La cession de l’entreprise en sauvegarde ou redressement judiciaire

La cession et le sauvetage de l’entreprise

Le plan de sauvegarde ou de redressement = permettra une restructuration du périmètre des activités de l’entreprise. Le plan peut prévoir l’arrêt ou l’adjonction d’une ou plusieurs activités ou encore leur cession à un tiers repreneur. Modalités de la cession différentes selon que le plan est de sauvegarde ou redressement.
1) Les modalités de la cession dans le cadre de la sauvegarde

Cession et sauvegarde ne sont pas incompatibles. Sauvegarde facilite la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité éco, maintien de l’emploi et apurement du passif. Cet impératif de réorganisation peut conduire à la cession d’une ou plusieurs branches d’activités dès lors qu’apparaît comme le moyen le plus approprié pour supprimer la menace potentielle d’une cessation des paiements. La cession ne peut avoir en cas de procédure de sauvegarde qu’un caractère exceptionnel. La cession ne peut jamais être imposée au débiteur. Ne peut être qu’une cession partielle (porter seulement sur une sous-entreprise : branches autonomes d’activité). Cession totale et sauvegarde sont antinomiques. La sauvegarde ne peut conduire à un véritable dépeçage de l’entreprise.
Régime de la cession partielle est soumis à un régime très original. L. 2005 procède par renvoi aux dispositions propres à la cession d’entreprise adoptées dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. La cession conduit à l’adoption d’un plan de cession partielle intégrée au plan de sauvegarde. Art.L. 626-2§4 Code de Commerce dispose que le projet de plan doit recenser et analyser les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités demandées par des tiers. C’est au tribunal qu’incombe le choix de la cession et celui du repreneur.
Le tribunal devra recueillir l’avis du min public, du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des institutions représentatives du personnel. De même, l’offre retenue doit permettre d’assurer le plus durablement possible l’emploi attaché à la ou les branches autonomes d’activité cédées : le tribunal devra retenir l’offre la plus efficace d’un point de vue éco, social, financier.
Lorsqu’une ou plusieurs cessions partielles ont été arrêtées, Art.L. 626-1 Code de Commerce = les fonctions normalement attribuées au liquidateur sont exercées par le mandataire judiciaire.
C’est au mandataire judiciaire de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et de veiller à la bonne exécution du plan par le cessionnaire.

2) La cession et le redressement judiciaire

Art.L. 631-22 Code de Commerce : un plan de cession peut être adopté au cours d’une procédure de redressement judiciaire. Les dispositions propres à la cession d’entreprise sont une nouvelle fois applicables par renvoi. Le régime de la cession présente des différences notables par / aux solutions exposées par / à la sauvegarde = cession peut être partielle mais surtout totale.
De plus, elle peut être imposée par le tribunal au débiteur. Si dans la procédure de sauvegarde la cession partielle est un simple instrument de réorganisation, dans celle du redressement, la décision de céder à un tiers repose sur un préjugé négatif portant sur l’aptitude personnelle du débiteur de procéder lui même au sauvetage de l’entreprise.
L’incapacité de l’homme ne doit pas conduire à la disparition de la seconde !
Il ne suffit plus de surmonter les difficultés mais garantir le redressement de l’entreprise en tant qu’unité de production.
La cession est décidée non pas en liquidation : les fonctions dévolues normalement au liquidateur seront exercées par le mandataire judiciaire. Il devra justifier les licenciement économiques, veiller à la bonne exé du plan, voire résolution de la cession. devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession sauf si l’administrateur a été nommé au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Dans ce cas l’administrateur reste en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. La possibilité offerte au tribunal de demander la cession conduit a distinguer plusieurs hypothèses : le tribunal peut décider d’arrêter le plan de redressement en décidant d’un plan de cession partielle susceptible d’exploitation autonome / le tribunal peut décider d’adopter un projet de plan de redressement tout en adoptant plusieurs cessions partielles / le tribunal peut décider d’écarter le projet de plan et ordonner la cession totale ou partielle par voie de plan. Le procédure d’observation doit néanmoins se poursuivre jusqu’à son terme. Ce n’est qu’à l’issu de la période d’observation que la procédure sera convertie en liquidation.
Les créanciers devront alors appliquer l’ordre de paiement propre à la liquidation judiciaire.