006 où seule la personne protégée peut invoquer la nullité relative en cas d’absence de cause.

La fausseté partielle de la cause

Cass. 1ère civ. 11 mars 2003 : reconnaissance de dette dont le montant était supérieur à la dette réelle. Il n’y a donc pas absence de cause mais fausse cause. La sanction ne sera donc alors pas la nullité mais les dommages et intérêts.

Cet arrêt est cependant un arrêt isolé : ce n’est en aucun cas une jurisprudence nouvelle mais un simple rattrapage d’un dol.

Absence de cause : pas de cause ou cause totalement fausse.

Fausse cause : cause pas tout à fait vraie. Elle existe mais n’est pas exactement ce qui était prévu.

b) La cause du contrat

Elle est appréciée subjectivement.

La question s’est notamment posée en cas de libéralités entre concubins.

Avant l’arrêt de 1999, on faisait la distinction :

  • si un homme fait une donation à une femme, même dans le cas d’un adultère, dans le seul souci de respecter un devoir moral, la jurisprudence disait que la cause n’était illicite ni immorale
  • si un homme faisait une donation pour établir ou maintenir une relation de concubinage, adultérin ou non, la cause est illicite ou immorale

Sous l’angle de la preuve, comme était-il possible d’établir le motif de la donation ? La distinction était quasiment inutilisable.

Cette jurisprudence marquait un net recul de l’adultère en droit de la famille.

L’arrêt de la 1ère civ du 3 février 1999 dit que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire.

Cette nouvelle conception des bonnes mœurs évolue de par cette jurisprudence, mais sans que le juge ne la définisse.

Il y a une forte résistance des juges du fond à cette jurisprudence et un arrêt de l’Ass Plèn du 29 octobre 2004 a finalement réaffirmé la jurisprudence de 1999 en ajoutant rien de plus.

Il va falloir rechercher les mobiles déterminants de la volonté des parties. Pour qu’il y ait nullité du contrat pour cause illicite ou immorale, outre le mobile déterminant, il fallait que ce mobile soit commun ou connu de l’autre partie mais depuis un arrêt de la 1ère civ du 7 octobre 1998, ce second critère n’est plus exigé. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la 1ère civ du 1er mars 2005.

La nullité du caractère illicite ou immoral de la cause est absolue puisqu’on est en matière d’ordre public de direction.

CAS PRATIQUE

Caractère illicite ou immoral de la cause est recherché.

On recherche les mobiles déterminants de la volonté de contractant.

La nullité est absolue.

Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996

La Cour de cassation a repris la motivation de la Cour d’appel qui s’est fondée sur le mobile déterminant de l’engagement qui était la diffusion certaine des cassettes auprès de la clientèle. On est alors sur le terrain de la cause subjective de l’économie voulue par les parties.

D’autre part, la Cour de cassation ajoute que le défaut de contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes entraînait la nullité du contrat.

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