La cession dailly : définition, conditions…

LA CESSION DAILLY

La cession Dailly permet à une entreprise de céder certaines de ses créances professionnelles à un établissement de crédit. Elle obéit à 3 objectifs :

  •  1) Créer un substitue à l’escompte (à la lettre de change).

 

On veut lutter contre l’inflation des lettres de change et l’inflation des couts qui en découlent. On s’est dit qu’il fallait trouver un système présentant les avantages de la lettre de change sans ses inconvénients.

Les avantages de la lettre de change sont la simplicité de la transmission et la sécurité des paiements pour le porteur.

On a prévu qu’il suffirait à la remise à un établissement de crédit d’un bordereau répertoriant les créances cédées et remplissant certaines conditions de formes pour que la cession soit transmise à cet établissement de crédit.

 —  la remise du bordereau opèrerait opposablilité aux tiers des créances du bordereau.

 — pas besoin de signification de la cession au débiteur ni d’acceptation par le débiteur cédé.

Il est prévu qu’à la demande de l’établissement de crédit bénéficiaire, le ou les débiteurs cédés peuvent s’engager à payer le bénéficiaire de la cession. Lorsqu’ils souscrivent ce type d’engagement, le ou les débiteurs cédés se voient appliquer le principe de l’inopposabilité des exceptions.

 —  on prévoit que les débiteurs cédés peuvent accepter la cession, et donc son débiteurs accepteur et se trouvent lié dans les mêmes modalité que le tiré accepteur.

 —  Sécurité pour le porteur du bordereau.

Cession Dailly = lettre de change multiple, circule comme une lettre de change, par le biais de cessions successives, le débiteur cédés s’il accepte à le rôle de tiré accepteur.

Mais ici on peut mettre plusieurs créances, et par un seul bordereau, on peut céder plusieurs créances (pour lettre de change : une cession par lettre de change).

 —  Permet de céder autant de créance qu’on veut, alors que lettre de change : une cession par lettre.

  • 2)  Donner un cadre légal à l’affacturage alias le factoring (l’affacturage).

La société d’affacturage règle aux sociétés le montant des créances qu’elles détiennent sur un tiers moyennant le montant d’une commission.

La société rachète les créances à rabais. Donc la société n’a pas à se soucier du recouvrement. La société d’affacturage va récupérer le montant des factures sur le débiteur.

Qualification ? quel est le mécanisme juridique ? en quelle forme ?

Si affacturage = cession de créance : pas de cession si le débiteur ne veut pas être cédé.

 —  Lourd.

Subrogation : la société est subrogée dans les droits de l’entreprise.

Mais elle n’a pas plus de droit que le cédant, donc le cédé peut opposer les exceptions du cédant.

 —  pas de garantie. Peut y avoir une compensation, le cédé peut régler le montant au cédant, et le cessionnaire pourra rien reprocher au cédé.

 —  Transmission des créances par le biais d’un bordereau Dailly.

  •  3) Assurer la garantie des opérations de financements interbancaires

Avant la loi Dailly, elle se faisait à blanc. L’organisme financier qui procurait des liquidités à un autre organisme financier pour permettre à ce dernier d’accorder un prêt ou un crédit à l’un de ses clients n’avait pas de garantie.

On a voulu leur donner un droit sur la créance résultant du prêt consenti aux clients de la banque prêteuse.

 —  Maintenant on peut transmettre une garantie voir la propriété de la créance générée par le prêt garanti.

Section 1 : Les conditions de la cession daily.

§ 1 : Conditions de fond.

Loi de 1981 a été réformée. Elle est possible pour certaines opérations et sous certaines conditions.

A) Les opérations visées.

Il existe 2 types de cession Dailly.

–          la cession escompte.

Réalise elle-même une opération de crédit.

–          La cession à titre de garantie = cession en pleine propriété à titre de garantie.

Ne réalise pas elle-même une opération de crédit, mais garantie un crédit.

1. La cession escompte

Opération par laquelle un établissement de crédit achète la créance du cédant qui est son client en créditant son compte du montant de la dite créance diminuée de celui des AGIO.

On dit que cette opération est une opération de crédit, car le paiement fait tout de suite à la banque permet au cédant d’obtenir le montant de la créance avant que celle-ci soit réglées par le cédé.

3 caractéristiques.

–          la cession escompte réuni en une seule opération le paiement anticipé des créances cédées et le transfert de la propriété de ces créances.

–          Il y a une corrélation entre le montant du crédit consenti au cédant par son banquier et le montant des créances cédées.

 —  le montant du crédit est inférieur au montant des créances cédées.

–          Le transfert de la propriété des créances est en principe définitif.

Il n’est pas temporaire.

2. La cession à titre de garantie.

Elle consiste pour un établissement de crédit à se faire céder des créances appartenant à son client en pleine propriété pour garantir des concours de toute nature qu’il peut consentir à son client.

3 caractéristiques :

–          l’ouverture du crédit et la cession des créances en pleine propriété ne découle pas d’une seule est même opération.

La cession à titre de garantie ne provoque que le transfert de la propriété des créances.  La cession Dailly permet de se constituer une sureté pour garantir les opérations de crédit qu’elle sera amenée à consentir à son client.

L’ouverture du crédit est distincte de cession à titre de garantie.

–          Pas de corrélation entre le montant de la créance et du crédit consentit.

La cession des éventuelles ouvertures de crédit n’est pas forcément en corrélation avec la valeur des créances cédées (ni dans le montant, ni dans le temps).

–          Le transfert de propriété est conçu comme temporaire.

Si le bénéficiaire du crédit à remboursé le crédit, le cessionnaire Dailly doit lui restituer la propriété des créances. Les conditions de la cession.

Affirmé dans un arrêt 22 novembre 2005 (bull. rap droit des affaires Nµ24 2005 p.8).

B) Les conditions de la cession

1. Les conditions contractuelles.

En générale, elle s’inscrit dans une convention cadre. Elle organise les rapports des parties avant toute cession Dailly.

On y précisera :

–          Les conditions relatives à la nature de la cession (escompte ou garantie).

–          On prévoit que la faculté pour la banque de rejeter (refuser la cession) tout ou partie des créances présentées.

Si la banque pense que peut de créances peuvent être recouvrées ou s’il y a un doute sur la créance.

–          Il est prévu que le client s’engage à présenter au banquier toutes les créances dont il dispose (ne doit pas lui donner toutes les mauvaises et qu’il garde les bonnes pour lui).

–          Il est prévu le mandat donné au cédant par le cessionnaire (banquier) pour recouvrir le montant des créances cédées.

La banque va trier ce qu’il l’intéresse ou pas et après si elle a confiance en son client, elle veut que le client s’engage à recouvrir l es créances au nom et pour le compte ou reverser l’argent que le cédé va déposer au cédant.

La convention cadre doit respecter la teneur de la loi Dailly et ne peut notamment s’appliquer qu’aux créances visées par la loi Dailly, aux personnes visées par la loi Dailly et respecter les mentions imposées par la loi Dailly.

2. Qualité des parties et créances concernées

Le cessionnaire ne peut être qu’un établissement de crédit.

Le cédant ne peut être qu’une personne morale de droit privé ou public ou encore une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.

Le cédé (sur qui le cédant à une créance) doit être une personne morale de droit public ou de droit privé ou une personne physique à l’occasion de son activité professionnelle à la condition qu’il s’agisse d’une activité commerciale, industrielle, artisanale agricole ou libérale.

Remarque : domaine plus large, car la lettre de change n’est pas tirée sur une personne morale de droit public (établissement public).

Les créances cédées peuvent être soit des créances certaines, liquides exigibles, soit des créances à terme, soit des créances dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminées (Ex : acte signé, mais montant et date d’exigibilité pas fixé). Il est possible de créer une créance future : la créance est un acte pas encore signé. Mais il faut que les créances aient une probabilité suffisante (ex : subvention annuelle qui se répètent depuis longtemps).

Sauf clause contraire, la remise du bordereau entre les mains du cessionnaire entraine de plein droit le transfert de la propriété des créances avec tous leurs accessoires (ex : garanties, suretés qui vont avec la créance). Pas besoin d’être mentionné

Dans la lettre de change : pas de transfert de plein droit des garanties sur la valeur fournie (sur la provision : non).

On s’est demandé si la clause de réserve de propriété était une sureté et donc si oui ou non transmise de plein droit ?

Doctrine et jurisprudence majoritaire : oui.

Puisque la remise du bordereau dans les mains du cessionnaire entraine le transfert de propriété, à compter de la remise du bordereau, le cédant ne peut plus en modifier l’étendue des droits attachés aux créances cédées.

 —  Le cédant ne peut plus modifier les suretés attachées à la créance comme par ex accorder au cédé une remise, un rabais,…).

§ 2 : Les conditions de formes

Le bordereau comme la lettre de change est un titre formaliste. Un certain nombre de mention sont obligatoires, sous peine d’entrainer parfois la nullité du bordereau.

L’absence de certaines mentions est expressément sanctionnée par la loi, d’autres non.

A) Mentions sanctionnées.

Art 1 loi 1981 :

–          la dénomination d’acte de cession de créance professionnelle (à titre d’escompte ou de garantie).

–          Mention que l’acte est soumis aux dispositions de la loi de 1981.

–          Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire (le cessionnaire).

–          La désignation ou l’individualisation des créances cédées.

= l’indication des identités des débiteurs de chaque créances, indication du lieu du paiement, montant de la créance (si le montant est établi, sinon évaluation de la créance), indication de l’échéance, quand les créances sont futures : mention des éléments permettant de les individualiser.

Actuellement, on ne verra apparaitre que les 3 1er, car à l’heure actuelle il est joint à ce bordereau un support informatique qui reprend toutes les mentions nécessaires pour désigner et individualiser les créances cédées

La seule chose qu’il faut est que l’existence de ce support soit mentionné sur le bordereau lui-même et le montant total des créances cédés soient sur le bordereau, et dans certain cas, le nombre de créance.

Peut y avoir des contestations : certains débiteurs peuvent contester être cédés au vu du bordereau.

Si un débiteur conteste la cession de sa dette, qui supporte la charge de la preuve ?

C’est le cessionnaire qui doit apporter la preuve de la cession à son profit de la cession (en cas de soucis informatique).

 –> Sanction du manquement d’une des 4 mentions.

Art 1 al 6 de la loi de 1981 :

« le titre dans lequel une des mentions indiqué ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la présente loi. »

La plus part des auteurs en déduisent que la cession est valable entre les parties mais inopposable aux tiers notamment aux débiteurs cédés.

Ce qui fait que l’opération perd de son intérêt.

La Cour de cassation est intransigeante, et en cas de défaut, elle sanctionne.

B) Les mentions non expressément sanctionnées.

 –> La signature du cédant.

Elle peut être manuscrite ou à la griffe.

Mais si pas de signature, ou si elle ne vaut pas, même si le texte ne prévoit pas expressément, à  défaut de la signature du cédant, la cession Dailly ne peut pas exister. Non seulement la cession serait inopposable aux tiers, et même pas efficace dans les rapports cédant et cessionnaire.

 –> Date de la cession

C’est à compter de cette date que la cession prend effet entre les parties et que surtout elle sera opposable aux tiers.

A compté de cette date, le cédant perd la propriété des créances cédées, le cessionnaire les acquière.

Après cette date, le cédant ne peut pas modifier l’étendue des droits cédés, notamment le montant des créances cédées.

Le cédant ne peut pas accorder une remise de dette ou un avoir au cédé.

Exception : On considère en jurisprudence que même après la date de la cession, le cédant peut établir un avoir au bénéfice du cédé (diminue la dette), si cet avoir résulte d’un manquement antérieur à la cession et affectant la créance cédée.

Ex : société A livre 10 000 tonnes de petites pois à B. on mobilise la créance en la cédant à la banque qui accepte.

En principe, la banque est propriétaire de la créance.

Mais si après la cession que la livraison n’a pas été effectué correctement, il y a manquement total / partiel aux obligations du cédant et le cédant pourra après la cession accorder un avoir.

La date de la cession doit être apposée par le bénéficiaire de la cession (le cessionnaire) par tout moyen, et doit figurer sur le bordereau lui-même. A compté de cette date la cession est opposable aux tiers

En cas de contestation sur la date de cession, le cessionnaire doit établir la réalité de la date par tout moyen.

Quand il n’y a pas de date sur le bordereau, ce n’est pas une condition sanctionnée (pas de nullité de la cession Dailly), mais s’il n’y a pas de date, il n’y a pas de cession ! donc pas de transfert de propriété, elle n’est pas opposable aux tiers

Cf. hypothèse ou le cédant n’a pas signé.

La solution a été consacrée par la Chambre commerciale de la cour de cassation Com7 mars 1995 (RJDA septembre 1995, N°1012)

Pour certains, il y a une cession de créance. Mais la cession de créance nécessite aussi une date et de plus il y a plus de conditions : acceptation du débiteur.

 —  Pas de cession temps qu’il n’y a pas de date.

 –> Clause à ordre.

Elle n’est pas obligatoire ni interdite. Elle n’a pas à être sanctionnée.

Mais si y en a une, il faut que le cessionnaire soit un établissement de crédit.

Le bordereau peut comporter une clause à ordre permettant au bénéficiaire de le transmettre à son tour à un autre établissement de crédit.

PEUT  —  pas de sanction.

Section 2 : Le recouvrement de la créance.

§ 1 : Obligation du débiteur cédé.

La remise du bordereau Dailly emporte transmission de la propriété des créances du bordereau. La cession est opposable aux tiers à compter de la date de remise du bordereau dans les mains du cessionnaire.

Même s’il y a transfert et opposabilité, les débiteurs cédé n’est pas forcement au courant de la cession et donc il peut valablement se libérer entre les mains du cédant qui jouera le rôle du mandataire du cessionnaire.

La notification au débiteur n’est pas obligatoire.

On considère alors que dans ce cas :

–          le cédé est libéré.

–          Le cédant recueille le montant de la créance pour le compte du cessionnaire, es qualité mandataire du cessionnaire (le cessionnaire n’est pas subrogé dans les droits du cédant, il est propriétaire des créances).

Cela suppose donc une confiance dans le cédant par le cessionnaire. Sinon il va falloir qu’il obtienne du cédé le règlement direct de la créance : par la notification de la cession, ou par l’acceptation de la cession.

A) La notification de la cession.

Définition : procédé par lequel le cessionnaire interdit au débiteur de se libérer en d’autres mains que les siennes.

1. Les conditions.

La notification peut être faite par tout moyen, souvent par LRAR au débiteur cédé mais aussi résulter d’une clause figurant dans la facture qui avait été initialement adressée au cédé.

En cas de litige, la banque cessionnaire qui notifie la cession doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur cédé de la notification.

Aujourd’hui une la preuve par l’accusé de réception suffit, mais attention la jurisprudence semble. L’accusé de réception prouve qu’on a adressé une enveloppe, mais pas forcément le contenu de l’envoi. Avec cette jurisprudence, la seule façon serait la preuve par huissier, d’où cout chère pour le cédant. Mais revirement de jurisprudence. Il faut démonter qu’on a bien envoyer un courrier et le cédé doit prouver que l’on a pas reçu la lettre informant la cession.

Actuellement, la jurisprudence admet même qu’on produise un listing avec toutes les personnes à qui on a envoyé une LRAR, s’il apparait, ça prouve l’envoi de la lettre, et donc la notification.

Cette notification doit comporter la mention selon laquelle la cession est intervenue dans les conditions prévues par la loi Dailly. Elle doit comporter la désignation des créances cédées, l’indication du nom du cédant, l’interdiction de payer entre les mains du cédant, l’indication de la personne à laquelle le règlement doit être effectué, l’indication du mode de règlement

Si le cessionnaire ne respecte pas les conditions de forme de la notification, elle est considérée comme nulle (en tant que notification). Le cédé pourra se libérer valablement entre les mains du cédant

 

2. Les effets de la notification.

 –> Attention, la notification n’est pas une condition d’opposabilité de cette cession aux tiers.

C’est la date de la cession qui la rend opposable aux tiers, notamment au débiteur cédé.

 —  on peut ne pas la notifier ça ne l’empêchera pas d’être opposable aux tiers.

Le but est d’empêcher le cédé de se libéré entre les mains du cédant, mais du cessionnaire. S’il se libère entre les mains du cédant et que le cédant est incapable de reverser le fond entre les mains du cessionnaire (ex : dépôt de bilan), il payera une 2nd fois.

 –> Le débiteur cédé doit il informer le cessionnaire de l’état de la créance

Actuellement on considère que non. Il n’engage pas sa responsabilité.

Mais en cas de collusion frauduleuse entre le cédé et le cédant, le cessionnaire pourra réclamer des D+I au débiteur cédé qui ne l’aura pas informé de l’état de la créance

 –>

La Cour de cassation a jugé en cas de cession, il incombe à celui qui se prévaut de la cession de prouver l’existence de la créance cédée.

Dans un 1er temps, le débiteur cédé devait prouver que la créance n’existait pas.

Puis revirement Com 18 février 1997 (RJDA 1997, juin, p.546 n°808).

 –> La notification de la cession n’emporte pas purge des exceptions.

 —  elle ne vaut pas acceptation par le débiteur cédé.

Le débiteur cédé a le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant

Ex : exception d’inexécution.

Il peut opposer les exceptions antérieures et postérieures à la notification.

Notamment, le cédé peut parfaitement opposer au cessionnaire le paiement qu’il a effectué entre les mains du cédant avant la notification de la cession.

Le débiteur cédé peut se prévaloir de la compensation intervenue avec le cédant avant la notification de la cession car la compensation vaut paiement.

 —  la compensation est opposable au cessionnaire.

A contrario, en principe la compensation qui interviendrait postérieurement à la notification n’est pas opposable au cessionnaire.

Exception : La jurisprudence admet que la compensation provoquée parles créances connexes peut être invoquées même si cette compensation est intervenue après la notification. Elle est opposable au cessionnaire. (Com 26 avril 1994, RJDA juin 1994 N°652).

La jurisprudence considère qu’elle est intervenue avant la notification. C’est une sorte de rétroactivité

B) L’acceptation.

C’est une garantie supplémentaire que peut se ménager le cessionnaire. Par l’acceptation, le cédé s’engage à payer le montant de la créance cédée.

Elle doit émaner du débiteur cédé. Elle est à peine de nullité constatée par un écrit intitulé « acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle ». Elle doit être signée par le cédé.

Elle produit les mêmes effets que l’acceptation du tiré sur la lettre de change.

Plus précisément, le débiteur cédé ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions issues de ses rapports personnelles qu’il pouvait opposer au cédant ou à un tiers.

 —  L’acceptation entraine la purge des exceptions.

En cas de mauvaise foi, le débiteur cédé peut opposer toutes les exceptions

BIEN FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LA NOTIFICATION ET L’ACCEPTATION.

C) Les recours.

Si le débiteur cédé refuse de payer.

Sauf clause contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées par la cession Dailly.

L’ordre des recours ? Cessionnaire d’abord cédé puis cédant ?

3 types de solutions par 3 types de CA.

–          1 ou l’autre.

–          Ou au moins à l’amiable au débiteur cédé, ensuite il peut se retourner contre le cédant.

–          Action en justice contre le cédé d’abord, ensuite action contre le cédant. C.cass, 14 mars 2000 (BRDA aout 2000 p.8) : liberté totale. On agit comme on veut.

 

§ 2 : Concours du cessionnaire et d’un tiers.

Hypothèse ou le cessionnaire rentre en concours avec un tiers.

Pour le paiement des créances cédées, qui va l’emporter ?

A) L’hypothèse de celui qui en l’absence de notification paye à un autre banquier que le cessionnaire.

La banque P ne notifie pas la cession à la société B. B ignore la cession à C. au jour de l’échéance, la société B paye la société A par un virement au bénéfice de la banque H (autre banque de la société A). Puis la société A dépose son bilan. Le paiement est opposable à P car il n’y a pas eu de notification. Plus de poursuites individuelles. P peut-il ou non exiger de H qu’elle lui verse le montant perçu.

Qui de H ou de P va l’emporter sur la créance de la société A ?

Évolution de la jurisprudence.

Dans un 1er temps,

la C.cass avait jugé que à partir du moment où le bordereau a été transmis au cessionnaire, la cession est opposable aux tiers et notamment aux autres banquiers du cédant. La banque réceptionnaire des fonds devait les restituer à la banque bénéficiaire de la cession Dailly.

C.com 28 octobre 1986

Cette solution fut critiquée : les banques ne peuvent pas vérifier l’origine des virements qui leur sont adressés, et au nom du principe selon lequel le banquier qui tient le compte de ce client d’est pas un tiers, mais un mandataire.

Autre problème : lorsque le bordereau est transmis au cessionnaire, le bordereau est opposable aux tiers. Mais le banquier réceptionnaire ne les recueille pas en tant que tiers mais en temps de mandataire du cédant. Or si le cédé remet les fond au cédant, le cessionnaire ne peut plus faire d’action individuelle contre le cédant vu qu’il a déposé son bilan.

Revirement : arrêt C.cass 4 juillet 1995 (RJDA 1996, janvier n°1989).

En cas de conflit entre un banquier à qui ont été adressés les fonds et le banquier cessionnaire, c’est le banquier à qui ont été adressés les fonds qui l’emporte, il ne doit pas les reverser.

Le cessionnaire ne peut pas exiger de l’autre banquier le reversement des sommes perçues en règlement des créances cédées.

Cf. contrat de dépôt : dans ce cas, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’entre les mains de celui qui a confié ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir (article 1937 C.civ. ne permet pas de restituer les fonds à un tiers (en l’espèce la banque P)).

Contrat de mandat : le mandataire doit rendre compte à son mandant, le mandataire doit restituer les fonds qui lui ont été reversé es qualité.

B) Le problème de la cohabitation d’une traite avec la cession Dailly.

Les 2 sont émis en règlement de la même créance.

La société A dispose d’une créance sur la société B. La société A veut mobiliser 2 fois la créance. La société A va tirer une lettre de change sur la société B, et va la remettre au porteur. Mais la société A va aussi céder la créance à la banque H (ce qui est interdit)

Un jour les banques H et P se présentent chez la société B (débiteur) pour être payées.

Il faut se demander si la lettre de change est acceptée ou non.

 –> Lettre de change non acceptée.

  • si le banquier a notifié la cession Dailly avant l’échéance de la traite, le débiteur cédé (le tiré) doit payer le cessionnaire Dailly.

Il n’a pas accepté, donc il n’est pas engagé cambiairement. De plus, ici il n’y a pas de provision. L’absence de provision pourra être opposée.

  • la cession Dailly n’est pas notifiée au jour de l’échéance de la lettre de change

On paye celui qui se présente le 1er.

S’ils se présentent en même temps, il payera celui qu’il veut.

 –> Lettre de change acceptée.

  • pas de notification avant l’échéance.

Le tiré accepteur ignore l’existence de la cession Dailly. Par ailleurs il est engagé cambiairement à l’égard du porteur de la lettre de change. Le débiteur (tiré accepteur) doit payer le porteur de la lettre de change au détriment du cessionnaire Dailly.

  • Notification avant l’échéance.

Le tiré n’aurait pas du accepter ? il devra payer le cessionnaire Dailly et payer une 2ème fois le porteur de la lettre de change. Il ne pourra pas lui opposer l’exception d’absence de provision, car il est engagé cambiairement.

Il devra payer le porteur de la lettre de change et le cessionnaire Dailly.

  • notification après l’acceptation.

On ne peut pas reprocher au tiré d’avoir accepté. Il ne sait pas que la provision a été cédée. On peut reprocher au banquier cessionnaire d’avoir tardé la notification.

On privilégie l’action cambiaire.

(C’est faux en pratique mais on appliquera cette solution. Là on a considéré que l’opposabilité résultait de la notification. Or la condition d’opposabilité est la transmission du bordereau aux tiers.

Logiquement on devrait se demander si l’acceptation à eu lieu avant ou après la cession Dailly. Accepte avant : opposable au cessionnaire, après : non.

Mais là, on met le tiré dans une situation impossible. Il doit payer 2 fois alors qu’il a rien fait de mal.

 —  C’est une solution d’EQUITE.

Date de l’acceptation : le tiré accepteur devra rapporter la preuve de la date de son acceptation.

C) Conflits entre 2 cessionnaires dont les bordereaux incluent la même créance.

2 cas :

–          le cessionnaire ne se présente pas en même temps.

Le cédé paye le 1er qui se présente.

–          les cessionnaires se présentent en même temps

Dans certains cas le cédé doit payer le cessionnaire qui se prévaut de la cession la plus ancienne (voir date du bordereau).

D) Conflit entre le banquier cessionnaire et le fournisseur titulaire d’une clause de réserve de propriété.

La société A vend des marchandises à la société B. avant même d’avoir réglé la société A, la société B revend la marchandise à la société C. Mais la société C cède par une cession Dailly à la banque H, la créance dont elle est titulaire par la société B. La société B dépose le bilan.   La banque H et la société A sont en conflit avec la société C. la banque H se prévaut de la cession Dailly. La société A se prévaut de la clause de réserve de propriété.

C.cass 20 juin 1989.

« les marchandises vendues sous réserve de propriété étant affecté à la garantie du vendeur, celui-ci exerce sa revendication sur les marchandises elles mêmes mais aussi longtemps qu’elles existent en nature entre les mains du débiteur et après leur revente en l’état initial par ce dernier, le prix se trouvant par lui-même subrogé aux marchandises, le vendeur exerce sa revendication sur le prix ».

 —  le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété l’emporte sur le cessionnaire Dailly. Dès le jour où la société B a revendue à la société C, la société A est devenue propriétaire de la créance de la société B sur la société C. la société B n’a jamais été propriétaire de la marchandise : clause de réserve de propriété.

 

E) Conflit entre un banquier, un cessionnaire de l’intégralité d’une créance de marché et un sous-traitant qui se manifeste en cas de défaillance de l’entrepreneur principal et invoque à son profit l’action directe contre le maitre de l’ouvrage.

Dans la règlementation de la sous traitance, si le sous-traitant n’est pas payé par l’entrepreneur principal, il a une action directe contre le maitre de l’ouvrage pour ce qui n’a pas été payé.

Si l’entrepreneur principal à cédé à la banque toute la totalité de la créance résultant du marché de travaux par le biais d’une cession Dailly. Le sous-traitant n’est pas payé par l’entrepreneur et cession Dailly. Qui va-t-on payer ?

Le sous-traitant exerce une action directe contre le maitre de l’ouvrage et le cessionnaire demande le paiement de la cession Dailly au cédé (le maitre de l’ouvrage).

Dans un 1er temps, le banquier titulaire de la cession Dailly l’emporte sur le sous-traitant ? L’action du sous-traitant contre le maitre d’ouvrage est limitée à ce que le maitre d’œuvre doit encore à l’entrepreneur principal. Or à la suite cession Dailly, le maitre d’œuvre ne doit plus rien à l’entrepreneur (il doit tout au cessionnaire Dailly), donc l’action du sous-traitant est sans objet donc vouée à l’échec. Le cessionnaire Dailly l’emporte.

Solution des auteurs.

Solution de Cour de cassation chambre Commerciale 22 novembre 1988 (JCP 1989 n015 594).

La solution des auteurs repose sur une erreur.

La solution de l’art 13 de la loi relative à la sous traitance est méconnue. L’entrepreneur ne peut céder que la partie de sa créance contre le maitre d’œuvre qui correspond aux travaux qu’il effectue personnellement (pas partie réalisée par le sous-traitant).

Donc la partie sous traitée ne peut pas être cédée. Il ne peut pas céder tout le marché. Donc ce type de problème ne se pose pas.

 —  cession nulle à concurrence du montant des créances qui concernent les travaux effectués par le sous-traitant.

Le banquier cessionnaire ne peut pas s’en prévaloir. Le sous traitant va l’emporter

Laisser un commentaire