La charte de l’environnement : histoire, effet, portée

La charte de l’environnement

Chirac n’allait pas bien niveau popularité en 2004.

Il voulait donc se faire bien voir. Par ailleurs l’environnement figure en bonne place dans pas mal de constitutions.

Il fallait mieux faire que les autres pays, c’est ainsi qu’est née l’idée d’une charte de l’environnement adossée à la constitution. Problème: pas dans le principe d’une charte mais dans la manière dont celle-ci sera mise en œuvre. C’est une grande innovation.

=> Or à regarder le texte cette nouvelle norme de référence qui dès son adoption a pris rang dans le bloc de constitutionnalité.

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Section 1. Une innovation substantielle

=> l’environnement méritait d’être pris sérieusement en considération, donc au niveau constitutionnel.

Nombreux étaient les décrets mais aussi les lois, qui balisaient le terrain, cependant ce n’était pas considéré comme suffisant, d’où la manifestation d’une intention justifiée.

=> ça a abouti à une rédaction hasardeuse.

Sous-section 1. Une intention justifiée

Principes constitutionnels qui existent depuis pour certains depuis fort longtemps qui ne se sont jamais souciés d’environnement et qui pouvaient même faire obstacle à la défense de l’environnement. Dans certains cas le soucis de protéger l’environnement doit conduire à restreindre telle ou telle liberté: d’aménagement, d’entreprendre. Dans ces conditions, si on a d’un côté la liberté et de l’autre la protection de l’environnement qui n’est pas un principe constitutionnel, ne pourra pas être mise en œuvre.

Il fallait donc en faire un principe constitutionnel. Donc ceci peut la conduire à limiter, tempérer telle ou telle autre principe. Elle va bénéficier elle aussi de l’exigence constitutionnelle de conciliation.

Et puis sur quelle base?

  • Planète = droits propres
  • Vie des hommes = exige que cette dernière soit préservée

Dans le premier cas on passe d’une conception humaniste des droits fondamentaux à une conception naturaliste. Fasse à l’homme jusqu’à présent unique titulaire de droit se dresserait la terre, la planète, titulaire d’autres droits.

D’un autre côté la seconde conception, il ne fallait pas que ça fut l’objet de trop grandes divisions.

=> tentative de dépolitiser le sujet en créant une commission qui fut placée sous la présidence de Yve Conpinse(?). Là ou le problème s’est compliqué c’est que lorsque la commission a accouché de son projet de charte, c’était une bonne base de travail, mais le président de la république a eu l’idée saugrenue de vouloir interdire aux parlementaires d’amender le projet préparé par la commission. Résultat: alors que le souci de dépolitiser le débat était parfaitement logique, on lui a également enlever son caractère juridique.

Là où prévalait une intention justifiée, on a accouché d’une rédaction hasardeuse.

Sous-section 2. Une rédaction hasardeuse

On a considéré que si on mentionnait la charte dans l’article 1er elle ne serait pas au même niveau que les autres textes. On l’a donc mentionné dans le préambule. Or elle ne mérite pas d’être placée au même niveau que le préambule de 46 ou de 1789.

On peut souhaiter le même avenir à la charte d’environnement, mais ça n’a pas fait ses preuves.

Or c’était également mensonger: car il n’y a pas eu de référendum, le peuple français ne s’est pas prononcé. (on a mis cela dans le préambule, or là, pas de référendum).

Par delà tous les coups d’état, révolutions, on n’a toujours différencier les cas où s’expriment le peuple français où les représentants du peuple français.

Là on a fait mentir la constitution.

Or pour des raisons politiques le président de la république a réussi à ne pas faire amender le texte présenté. Or la commission n’était composé que de scientifiques éminents, quasiment aucun ne savait rédiger un texte juridique. Il n’y en avait qu’un. Seul, il n’était pas en mesure de faire prévaloir son point de vue. Chacun en est allé de ses idées, manies, caprices, pour parvenir à un texte pleins d’ambiguïtés et de contradictions. Or le problème c’est que ce texte fait partie des textes de références…

Section 2. Une norme de référence problématique

La charte a pleinement valeur constitutionnelle. Néanmoins il reste quelques interrogations. En effet la structure de la charte peut laisser subsister un doute parce qu’elle est rédigée de manière telle qu’elle comporte deux parties, elle commence sur un mensonge: « le peuple français…proclame…. »

Il y a d’abord des considérants, ensuite un dispositif.

Est-ce que la pleine valeur constitutionnelle s’étend aux considérants?

=> question pas encore résolue. Difficulté: quels sont la portée et les effets de la charte?

Sous-section 1. La portée de la charte

Dans le droit constitutionnel le plus élémentaire, nous faisons une distinction entre plusieurs niveaux de constitutionnalité : les objectifs à valeur constitutionnelle, les principes à valeur constitutionnelle, et les règles à valeur constitutionnelle. Ils ne sont pas de même nature.

Un objectif de valeur constitutionnelle est représentatif d’une obligation de moyens. On doit essayer d’atteindre cet objectif mais on ne peut pas lui tenir rigueur de ne pas y parvenir.

Il peut justifier certaines atténuations de la liberté.

Un principe: général dans son énoncé (exemple: principe du droit de propriété, liberté…). CE sont des principes tangibles qui doivent être respectés mais dont la constitution ne définit pas exactement le contenu. En revanche une règle constitutionnelle, c’est très précis. Exemple: non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Problème de la charte de l’environnement: comme les rédacteurs ignoraient la distinction entre objectif, principe et règle, ils ont tous mis en vrac dans le même texte, sur le même plan, sans jamais préciser de quelle catégorie ils sont.

Ils abandonnent au malheureux juge le soin de se livrer à la tâche délicate de dire si on est en présence de l’un, de l’autre ou du dernier.

Alors qu’en prenant le même contenu que la charte de l’environnement et en le confiant à quelques juristes compétents, ils auraient pu préciser tout cela.

Les affirmations sont fausses, ridicules.

Dans la constitution: on ne peut jamais rien imposer à quiconque, sauf deux exceptions:

  • Les condamnations
  • Les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne

Dans lesquelles des contraintes pouvaient être imposées aux personnes.

Or là sur le devoir « de prendre part à la préservation de l’environnement » on peut recréer par exemple des corvées. Le législateur peut se saisir de nos personnes pour

L’article 2 pourrait permettre que le législateur impose les contraintes aux personnes. C’est jusqu’à aujourd’hui une crainte virtuelle. Mais parmi les articles de la charte dont aucun n’est bien rédigé, il en est qui soulève une difficulté particulière.

Article 5: il constitutionnalise le principe de précaution. Tel qu’il est usuellement évoqué, on dit « dans le doute abstiens toi », si on n’est pas absolument pas certain que ça ne va pas provoquer de dommage, il faut s’en abstenir. Le principe de précaution tourne le dos à la recherche, à l’innovation.

Risque que les juges l’invoquent à tout bout de champs?

C’est à partir de ce principe qu’on interdit les OGM. Ce qui a lieu de retenir ici, c’est que certes elle parle du principe de précaution de manière superflue. Mais au-delà la charte définit le principe de précaution, or cette portée est pleine de bon sens: quand il y a un danger grave qui pourrait affecter l’environnement de manière irréversible, on fait attention.

Si on l’interprète comme l’article 5 invite l’interpréter il n’y aura pas de problème. En revanche si on l’interprétait abusivement alors il poserait problème.

Bien sûr le risque que cette interprétation abusive existe n’est pas nul, mais ceux qui reprochent à la charte d’avoir mentionner le principe de précaution, font un principe de précaution abusif.

Néanmoins on doit observer que la portée de la charte restera confinée dans la sagesse que les juges enfermeront son interprétation. Cette sagesse ne peut être garantie, mais présumée. Alors même que chacun des articles de la charte serait interprété au mieux subsisterait des interrogations quant à ses effets.

Sous-section 2. Les effets de la charte

Un premier effet serait de déroger à d’autres valeurs ou principes de valeur constitutionnelle.

Il existe des règles claires: le pouvoir fiscal doit être exercé par le parlement. En même temps les articles 3 et 4 de la charte invitent à la définition et mise en œuvre de politique destinées à préserver l’environnement lesquelles pourraient gagner à être mise en œuvre ailleurs qu’au parlement. En conséquence si on lit la charte de manière restrictive on comprend qu’elle ne permet de déroger à l’article 34 de la constitution. Si on la lit de manière plus audacieuse: elle peut ouvrir des possibilités dans le domaine de l’environnement qui n’existeraient pas hors de ce domaine et introduire des souplesses susceptibles d’être bien vu.

Le juge constitutionnel est invité à vérifier la compatibilité des lois avec la charte de l’environnement. On peut supposer (sans trop s’avancer) qu’à l’avenir des législations seront contestées à raison de l’impact négatif susceptible sur l’environnement. Mais du coup le conseil constitutionnel deviendrait un « juge environnemental » or il n’en a pas la compétence, les instruments scientifiques qui lui permette de se forger une opinion propre. Il serait mené à demander leur avis à des organes extérieurs: ce qui glisserait vers l’extérieur le contrôle constitutionnel.

Il reste que cette charte a apporté quelque chose à la constitution, et l’a enrichie significativement.

Elle peut alimenter des inquiétudes en même temps elle doit susciter quelques regrets: le texte aurait été plus performant s’il avait été mieux rédigé.

On peut présumé que le conseil constitutionnel ne fera pas de la charte une interprétation aberrante et essaiera de rationnaliser celle-ci. On doit donc faire confiance au juge.

La constitution est la seule limite au pouvoir majoritaire et le conseil constitutionnel le seul obstacle.

Ce qui signifie que ce qui attire l’intention sur les conseils constitutionnels c’est qu’elles sont les dernières étapes d’un suspens: avec le fait majoritaire personne ne se demande si la loi sera adoptée, on connait la réponse. Cet élément de suspens contribue à la notoriété du conseil constitutionnel. Souvent on ignore ce que sera le contenu de la décision.