La cession de créance professionnelle : définition, conditions

LE BORDEREAU DE CESSION DE CRÉANCE PROFESSIONNELLE OU BORDEREAU DAILLY 

C’est une convention par laquelle un créancier (cédant) transmet à une autre personne (cessionnaire) son droit contre le débiteur (cédé).

I ) Définition de la Cession de créance professionnelle (ou bordereau Dailly)

A l’époque ou le bordereau Dailly a été crée, il était nécessaire de renforcer le crédit fondé sur la mobilisation des créances commerciales. En 1967 on a donc crée ce qui s’appelle le crédit de mobilisation des créances commerciales (CMCC) dont l’utilisation était basée sur un nouveau titre qui est la facture protestable. Echec retentissant. Il y a eu une nouvelle réforme avec la loi du 2 janvier 1981 qui a crée à l’initiative du sénateur Dailly, le bordereau de cession de créance professionnelle.

Un Bordereau Dailly : C’est un procédé qui permet la mobilisation de créances professionnelles de façon simplifiée auprès d’un établissement de crédit par le biais d’une cession ou d’un nantissement.

Les créances mobilisées sont regroupées en un seul document, le bordereau.

Cette technique est adaptée aux besoin de l’entreprise. Cette loi renforcée par la loi du 24 janvier 1984 qui a élargi le champ d’application du Bordereau Dailly et élargi ses conditions d’application. Enfin la loi sur la preuve du 13 mars 2000 a apporté une dernière retouche au procédé.

Actuellement c’est au CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER aux articles L.313-23 et suivants.

 

II ) Les conditions de la Cession de créance professionnelle (ou bordereau Dailly)

      La loi de 1981 a dérogé aux articles de la cession de créance de l’article 1690, il en résulte que les conditions de création du Bordereau Dailly sont strictes tant en ce qui concerne le fond et la forme.

 

§1. Les conditions de fonds

 Les conditions tenant aux personnes

 Article L.313-23 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER précise les personnes qui peuvent être partie au Bordereau Dailly. C’est une opération triangulaire :

  •  le cédant
  •   le cessionnaire
  • le débiteur cédé

 

1) Le cédant

            L’article L.313-23 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER précise que le cédant est :

    Soit une personne morale de droit privé ou de droit public

         Soit une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle.

 

C’est-à-dire que pour les cédant personnes morales peu importe l’activité exercée. On dit toute personne morale. Cela peut donc être une association. Pour les personnes de droit public.

Pour les cédants personnes physiques, il y a la condition de l’exercice professionnelle. C’est-à-dire qu’il faut qu’il ait une entreprise puisque le Bordereau Dailly a été crée pour facilité le crédit aux entreprises. Ce qui exclue un salarié ou un consommateur.

 

2) Le cessionnaire

            Il doit s’agir d’un établissement de crédit. Pour toute autre personne, le Bordereau Dailly serait nul. Le Bordereau Dailly ne peut circuler qu’entre établissements de crédit. Il est endossable simplement au profit d’une banque.

 

3) Le débiteur cédé

            Doit présenter les mêmes caractéristiques que le cédant.

 

   Les conditions tenant à la créance

 4 caractéristiques :

 

 Ces créances doivent être détenues vis-à-vis d’un tiers : mais cela peut-être n’importe quel type de créance

 

  Il peut s’agir d’une créance résultant d’un acte déjà intervenu ou il peut s’agir d’une créance future. Les textes n’exigent pas que la créance soit liquide et exigible ce qui fait que l’on peut céder tout type de créance, échue, à terme ou d’une créance future.

 

La Cour de Cassation dit que la créance future peut-être cédée si elle est suffisamment identifiable arrêt du 20 mars 2001 civ Bull Ier partie N°76 : on peut céder une créance sur un marché pas encore conclue à partir du moment ou la soumission de l’entreprise est retenue : la Cour de Cassation dit que le bordereau doit désigner et individualiser les créances. On dit que la créance doit être en germe. Il faut dire que la convention passée entre la banque et le cédant peut prévoir que ne seront cédées que les créances résultant d’actes déjà intervenus. La cession ou le nantissement peut porter sur plusieurs créances et même si ces créances concernent des débiteurs différents.

 

La créance doit être disponible dans le patrimoine du cédant. C’est une application des principes du droit civil : il résulte que ne peuvent être cédées les créances incessibles, comme les créances alimentaires, les créances indisponibles par application d’une loi spéciale. Comme avec le problème de la sous-traitance. Loi du 31 décembre 1975 qui organise la sous-traitance, il est interdit à l’entrepreneur principal de céder les créances correspondant aux travaux qu’il sous traite. Impossible de céder une créance qui n’existe plus comme celle éteinte par compensation. Il est impossible de céder une créance déjà transmise mais cette situation de double transmission arrive relativement souvent.

 

Est-il possible d’interdire le contrat par cession ? La Cour de Cassation a dit que oui dans un arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 2002 Revue trimestrielle de droit civil 2003 p 129.

 

   Mais entre temps il y a la loi NRE avec l’article L.442-6 du code de commerce qui prévoit que sont nulles les clauses prévoyant pour un producteur un commerçant, un industriel ou un  artisan d’interdire au cocontractant la cession a des tiers de créances qu’il détient sur lui. La créance est cédée avec ces accessoires.

La créance doit résulter d’une activité professionnelle : cette condition est seulement exigée pour les personnes physiques car pour les personnes morales, le caractère professionnel est déduit du fait que les créances sont nées dans le cadre de l’activité normale de la société. Pour les Personnes physiques cela doit être une créance professionnelle.                        

 

   Les conditions tenant à la cession ou aux nantissements

L’opération de cession ou de nantissement doit avoir lieu dans le cadre d’une opération de crédit.

 

Il peut s’agir de :

  • Prêt ou remise de fonds
  •    Découvert
  • Crédit par signature : par ex la banque se porte caution pour son client

 

En revanche,  les créances cédées ne sont pas forcément issues de ce crédit. En pratique le financement Dailly s’effectue à partir d’une convention cadre qui n’est pas réglementée par la loi. Cette convention prévoit la nature du crédit qui est fourni, la durée du crédit, les conditions requises des créances, les modalités de leurs recouvrements…en outre dans la majorité des cas le banquier exige du cédant un engagement de céder toutes ces créances d’une certaine catégorie. On appelle ce principe le principe de globalité : principe imité de l’affacturage.

 

            §2. Les conditions de formes    

            Il y a des mentions obligatoires car c’est un titre négociable proche d’un effet de commerce.

1) Les mentions obligatoires

Faut-il ou non  un écrit ?

L’exigence de mentions obligatoire plus le caractère négociable du Bordereau Dailly semble impliquer un écrit.

Peut-on avoir malgré tout un Bordereau Dailly purement informatique.

 

  Solution pas claire : article L.313-23 al 4 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIERà la transmission des créances cédée ou données en nantissement peuvent être cédée par informatique. En outre, la loi indique que l’on peut créer un écrit simplifié si les mentions concernant les créances peut-être remplacé par un procédé informatique permettant de les identifier. Mais ce Bordereau Dailly doit contenir la majorité des mentions obligatoire.

 

      Mentions obligatoire prévue à l’article L.313-23 al3 :Désignation de l’acte lui-même à savoir que le Bordereau Dailly doit contenir la mention « acte de cession de créance professionnelle » ou « éventuellement acte de nantissement de créance prof »

 

   Il faut indiquer que l’acte est soumis aux dispositions des articles L.313-23  à L.313-34 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 

   Nom et dénomination sociale de l’établissement de crédit cessionnaire. Pas de Bordereau Dailly en blanc ni au porteur

 

   Le Bordereau Dailly doit contenir la désignation ou l’individualisations des créances cédés ou nanties : c’est-à-dire que le Bordereau Dailly doit contenir des éléments permettant de désigner les créances cédées ou nantis tel que l’indication du débiteur cédé, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation si leur montant est encore incertain et leur échéance. Si le Bordereau Dailly est simplifié, il suffit d’indiquer le moyen informatique de transmission utilisé et le nombre te le montant global des créances cédées ou nanties. Le cessionnaire pourra prouver par tout moyens qu’une créance était comprise dans le montant global.

 

L’article L.313-25 prévoit deux autres mentions :

 Il faut la signature du cédant :

 Apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit

 En pratique cette signature est accompagnée du non ou de la dénomination sociale du cédant.

   Date de la cession ou du nantissement : cette date est apposée par le cessionnaire qui est libre de choisir le procédé technique pour apposer cette date. En cas de contestation, c’est à ce cessionnaire de rapporter la preuve de l’exactitude de la date et ce par tout moyen. La cession prend effet à la date apposée par le cessionnaire et elle devient aussi opposable aux tiers sans publicité.

 

   En cas d’omission de mentions obligatoire le titre ne vaut pas comme Bordereau Dailly.

 

2) Les mentions facultatives

 Une mention a disparu. C’était la mention des sûretés qui était transmise. Mais la loi du 1er aout 2003 a modifié l’article L.313-27 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER qui énonce désormais dans son alinéa 3 : «  la remise du Bordereau Dailly entraîne de plein droit le transfert des sûretés et garanties et des accessoires attachés à chaque créances et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Il existe la clause de non garantie du cédant et enfin une stipulation à ordre, prévue par l’article L.313-25 ; elle permet la transmission ultérieure du Bordereau Dailly par endossement. Mais l’endossataire est forcément un établissement de crédit. Le porteur du Bordereau Dailly bénéficiera des mêmes droits que l’endossateur de la lettre de change. Article L.313-32

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