La chose et la cause dans le contrat sur le transfert d’un droit

Les prestations consistant dans le transfert d’un droit au créancier.

Selon l’article 1126 du Code civil, l’objet de l’obligation est une chose, mais ce terme peut être impropre car le droit que le débiteur s’engage à transférer peut être un droit réel, ou un droit personnel (créance) ou intellectuel qui ne portent pas sur une chose. Si les droits réels portent sur des choses, c’est le droit et non pas la chose qui est transféré par le contrat. La chose doit satisfaire à trois conditions : exister, être licite et être déterminée.

  • A) L’existence de la chose.

L’objet doit exister au moment de la formation du contrat ; lorsque la chose n’existe pas ou plus, un élément essentiel du contrat manque, le contrat sera affecté d’une cause de nullité absolue fondée sur la défaut d’existence de l’objet de l’obligation.

En matière de vente, si au moment de la formation du contrat la chose n’existe pas le contrat est nul (si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle: article 1601 du Code civil). Est nul un marché portant sur des betteraves pourries par le gel, à l’insu des parties, au moment de la formation du contrat (Req., 15 février 1906 ; D. 1907 p268).

Les choses futures (de nature à exister ultérieurement) peuvent tout à fait faire l’objet d’une obligation (les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation: article 1130 du Code civil). Constitue un contrat sur des choses futures le contrat de vente d’un immeuble à construire (la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement: article 1601-1 du Code civil), le contrat de vente de culture sur pied, un marché de fourniture au fur et à mesure de la fabrication, la cession de loyers à échoir.

Si la chose escomptée n’arrive pas à l’existence, le contrat sera réputé ne s’être pas formé faute d’objet. Un contrat portant sur une chose future dépend conditionnellement de l’existence future de la chose. Toutefois, la situation sera différente si les parties ont entendu former un contrat aléatoire ; dans ce cas, le contrat subsistera malgré la défaillance de la chose, le débiteur du prix sera tenu de payer le prix (vente de l’espoir).

Certaines ventes de choses futures sont prohibées par la loi : les pactes sur succession future (on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit: article 1130, al. 2 du Code civil), c’est-à-dire les conventions portant sur des biens appartenant à une succession pas encore recueillie par l’intéressé ; l’article 33 de la loi du 11 mars 1957 interdit la cession globale par un auteur des droits sur ses œuvres futures ; l’article 2130 du Code civil interdit l’hypothèque conventionnelle sur les biens à venir (Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués).

  • B) La licéité de la cause.

L’objet de l’obligation doit être licite, il ne doit pas être contraire aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’article 1128 du Code civil dispose : «il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions». Sont hors commerce les choses dont il serait intolérable pour les intérêts de la société qu’elles puissent faire l’objet d’une convention entre des personnes privées.

Le principe est que toutes les choses sont dans le commerce, mais ce principe souffre de nombreuses exceptions relevant de l’ordre public et de la morale. La cession de clientèle civile a été interdite jusqu’à une décision récente.

La liste n’est pas limitative, l’exigence d’un objet licite recoupe d’autres conditions requises pour la validité du contrat, notamment l’exigence d’une cause licite (l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet: article 1131 du Code civil), notamment la conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La recherche d’un critère de l’illicéité passe par l’analyse de la notion d’ordre public.

1°/ Les biens du domaine public et les fonctions publiques.

Les biens du domaine public et les fonctions publiques ne peuvent faire l’objet d’une convention entre particuliers, sauf l’élément patrimonial des offices ministériels, mais même là le gouvernement conserve un droit de regard car il possède le droit de nomination ; en fait, il s’agit d’un droit de présentation du successeur à l’administration.

2°/ La vie des personnes.

Le corps humain échappe au commerce (TGI Paris, 3 juin 1969 ; D. 1970 p136 : annulation d’une convention entre un producteur et une mineure tendant à obtenir que la fille pose nue et se soumette à un tatouage, qui serait prélevé et vendu auprès de tiers).

La convention de mère porteuse, par laquelle une femme s’engage, serait-ce qu’à titre gratuit, à porter un enfant et à l’abandonner à une autre femme, est nulle (Ass. Plén 31 mai 1991 ; JCP 1991 II 21752 conclusions Donteinwille, note Terré ; D. 1991 p417 rapport Chartier note Thouvenin ; Defresnois 1991 p948, obs. Massip ; RTDCiv. 1991 p517 obs. Huet-Weiller), cette convention contrevient au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Le législateur est intervenu, la loi du 29 juillet 1994 a donné les articles 16-1 s cc : «le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial» (article 16-1, al. 3 du Code civil), «les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles» (article 16-5 du Code civil).

3°/ Les choses dont le commerce est interdit ou restreint.

C’est une interdiction en vue de la protection de la santé publique : par exemple les substances vénéneuses, stupéfiantes, les animaux contagieux.

4°/ L’état et la capacité des personnes.

L’état des personnes est indisponible et ne peut en principe faire l’objet de modifications conventionnelles.

  • C) La détermination de la chose.

Il ne peut y avoir de contrat si on ignore ce à quoi s’engage le débiteur, la chose doit être déterminée. Est nul l’engagement par lequel un « débiteur » s’engage à faire un geste au profit d’un tiers (Com., 28 février 1983 B. n°26, Defresnois 1984 p294, observation Aubert ; RTDCiv. 1983 p546).

L’article 1129 du Code civil dispose : «Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée».

1°/ La détermination quant à l’espèce.

L’obligation doit donc avoir pour objet une chose déterminée quant à son espèce. D’une part, il n’est pas nécessaire que la chose soit individualisée, qu’il s’agisse d’un corps certain, il suffit que l’objet soit déterminé quant à son espèce.

D’autre part, la qualité de la chose, si c’est une chose de genre, ne doit pas être nécessairement spécifiée ; en cas de litige, elle sera déterminée par le juge en fonction de la volonté des parties ou à défaut par l’application de la règle de l’article 1246 du Code civil qui fait état d’une chose de qualité moyenne (Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise).

L’obligation portant sur une chose de genre est tout aussi valable que celle portant sur un corps certain, mais cela entraîne deux conséquences : si l’objet de l’obligation est un corps certain, la propriété est transférée dès l’échange des consentements, immédiatement, (solo consensu), si c’est une chose de genre la propriété est transférée à compter de l’individualisation ; en cas de vente portant sur un corps certain, si la chose vient à périr avant la livraison, la perte sera supportée par l’acheteur «res perit domino», alors que si c’est une chose de genre la perte sera supportée par le vendeur «res perit debitori».

2°/ La détermination quant à la quotité.

Selon l’article 1129, al. 2 du Code civil, la chose doit être déterminée dans sa quantité, l’exigence d’une quantité déterminée ne signifie pas que cette quantité doive être chiffrée lors de la formation du contrat, une détermination immédiate n’est pas indispensable.

Elle peut être ultérieure sans que la validité du contrat soit remise en cause, à condition que la convention comporte l’indication précise des éléments qui permettront le moment venu de fixer l’objet de l’obligation, et ce sans qu’un nouvel accord de volontés soit nécessaire ou sans qu’une manifestation unilatérale de volonté de l’un des contractants intervienne.

L’objet doit être déterminé ou déterminable ; la question s’est posée surtout à propos de la détermination du prix, initialement à propos des contrats cadre de distribution. Sous diverses dénominations (contrat de vente : prix ; contrat d’entreprise : prix, honoraires ; contrat de bail : loyer ; contrat d’assurance : prime ; contrat de travail : salaire ; prêt : intérêt), il s’agit de fixer en unités monétaires la valeur qui sera due en contrepartie de la chose ou du service fourni. Or, on ne trouve dans les articles 1126 à 1130 du Code civil aucune disposition spécifique aux obligations de somme d’argent.

L’exigence d’un prix déterminé ou déterminable est parfois posée par la loi (contrat de vente : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties: article 1591 du Code civil). Cette exigence vaut-elle pour l’ensemble des contrats donnant naissance à une obligation de payer une somme d’argent ? La jurisprudence ne donnait pas pendant longtemps de solution générale : la validité de certains contrats était subordonnée à cette exigence d’un prix déterminé ou déterminable : contrat de travail, d’assurance, de prêt à intérêt, bail (Civ. 3, 7 juin 1973, B. n°446 ; Civ. 3, 10 décembre 1975, B. n°369).

Mais la nullité était parfois refusée : «l’article 1716 n’a pas le caractère d’ordre public, à défaut de convention entre les parties il appartient à la Cour d’appel de fixer le prix selon les circonstances» (Civ. 3, 3 octobre 1968, B. n°356 ; RTDCiv. 1969 p351 observation Cornu).

Pour d’autres contrats, la condition d’un prix déterminé ou déterminable n’est pas exigée (contrat d’entreprise : de louage) : «un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat» (Civ. 1, 15 juin 1973, B. n°202). Dans le mandat, la stipulation d’un prix déterminé ou déterminable n’est pas un élément de validité du contrat. Ce sont des contrats dont les prestations, et donc leur rémunération, ne peuvent pas toujours être déterminées avec précision au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, lorsque l’existence d’un prix déterminé ou détermi-nable est une condition de validité du contrat, le juge ne peut pas fixer le prix à défaut d’accord entre les parties, le contrat est nul. En revanche, dans la situation inverse, les juges du fond se reconnaissent souvent la possibilité de procéder à la fixation du prix, en fonction des circonstances de l’espèce.

La jurisprudence a été assez sinueuse, un revirement a été amorcé (Civ. 1, 29 nov. 1994 ; JCP 1995 II 22371 note Ghestin ; D. 1995 p122 note Aynès. 4 arrêts : Ass. Plén., 1er déc. 1995 ; D. 1996 p17 conclusions Jéol note Aynès ; JCP 1996 II 22569 note Ghestin ; RTDCiv. 1996 p153 obs. Mestre).

«L’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix», «lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation».

Dans le droit commun des contrats, il s’agit d’une mise à l’écart de l’article 1129 du Code civil dans le domaine des prix contractuels, l’article 1129 du Code civil ne regarde que la chose. Le prix constituant un élément essentiel pour la validité de certains contrats (de vente notamment : article 1591 du Code civil), ces contrats ne peuvent se former sans qu’un accord soit trouvé sur le prix. Cela semble imposer que le mode de détermination ultérieur du prix soit précisé dans le contrat.

L’exigence de détermination du prix conserve un certain domaine, la Cour de cassation a réservé l’hypothèse où il existe des dispositions légales particulières (article 1591 du Code civil pour la vente, article 3 de la loi du 6 juillet 1989 pour le bail à usage d’habitation ou mixte, article 1831-1 du Code civil pour le contrat de promotion immobilière…)

Aujourd’hui, la portée exacte de l’arrêt de l’Assemblée plénière reste encore à déterminer précisément, il n’y a pas application de l’article 1129 : pour le louage d’ouvrage (Civ. 1, 20 février 1996 B. n°91 ; Defresnois 1996 p1432 observation Bénabent) ; au contrat de prêt à intérêt, au taux d’intérêt d’un compte courant (Com., 9 juillet 1996 B. n°205 ; JCP 1996 II 22721 note Stouffer ; Contrat Concurrence Consommation 1996 p182 obs. Leveneur) ; invalidation d’un taux d’intérêt variable sur le fondement de textes protégeant le consommateur et non sur celui de l’article 1129 (Civ. 1, 10 déc. 1996 ; D. 1997 p303 note Fabiala).

Les principes Unidroit se réfèrent au prix raisonnable pour compléter un contrat incomplet et pour remplacer le prix fixé par une partie de façon manifestement déraisonnable (article 5-7 unidroit). Les principes du droit européen des contrats vont dans le même sens (article 6-104 à 6-116).

Quant au contrat cadre lui-même, point n’est donc besoin pour sa validité qu’il renferme une stipulation déterminant par avance ou de façon objective le prix auquel seront passés les futurs contrats d’exécution. Cette question est abordée sur le terrain non plus de la formation du contrat mais sur celui de l’exécution du contrat, soit par la résiliation du contrat soit par une indemnisation de la victime.

Aux termes de l’article 1126 du Code civil, «tout contrat a pour objet une chose…». Au vocable chose peut correspondre une chose matérielle, mais aussi une chose incorporelle : un fonds de commerce, un office ministériel, la propriété intellectuelle, de manière générale un droit.

Le terme chose désigne la prestation promise par le débiteur, qui consiste souvent dans le transport d’un droit réel, c’est-à-dire un droit qui porte effectivement sur une chose. Les prestations peuvent se traduire aussi par un fait personnel au débiteur