Qui doit prouver? La question de la charge de la preuve des droits subjectifs.
Article 1315 à 1369 du Code Civil. Pour pouvoir invoquer un droit subjectif, il faut pouvoir démontrer son existence et dire qu’on en est bien titulaire car être titulaire d’un droit sans pouvoir le prouver revient à la même situation que de ne pas avoir ce droit. Si nul ne conteste l’existence d’un droit, la preuve de ce droit est inutile.
- L’acquisition et la perte de la personnalité juridique
- La hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen
- La charge de la preuve
- Les moyens de preuve (serment, aveu, écrit, témoignage)
- L’admissibilité des modes de preuve
- Les sources du droit subjectif : actes et faits juridiques
- Les sujets de droits : personnes physiques et morales
- La distinction entre droit objectif et droits subjectifs
- Classification des droits subjectifs (patrimoniaux et extrapatrimoniaux)
- Application des lois et règlements dans l’espace
- La doctrine est-elle une source de droit?
- La jurisprudence, source contestée de droit
- Définition, rôle et interprétation de la jurisprudence
- Définition et rôle la coutume, source de droit
- Les conflits de lois ou de règlements dans le temps
- Application des lois et règlements dans le temps
- Une définition du droit et des branches du droit
- Droit objectif : définition et caractère du droit objectif
Mais si une personne conteste l’existence d’un droit dont une autre se déclare titulaire, elle exigera que le prétendu titulaire en rapporte la preuve en justice.
La question de la preuve des droits subjectifs est donc une question essentielle, il faut noter que cette matière a fait l’objet d’une réforme par une loi du 13 Mars 2000 dont l’objet a été d’adapter le droit de la preuve aux nouvelles technologies en admettant notamment la validité de la signature électronique. Pour étudier le droit de la preuve, quel est l’objet de la preuve et sur qui pèse la charge de la preuve, puis étudier les différents moyens de preuve qui existent et enfin s’interroger sur leur admissibilité.
SECTION 1 –OBJET ET CHARGE DE LA PREUVE
Que doit-on prouver, qui doit prouver?
§1. l’objet de la preuve.
L’objet de la preuve se limite aux questions de faits. En effet, les parties n’ont pas à établir, à prouver, l’existence de la règle de droit car le juge est sensé connaitre la loi. Une seule exception si une partie se prévaut d’une loi étrangère, il lui appartient de prouver son contenu. Les faits qui font l’objet de la preuve sont tous les éléments qui ont une portée juridique, c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles de constituer un acte ou un fait juridique. La partie qui a la charge de la preuve ne doit prouver que les éléments dont dépend la solution du litige, c’est ce qu’on appelle les faits pertinents.
I. Le droit n’est pas à prouver
Les avocats n’ont pas besoin de prouver le droit et les lois => le juge est considéré comme connaissant le droit ; mais c’est une vue de l’esprit car un juge ne peut pas connaître tout le droit français
Le juge n’est pas supposé connaître la coutume et les usages => les parties doivent prouver l’usage
Connaissance par le juge d’une loi étrangère : possibilité d’appliquer une loi étrangère dans une juridiction française => traducteurs-jurés : leurs traductions font foi
II. Les faits doivent être prouvés
1. Principe : chacun doit prouver ce qu’il allègue : accident, contrat…
Chacun doit prouver ce qu’il allègue : quand on affirme qqc en justice :
– soit l’adversaire ne conteste pas et l’allégation est considérée comme reflétant la vérité
– soit l’allégation est contestée par l’autre partie => prouver ce qui est contesté par l’adversaire
Une allégation est une affirmation
2. Exclusion de la preuve des certains faits
a) Preuve interdite
Dans certains cas, la preuve est interdite par la loi : extrêmement rare, seulement pour problème de filiation dans famille (enfant naturel ou non) => loi veut la « paix des ménages »
b) Preuve inopérante
On ne peut pas se forger ses propres preuves : par exemple, on ne peut pas justifier un paiement par un talon de chéquier
3. Difficulté : preuve impossible
a) Fait positif
Dans certains cas, on ne peut pas le prouver : par exemple, on ne peut pas prouver le moment de la fécondation
La loi intervient en prenant des faits positifs voisins pour prouver le fait positif en question => jeu des présomptions
Pour fécondation, moment de la naissance est le point de départ et on remonte entre 180 et 300 jours avant la naissance
b) Fait négatif
On peut prouver la réalité d’un fait négatif lorsque c’est binaire (si ce n’est pas une cause, c’est nécessairement l’autre)
On peut prouver un fait négatif si on arrive à écarter toutes les autres raisons du fait que celle que l’on veut prouver
§2. La charge de la preuve.
La question de la charge de la preuve est déterminante parce que lorsqu’en fin de compte la vérité n’a pas pu être établi c’est la partie qui devait rapporter la preuve de ses prétentions qui supportera les conséquences de cet échec. On dit que c’est sur elle que pèse le risque de la preuve ou à l’inverse que le doute profite à son adversaire. Le principe est posé à l’article 1315 du Code Civil qui dit que la preuve incombe au demandeur : « Actori incombit probatio ». On entend par là tout personne qui formule une prétention nouvelle. Exemple: je prétends devant le juge que Mme. Dupont me doit 5,000€, je dois prouver cette prétention. Si Mme. Dupont prétend m’avoir déjà remboursé, c’est une prétention nouvelle, elle doit donc l’approuver.
Il existe toute fois des exceptions au principe posé à l’article 1315, parfois, c’est la loi qui attribue la charge de la preuve. Par exemple, l’article 2268 dispose que la bonne foi est toujours présumée. En d’autres termes, celui qui invoque sa bonne foi n’a pas à la prouver, c’est à son adversaire de prouver le contraire. De même, les parties à un contrat peuvent s’entendre dans leur contrat pour modifier les règles d’attribution de la charge de la preuve. Enfin la jurisprudence a parfois consacré un renversement de la charge de la preuve. Exemple: en matière médicale. En effet, le médecin est tenu à l’égard de son patient à une obligation d’information relative aux risques découlant de l’acte pratiqué. Imaginons qu’un incident se produise, un de ces risques se réalise. Le patient peut obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’information. Le demandeur c’est la patient, c’est lui qui prétend que l’obligation d’information n’a pas été remplie, donc en principe c’est lui qui doit prouver que le médecin ne l’a pas informé. Mais la Cour de Cassation a opéré un renversement de la charge de la preuve en obligeant le médecin à prouver qu’il avait bien rempli son obligation d’information.
En matière de charge de la preuve, il faut faire une Distinction entre le rôle du juge et celui des parties :
– procédure pénale : rôle inquisitoire du juge d’instruction => instruction à charge et à décharge (éléments contre et en faveur du présumé coupable)
– procédure administrative : juge administratif dirige la recherche des preuves
– procédure civile : procédure inquisitoire => juge est neutre et ce sont les avocats qui doivent démontrer au juge que ce qu’ils prétendent est exact
A : Rôle des parties
I. Principe
La preuve incombe au demandeur (article 1315 du Code civil)
1. Sens
C’est celui qui demande qui doit prouver ce qu’il demande
2. Fondement
Celui qui réclame trouble l’ordre juridique => à lui de prouver qu’il a une bonne raison de troubler l’ordre
3. Portée
Nuance entre demandeur au procès (le demandeur assigne) et défendeur (le défendeur est assigné) => dans un procès chacun allègue un fait
Dans une assignation, il y a plusieurs chefs de demande (ex : un tel doit nous payer des dommages intérêts)
II. Les présomptions légales
C’est la loi qui intervient : à partir d’un fait connu et prouvé, la loi va déduire la réalité juridique d’un fait inconnu et qui n’a donc pas à être prouvé => dispense de la charge de la preuve
Exemple : présomption de paternité
1. Rôle des présomptions légales
Le juge doit respecter les présomptions légales (même s’il sait qu’elles sont fausses)
2. Fondement des présomptions légales
Probabilité : dans certaines situations, il est très probable que certains faits soient vrais (paternité dans mariage)
Sécurité : souci de sécurité ou de compassion envers les victimes (lien de causalité est présumé dans un accident de ski ; le propriétaire est présumé gardien et le gardien est présumé être responsable) => système de présomption pour la sécurité des victimes
3. Régimes des présomptions légales
a) Présomption simple (ou relative)
Si la chose présumée peut être combattue par une preuve contraire, la présomption est simple
Exemple : présomption de paternité est une présomption simple (preuve contraire : désaveu de paternité)
b) Présomption irréfragable (ou absolue)
Présomption irréfragable : on ne peut pas les remettre en cause
Exemple : quand le créancier d’une somme d’argent remet son titre de créance au débiteur, le paiement a été fait => présomption irréfragable même si le paiement n’a pas eu lieu
B : Rôle du juge
I. Neutralité du juge
1. Principe : impartialité du juge
Le juge est impartial concernant les preuves, le juge ne doit pas se servir de ses connaissances personnelles des faits
2. Portée
a) « Principe dispositif »
Le juge doit laisser aux parties le soin d’exposer leur demandes et de décider de leur prétentions => le juge n’a pas le droit d’indiquer aux parties ce qu’elles doivent demander => interdit au juge de statuer ultra petita (au-delà des demandes)
b) « Principe du contradictoire »
Chaque prétention doit être débattue et chaque preuve doit être présentée aux autres parties
Le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves introduites par les parties et qui ont été débattues contradictoirement
II. Initiatives du juge
1. Mesures d’instruction
Le juge peut décider des mesures d’instruction : expertise, descente sur les lieux, appel à témoin…
Le juge n’est pas lié par les résultats de l’expertise
Le code de procédure dit que si un assuré refuse l’instruction demandée par le juge, le juge ne peut pas le forcer mais le juge peut en déduire ce qu’il veut => pouvoir du juge d’inventer la réalité juridique
2. Production des éléments de preuve
Le juge peut ordonner aux parties de produire toutes les pièces qu’il veut
Ci-dessous, un autre cours d’Introduction au droit civil est divisé en plusieurs fiches (sources, droit objectif, droit subjectif, preuves,
- · Cours complet d’Introduction au droit civil Une définition du droit
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Autres Cours complet de Droit civil divisé en plusieurs fiches :
Cours complet de Droit civil Définition du droit civil Définition du droit objectif et caractères Interprétation des règles et appréciation des fait Supériorité du traité international et communautaire sur la loi La définition des lois et la diversité des actes législatifs Définition du règlement administratif Promulgation et publication – Conditions d’application des lois L’abrogation des textes de loi L’interprétation de la loi
SECTION 2 – LES MODES DE PREUVE
Le Code civil fixe les modes de preuve
Régime d’admissibilité de la preuve
Paragraphe 1 : Diversité des modes de preuve
I. La preuve par écrit
1. Définition de l’écrit
a) Contenu
Suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible (article 1316 du Code civil)
b) Papier et support électronique
L’écrit a un support matériel (papier)
L’écrit électronique est admis comme preuve, exactement au même titre que l’écrit papier
c) Conditions
Il faut que l’écrit soit établi et conservé de façon à en garantir l’intégrité
L’identification de l’électeur : qui a établi l’écrit => on doit pouvoir identifier celui qui a établi l’écrit et l’écrit doit représenter la volonté de celui qui l’a écrit
Problème de hiérarchie entre support papier et support électronique : ces deux supports sont au même niveau dans la hiérarchie
Evolution technologique prise en compte par les contrats
2. Catégories d’écrit
a) Actes authentiques
Ecrit dressé par un officier public et suivant les formes imposées par la loi
Conditions : compétences d’un officier public (civil, ministériel)
Original : dressé par notaire => minute conservé par notaire ; copies : données aux intéressés => expédition aux intéressés ; exemplaire comportant la formule exécutoire
Force probante : acte authentique fait foi
b) Actes sous seing privé (sous signature privée)
Acte sous signature privée : écrit papier ou électronique, signé par les parties à l’acte sans officier public (contrats signés dans le vie courante)
Contrats : plusieurs parties => autant d’exemplaires que de parties, signature de chaque partie sur chaque exemplaire
Actes unilatéraux : une seule partie (testament : volonté d’une personne quant à sa mort, organisation de sa sépulture) => un exemplaire et une seule signature
La signature peut être contestée (contrairement à l’acte authentique) => dénégation de signature ou d’origine => juge doit immédiatement désigner un expert pour expertiser l’origine de ce document
Si les parties ne dénient pas leurs signatures, l’acte fait foi du contenu et de la date => acte fort entre les parties (pour celles qui ont chacune signé chaque exemplaire)
c) Autres écrits
Force probante inférieure à celle des actes sous seing privé mais actes valables
Autres écrits :
– lettres missives : toute la correspondance privée
– livres de commerce : écrits pouvant être utilisés contre les entreprises
– registres et papiers domestiques
Un écrit imparfait (ni authentique, ni sous seing privé) peut être produit en justice s’il émane de l’adversaire ou de son représentant => on ne peut pas de fabriquer ses propres preuves
II. Témoins
Témoignage direct : ce que raconte une personne de ce qu’elle a personnellement vu, entendu, senti… => il est établi comme preuve dans les systèmes démocratiques
Preuve par commune renommée : tout le monde sait ce que qqn fait même si personne ne l’a vu => « réputation »
Rumeur
1. Conditions requises pour être admis à témoigner
Toute personne majeure peut être témoin, sauf exceptions (personne ayant subi de lourdes peines de condamnation ou filiation avec accusé)
2. Forme du témoignage
Forme écrite du témoignage
3. Force probante du témoignage
Le juge est souverain : juge peut retenir ou non le témoignage => témoignage est un moyen de preuve très peu fiable
4. Sanction
Faux témoignage est grave : infraction pénale => peine encourue est de 5 ans de prison et de 75000 € d’amende
III. La preuve par présomptions
1. Notion
Ce n’est pas une présomption légale
Ici présomption du fait de l’homme : tous les indices possibles
On raisonne tout le temps par présomption : à partir de faits réels, on en déduit d’autres faits
2. Conditions par recevabilité
Juge en pense ce qu’il veut => ça prouve ce qui est allégué ou non
Juge apprécie la force probante de ces indices
IV. Aveu
1. Notion
Aveu : de la part de quelqu’un, reconnaître un fait ou un acte et cette déclaration aura des conséquences à son propre détriment
L’aveu ne peut porter que sur un point de fait
2. Régime
Aveu judiciaire : déclaration de qqn faite pendant l’instance (pendant le procès) => fait devant le juge donc force probante très forte de l’aveu => cet aveu devant le juge vaut pour preuve
Aveu extra judiciaire : déclaration en dehors de l’instance => juge est libre d’apprécier la force probante de cet aveu extra judiciaire
V. Le serment
Serment : déclaration faite par qqn, qui affirme de façon solennelle et devant le juge que ce qu’il dit est la réalité
Le serment vient de l’Antiquité
Toutes les études montrent que quand qqn doit jurer devant le juge, le parjure est très faible
1. Serment décisoire
C’est une partie au procès qui demande à l’autre partie de jurer devant le juge
Déférer serment : demander de faire serment donc de jurer, à l’autre partie
Trois attitudes possibles :
– il jure que ce qu’il dit est vrai => il gagne le procès
– il refuse de jurer => il a perdu le procès
– il réfère le serment => il renvoie le serment à l’autre partie
Arme de dernier recours car il n’y a plus rien à perdre
Le juge est lié par la réaction des parties qui emporte la décision
2. Serment « déféré d’office » ou serment supplétoire
C’est le juge lui même qui prend l’initiative de demander à l’une des parties de jurer ses allégations => c’est un moyen pour le juge de tâter le terrain
Le juge ne peut pas se déterminer exclusivement sur un serment supplétoire
Le serment décisoire est pratiqué mais le serment supplétoire peut être utilisé
— grande distinction entre deux catégories de preuves :
– preuves parfaites qui lient le juge (les écrits parfaits : actes authentiques et actes sous seing privé, aveu judiciaire, serment décisoire) => juge considère que c’est prouvé
– preuves imparfaites qui ne lient pas le juge (écrits imparfaits émanant de l’adversaire, les témoins, les indices de toutes sortes, l’aveu extra judiciaire, le serment supplétoire)
Paragraphe 2 : Admissibilité des modes de preuve
Solutions possibles : liberté de la preuve et légalité de la preuve
Solutions retenues pour droit pénal, droit administratif, droit civil
Suivant ce qui est à prouver, on admet tels ou tels moyens de preuves :
– droit pénal et droit administratif : principe de liberté : on utilise tous les moyens de preuves => le juge doit les recevoir et les observer
– droit civil : tous les moyens de preuve ne sont pas tjs admissibles : distinction fondamentale entre la preuve des faits juridiques et des actes juridiques
I. Faits juridiques
1. Principe : liberté de la preuve
Liberté de la preuve : tous les moyens de preuves sont acceptés par le juge
2. Exceptions : faits intéressant l’état des personnes
En matière d’état des personnes, la naissance et le décès sont des faits => théoriquement, la naissance et le décès doivent être prouvés par un acte authentique
II. Preuve des actes juridiques
Prouver l’existence d’un contrat
1. Principe : légalité de la preuve ; nécessité d’un écrit
Légalité de la preuve : il faut un écrit parfait (acte authentique ou acte sous seing privé) pour prouver un acte juridique
L’aveu judiciaire et le serment décisoire peuvent également prouver l’existence d’un contrat
2. Exceptions : liberté de la preuve ; tous modes admis
Intérêt en jeu (montant du litige) :
– quand l’intérêt en jeu est inférieur à 1500 €, tous les moyens de preuve sont admissibles
– quand l’intérêt en jeu est supérieur à 1500 €, il faut une preuve parfaite (écrit parfait ou serment décisoire ou aveu judiciaire) pour prouver l’acte juridique
Régime civil de preuve : légalité de la preuve sauf si l’intérêt en jeu est inférieur à 1500 €
Régime commercial de preuve : liberté de la preuve => vis à vis d’un commerçant, la preuve de l’acte juridique est libre : tous les moyens de preuve sont admissibles
Litige entre civil et commerçant : on utilise le régime de preuve de la personne contre laquelle on prouve
Le régime de preuve ne dépend pas de la juridiction devant laquelle le procès se déroule
Cas du commencement de preuve par écrit :
Litige supérieur à 1500 € et régime civil de preuve ; mais on dispose d’un commencement de preuve par écrit, c’est à dire d’un écrit imparfait (il émane de l’adversaire)
Le commencement de preuve par écrit doit avoir un lien avec ce qui est allégué, si le juge accepte que l’écrit imparfait soit un commencement de preuve par écrit, le juge peut alors accepter tous les types de preuves dans le procès (même si litige supérieur à 1500 € et régime civil de preuve)
Impossibilité de produire ou de se procurer un écrit :
Litige supérieur à 1500 € et régime civil de preuve ; convaincre le juge qu’on ne peut pas avoir d’écrits : si impossibilité matérielle (catastrophes naturelles, au lendemain des guerres) ou si impossibilité morale
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