La cession dailly

Le bordereau de cession de créance professionnelle « cession Dailly »

La cession Dailly est une convention en vertu de laquelle un créancier transmet sa créance, qu’il détient sur l’un de ses débiteurs à une banque. Comment cela se passe? L’entreprise remet à une banque un bordereau (un état récapitulatif) qui récapitule les créances commerciales qu’elle détient sur un ou plusieurs clients (factures, marché et états d’avancement de travaux,…). La remise de ce bordereau permet la cession ou le nantissement des créances au profit de la banque qui consent un crédit, sous la forme d’une avance ou d’un découvert autorisé à hauteur du montant des créances cédées.

L.313-23 et s. code monétaire et financier

Loi du 2 janvier 1981 dont l’objectif était de faciliter le crédit aux entreprises qui a institué ce bordereau de cession ou de nantissement de créance professionnelle.

Cette loi visait à fournir aux banques un nouvel instrument de crédit apte à se substituer aux instruments traditionnels, et en particulier l’escompte d’effet de commerce.

Loi 1981 n’a pas eu tout de suite le succès escompté, bien qu’elle facilitait circulation et offrait garanties aux banquiers. C’est pourquoi d’importantes améliorations ont été apportées par loi 24 janvier 1984.

Aujourd’hui très utilisé, notamment quand il s’agit de céder une créance professionnelle. Il a moins de succès quand il s’agit de nantir les créances professionnelles.

Bordereau de cession de créance professionnelle est un écrit par lequel une personne, appelée le cédant, transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire. L.313-23 alinéa 1er code monétaire et financier

Section 1 – Conditions de la cession

  • 1 – Conditions de fond
  1. A) Relatives aux parties à la cession

Le cessionnaire est obligatoirement un établissement de crédit.

Le cédant peut être une personne morale de droit privé ou de droit public, ou une personne physique qui agit dans l’exercice de son activité professionnelle.

Le débiteur de la créance cédée (le cédé) n’est pas partie à la cession, néanmoins, comme le législateur a exclu du champ d’application de la loi les non professionnels, elle requiert pour le cédé les mêmes conditions que pour le cédant.

L.313-23 alinéa 1er

  1. B) Relatives aux créances cédées

La principale condition est que la créance ait un caractère professionnel. Aucune autre restriction n’est en principe prévue par le texte.

Cette souplesse se manifeste non seulement quant à l’origine de la créance (contractuelle ou délictuelle), mais aussi quant au caractère même des créances cédées qui peuvent être assorties d’un terme ou qui peuvent être futures.

Cette liberté connaît cependant une restriction pour certaines catégories de créances : celles résultant d’un contrat d’entreprise portant sur des travaux publics et pour lequel l’entrepreneur cédant a recours à la sous-traitance.

Dans le cadre de cette loi, la créance de l’entrepreneur principal correspondant aux travaux sous-traités ne peut être cédée sauf l’obtention par l’entreprise principale d’un cautionnement bancaire garantissant le paiement au sous-traitant.

  • 2 – Conditions de forme

Ecrit qui doit comporter des mentions obligatoires telles que définies par L.313-23 alinéa 2 code monétaire et financier:

  • Dénomination « acte de cession de créance professionnelle » ou « acte de nantissement »
  • Mention que l’acte est soumis aux dispositions L.313-23 et L.313-24 code monétaire et financier
  • Nom ou dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire
  • Désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement

S’il manque une de ces mentions prévues par la loi, le titre ne vaut pas comme acte de cession au sens des L.313-23 et L.313-24 ==> ce ne sera pas une cession de créance professionnelle, mais peut être une cession de créance de droit commun.

Autre mention obligatoire : signature du cédant prévue à L.313-25 code monétaire et financier, sans pour autant que cette même disposition ne prévoit de sanction pour cette omission.

En pratique, le nom et la dénomination sociale du cédant apparaissent également sur le bordereau.

Une dernière mention figure sur l’acte de cession : la date qui doit apparaître sur le bordereau et qui est apposée par le cessionnaire comme le prévoit L.313-25 code monétaire et financier = date de la cession, qui correspond non pas à la création du bordereau mais à la transmission de propriété des créances qui sont dans le titre (L.313-27).

Section 2 – Les effets de la cession

Entre les parties

La banque devient soit propriétaire, soit gagiste des créances. Le gage est particulier, car la loi précise expressément que le gage entraîne transfert de propriété au profit de la banque. C’est un luxe inutile offert par le législateur, car l y a le même effet et donc on n’utilise que le bordereau de cession.

Il y a quand même une différence : en cas de gage, il n’y a pas de transfert définitif de propriété, le banquier devant restituer les créances. C’est une cession temporaire à titre de garantie, c’est à dire une aliénation fiduciaire. Cela se comprend quand le banquier ne paye pas, car il reçoit les créances à titre de sûreté, et cela peut arriver quand il y a déjà eu une avance.

Les effets envers le débiteur cédé

Le débiteur-cédé est un tiers à la convention. Mais la loi décide par exception que la cession ou le gage est opposable aux tiers à partir de la date apposée sur le bordereau et c’est de plein droit, alors que dans la cession de créances de droit civil il faut la signification par huissier ou un acte authentique. Ici la cession est opposable à l’insu des débiteurs, par la simple remise du bordereau à la banque. Le débiteur cédé peut encore payer le cédant, et ne sera pas en faute de le faire, car il ignore la cession (sauf s’il l’a déjà acceptée ou s’il en a été simplement informé).

Cette opposabilité a tout de même des effets intéressants : le cédant fait une remise partielle de dettes au débiteur. Si la remise de dette est postérieure au bordereau, elle est inopposable au cessionnaire car la cession est déjà opposable.

Section 3 – Le dénouement de l’opération

  1. A) Le dénouement normal de l’opération
  2. Du côté du débiteur

En l’absence de notification, le débiteur cédé ignore la cession et donc peut payer son créancier naturel (le cédant) et ce paiement sera pour lui libératoire.

a). En cas de notification

Si le bordereau a été notifié au débiteur, il est au courant de la cession ce qui entraîne l’interdiction de payer au cédant. Par conséquent, s’il paye le cédant il sera de mauvaise foi..

Mais la notification n’est pas l’acceptation et donc il est encore possible d’opposer au cessionnaire quelques exécution (compétence°, inexécution°).

b). Au cas où la cession a été notifiée et acceptée

L’acceptation est un acte formel et il y a les mêmes effets que l’acceptation d’une lettre de change par un débiteur tiré – l’inopposabilité des exceptions.

Mais il est possible pour le débiteur de démontrer que le banquier cessionnaire avait connaissance des exceptions et dans ce cas le banquier est 1 porteur de mauvaise foi de la lettre de change. Comme conséquence, le débiteur pourra lui opposer les exécutions qu’il pouvait opposer au cédant.

  1. Du côté du cessionnaire

Le cessionnaire est devenu propriétaire de/des créance(s) cédée(s).

Il y a une distinction si le cédant a payé par un chèque ou un effet de commerce :

  • Si le chèque/ effet de commerce est encore entre les mains du cédant, le banquier-cessionnaire peut encore le récupérer.
  • S’il a déjà été encaissé par le cédant (par exemple par le biais de son compte courant), le banquier cessionnaire ne peut plus prétendre récupérer cette créance qui a perdu son identité (plutôt parce que la créance a été déjà éteinte par le paiement même du débiteur au cédant).

= (distinct° artificielle car dans les 2 cas la créance a été déjà éteinte par le paiement effectué par le débiteur au cédant).

  1. Du côté du cédant

Il est resté créancier apparent du débiteur cédé. Mais en réalité, ayant cédé une créance à recouvrer contre une avance de trésorerie il en est le débiteur vis-à-vis du cessionnaire, ce qui fait que s’il est payé par le débiteur cédé il devra à son tour payer la banque. En effet, le cédant est le garant solidaire du débiteur cédé envers le cessionnaire.

Le danger pour le banquier est celui de l’insolvabilité du cédant. Le débiteur va payer le cédant en l’absence de notification, et si le cédant tombe en faillite le banquier sera face à un débiteur en état de cessation des paiements.

Avant la notification le cédant est =t le mandataire du cessionnaire chargé du recouvrement des créances auprès le débiteur cédé.

B). Les conflits liées à la cession Dailly

Le bordereau Dailly peut être l’occasion de nombreux conflits avec d’autres acquéreurs ou titulaires de ces créances.

  • Conflit classique entre le banquier escompteur et un banquier cessionnaire

Le cédant peut avoir de telles difficultés qu’il peut tenter de mobiliser 1 créance 2 fois : il peut la céder et émettre une lettre de change.

Ce conflit se résout par le principe d’antériorité, le premier en date fait sortir la créance du patrimoine du cédant et donc ne l’ayant plus dans le patrimoine, il ne peut plus la céder.

Or, la jurisprudence ne raisonne pas en termes de conflit des créances, mais en termes de droits acquis: celui dont le droit au paiement est acquis avant, prime. Un tel droit pour le cessionnaire est acquis au moment de la notification ; pour l’escompteur – de l’acceptation. Si la notification est survenue avant l’acceptation – prime le banquier cessionnaire.

  • Conflit du banquier cessionnaire avec un vendeur de marchandise : droits du bordereau c/ clause de réserve de propriété

Cela se rencontre en pratique : on considère 2 vendeurs successifs de marchandises, le deuxième est un revendeur. Le revendeur a une créance professionnelle sur le particulier qu’il va céder à un banquier, mais souvent il y a une réserve de propriété dans les rapports avec le vendeur initial à crédit, non payé selon l’usage, qui a une réserve de propriété.

La Cour de Cassation a décidé que le titulaire de la réserve l’emporte sur le banquier car tout se passe juridiquement (1 fiction juridique !) comme si la créance est dans son patrimoine depuis l’origine. Comme la créance est réputée n’étant jamais sortie du patrimoine, elle ne peut pas être cédée.

  • Le conflit du banquier cessionnaire et du sous-traitant

Une entreprise a une créance sur son débiteur principal payable à terme, et donc elle la cède par le bordereau à un banquier. L’élément de conflit est un sous-traitant qui bénéficie par la loi d’un droit direct contre le client. La jurisprudence a fait prévaloir l’action directe du sous-traitant pour la raison qu’elle est née de l’accomplissement des travaux et donc avant la cession principale.

  • Le conflit du banquier cessionnaire et du banquier réceptionnaire

Ce conflit est important, bien qu’il s’agisse en réalité d’un faux conflit, car il n’y a pas de contestation sur la propriété de la créance de la part de la banque réceptionnaire. En effet, la créance n’a été cédée qu’à une seule personne – la banque cessionnaire.

Ce problème se pose quand le débiteur paye son créancier (le cédant) par une opération qui passera par le compte courant du créancier dans la banque réceptionnaire (le banquier qui récupère le montant, l’inscrit sur le compte courant de son client (le cédant) ; par application des règles du cpte courant, la créance inscrite sur le cpte disparaît juridiquement en se fondant dans le solde.
La jurisprudence a fluctué :

  • d’abord, en 1986, dans le dessein de protéger la bonne efficacité de la loi Dailly, elle a fait prévaloir le banquier cessionnaire. Son argumentation a été fondée sur l’art. 4 de la loi qui dispose que la cession est opposable aux tiers à partir de la date qui figure sur le bordereau. Mais la doctrine a critiqué, parce que les « tiers » de l’art. 4 sont des tiers revendiquant le droit sur la propriété de la créance. Or, le banquier réceptionnaire n’en revendique aucun, il joue un simple rôle de mandataire d’encaissement et de dépositaire des fds.
  • Puis la jurisprudence (1995) a fait prévaloir les droits du banquier réceptionnaire, car en réalité le réceptionnaire n’a agit qu’en qualité de dépositaire et donc il ne pourra restituer des fds qu’à celui qui a fait le dépôt, sauf si ce dernier lui a donné l’ordre de restituer à autrui. Une autre argumentation a été avancée : en inscrivant sur le compte courant, il y a eu perte de l’origine et de l’identité de la créance (= courant doctrinal !). Mais en réalité, on n’a même pas besoin que les fds perdent leur identité sur le cpte, car la créance est de toute façon éteinte par le paiement du débiteur.
  • Le conflit entre banquier cessionnaire et entreprise d’affacturage

Ce conflit de mobilisation existe et est tranché en faveur du cessionnaire et non du facteur, car l’affacturage repose sur la subrogation et non pas sur le transfert des créances.