La chose dans le contrat de vente : existence, nature, détermination

La chose dans le contrat de vente

Article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé

§ 1: Nature

Il est usuel d’appeler chose ce dont on a la propriété « j’ai une voiture ». Au sens de l’article 1582 et suivant la chose est constituée par toute sorte de droit qui porte évidement sur quelques choses, l’objet de la vente se décompose en deux, les droits sur les choses et la chose elle-même.

A: nature des droits susceptibles d’être cédés

Il faut exclure de la liste les droits d’usage et d’habitation au terme de l’article 631 et 632. Ils sont incessibles. Peut-être céder entres autres, des biens matériels bien entendu mais aussi ,des droits de créance, les droits intellectuels, les droits indivis mais cette cession déclenche un droit de préemption au profit des indivisaires

B: nature des choses objet des droits cédés (question des choses hors commerce; autres inaliénabilités)

On rencontre des biens particuliers (exemple : vente d’une maison) et des universalités (= un ensemble de chose, exemple un héritier vent une succession ouverte, il vend l’ensemble des droits successoraux). On trouve des choses de genre, des corps certains. Cependant certains biens sont inaliénables. C’est le cas de tout ce qui est hors commerces (article 1598 et 1128 code civil), ce qui n’est pas dans le commerce c’est ce qui n’est pas susceptible d’être vendu ! C’est le cas du corps humain et de la personne humaine (il n’a pas de vente d’un joueur de foot, on cède le contrat de travail), on ne peut pas vendre son droit de vote, ni le droit moral d’un auteur, ni la succession d’une personne vivante, ni des produits interdis par la loi, ni la clientèle de celui qui exerce une activité illicite, ni certaines autorisations administrative en raison de leur caractère personnel (lorsqu’elle a un caractère réel elle peut circuler avec les biens, exemple licence de débit de boisson qui circule avec le fond de commerce ou l’autorisation d’exploiter une pharmacie, ou un permis de construire), ni les droits alimentaires. Depuis le 7 novembre 2000 les cessions de clientèle civile sont licites si la liberté de choix du malade est sauvegardée.

Certaines choses ne sont pas totalement hors commerce, elles ne peuvent simplement pas faire l’objet de vente. C’est le cas du domaine public qui est inaliénable mais qui peut faire l’objet d’autorisation d’usage. Les organes ne peuvent être vendus mais ils peuvent être donnés.

L’inaliénabilité peut être d’origine conventionnelle, on la rencontre surtout dans les donations et les lègues.

Article 900-1
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

 

§ II : Existence

A: de la chose sur laquelle portent les droits cédés

1) vente d’une chose qui a péri

La chose a existé mais a péri au moment où la vente est conclu, par exemple des marchandises sont vendu pendant leur transport mais on ignore a ce moment là qu’elles ont disparu pendant le transport. Le code civil fait une distinction :

 

Article 1601

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

 

Ce texte n’est pas d’ordre public, si bien qu’est valable la vente contractée en connaissance d’un risque de disparition, c’est un contrat aléatoire. L’article 1601 ne sera plus applicable, l’objet de la vente sera l’espoir de l’existence de la chose au moment de la vente.

2) vente d’une chose future

Cette vente est admise, c’est une opération fréquente, il n’est pas nécessaire que la chose existe au moment de la conclusion de la vente, il suffit qu’il existe plus tard. C’est par exemple la vente d’une voiture à construire, d’un immeuble à construire. Mais certaines choses futures ne peuvent être vendues. Article 1600, vente des œuvres futures d’un auteur, vente d’une succession.

Lorsque la vente d’une chose futur est valable, que ce passe t il si la chose n’arrive jamais ? Il faut

L’article 701 du code civil : « si au moment de la vente, la chose serait périe en totalité la vente serait nulle » (de nullité absolue). Disparition antérieure à la vente. Disparition de la chose et de son utilité. Si disparition partielle: acquéreur peut renoncer à la vente qui sera annulée ou possibilité de réviser le prix.
Vente d’une chose qui n’existe pas encore
Principe: validité de la vente d’une chose future. Vente assortie d’un terme suspensif: avènement de la chose. Si chose pas crée la vente est caduque. Exception: la cession consentie d’un artiste de toutes ses œuvres à venir est prohibée.
La vente d’une chose espérée est valable.

Lorsque la vente future est soumise à un aléa, il s’agit d’un contrat aléatoire donc le prix payé est celui d’une espérance, donc la vente reste valable si la chose n’arrive jamais.

 

B : des droits cédés sur la chose vente de la chose d’autrui

Article 1599 La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Le fondement de cette nullité n’est pas facile à trouver. On peut être tenté de penser qu’il s’agit de l’application de l’adage : être nul ne peut transférer de droit a autrui qu’il n’en a lui-même. Dans ce cas le contrat serait nul pour absence d’objet, il y aurait donc une nullité absolue, or la jurisprudence y voit une nullité relative. Une partie de la doctrine a donc trouvé le fondement de la nullité dans une erreur de l’acheteur, l’acheteur se trouve a la merci de la revendication du véritable propriétaire et il ne le savait pas. Pour que la vente soit valable il faut que la vente porte sur une chose

Lorsque les conditions sont remplies il s’agit d’une nullité relative, donc seul l’acheteur peut s’en prévaloir. Le véritable propriétaire ne peut pas se prévaloir de l’article 1599 car il n’est pas parti à la vente. La vente n’a aucun effet a son égard, il a juste à agir en revendication pour récupérer son bien. En cas de nullité, l’acheteur peut obtenir des dommages et intérêts si le vendeur était de mauvaise foi. L’action en nullité se prescrit par 5 ans, mais l’acheteur peut confirmer la vente lorsqu’il découvre que le vendeur n’avait pas la propriété de la chose. La vente ne sera conclue qu’au moment où le vendeur aura acquis la propriété de la chose. La vente sera consolidée si le vendeur acquière la propriété avant l’action en nullité ou si le propriétaire ratifie la vente.

Lorsque les apparences sont trompeuses l’acheteur peut se prévaloir de cette apparence pour restituer à l’action en revendication du propriétaire. L’erreur commune fait le droit. IL y a des cas dans lequel le droit peut surgir de l’erreur, la propriété sera consolidée car tout le monde se serait trompé dans la même situation.

 

La vente de la chose indivise par un seul indivisaire (ne pas conforme avec la seul vente des droits indivis de l’indivisaire) se présente un peu comme la vente de la chose d’autrui car il était en parti propriétaire. Normalement pour faire une telle vente il faut l’accord de tous les indivisaires. Ici nous ne sommes pas en présence d’une nullité car il faut tenir compte du partage de l’indivision qui va intervenir, ce partage à un effet déclaratif, donc si le bien vendu irrégulièrement est placé dans le lot du vendeur, le vendeur devenu copartageant sera réputé avoir été seul propriétaire du bien depuis le début de l’indivision. Tout ce passe comme si l’indivision n’avait pas existée. La vente sera donc pleinement efficace. Si le bien n’est pas mis dans son lot, la vente sera inopposable au copartageant.

 

§ III: Détermination de la chose

Nous appliquons ici le droit commun des contrats de l’article 1129 du code civil.

Article 1129 Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Les choses sont plus compliqués pour les choses de genre, il faut que le contrat désigne l’espèce et la quotité (quantité) ce qui rend la chose au moment déterminable. Pour les choses de genre il suffit de dire « on veut tel chose » et la décrire le mieux possible. Pour les choses de genre on déterminera précisément la chose vendu plus tard. Il se peut que le contrat vende les choses en bloc et non à la mesure

Article 1586 Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Le transfère de propriété dans ce cas est immédiat, sinon le transfère ne se fait qu’au moment de l’individualisation de la chose.

Isa Germain

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Isa Germain

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