La CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne)

La Cour de justice de l’Union européenne : l’instrument d’une « Communauté (Union) de droit »

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution judiciaire suprême de l’Union européenne (UE). Elle a été créée en 1952 et son siège se trouve à Luxembourg. La CJUE joue un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application du droit de l’UE.

La CJUE est composée de trois organes principaux :

  1. La Cour de justice de l’Union européenne : Elle est composée de juges provenant de chaque État membre de l’UE. La Cour de justice se prononce sur les questions juridiques les plus complexes et est chargée de garantir l’interprétation et l’application uniformes du droit de l’UE dans tous les États membres.
  2. Le Tribunal de l’Union européenne : Il est chargé de statuer sur les recours introduits par des particuliers, des entreprises ou des États membres contre les actes des institutions de l’UE, tels que des règlements ou des décisions. Il traite également des litiges entre les institutions de l’UE et leurs agents.
  3. Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne : Il est compétent pour traiter les litiges entre l’UE et son personnel, notamment en ce qui concerne les questions d’emploi et les conflits entre les institutions de l’UE et leurs fonctionnaires.

La CJUE est responsable de l’interprétation et de l’application du droit de l’UE dans l’ensemble des États membres. Elle joue un rôle crucial dans l’harmonisation de l’interprétation du droit de l’UE et assure le respect des principes et des valeurs fondamentales de l’UE. La CJUE a également le pouvoir d’examiner la légalité des actes des institutions de l’UE et de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens de l’UE.

I – Rôle de la CJUE

Elle a eu un rôle d’impulsion essentiel dans le fonctionnement de l’UE. Même s’il serait hasardé de qualifié la cour de justice d’institution de décision, de fait, en pratique cette cour à souvent pallié les carences du processus politique. C’est la cour de Justice qui a dégréé les 2 grands principes fondateurs : le principe d’effet direct & de primauté.

Cette cours de justice joue un rôle essentiel pour l’instauration d’une communauté ou d’une union de droit car l’effectivité des normes européennes dépend largement de l’existence et de l’efficacité des mécanismes qui permettent de sanctionner la violation de ces normes. Dans l’instauration des processus juridictionnels, l’UE est allé très loin, il existe une grande diversité de recours, ces recours sont qualifiés de directs (directement exercé devant la cour de Justice). Ces derniers peuvent être exercés soit contre les institutions, soit contre les Etats. Les recours direct contre les institutions permettent

  • – Soit de contester la légalité d’un acte adopté = objet du recours en annulation et de l’exception d’illégalité.
  • – Soit de sanctionner l’abstention d’une institution = le fait qu’une institution n’est pas adoptée un acte du traité: objet du recours en carence.
  • – Soir d’engager la responsabilité de l’Union.

À l’inverse nous avons une seule catégorie de recours qui permet de mettre en cause l’action des Etats contre la cour de justice : le recours en manquement. Cela ne signifie pas que l’action des institutions sont plus sévèrement contrôlée que celles des Etats, c’est simplement lié au fait que ce sont les juridictions nationales qui sont en premier lieu chargé de sanctionner la violation du droit de l’Union par les Etats.

II – L’organisation de la Cour de justice de l’Union européenne

Le traité de Lisbonne introduit un changement dans les termes, ce que l’on appelle cour de justice de l’UE c’est l’ensemble formé par

  • • La cour de justice,
  • • Le tribunal
  • • Les tribunaux spécialisés (il n’en existe qu’un : le tribunal de la fonction publique)
  1. La Cour de justice : le sommet de la pyramide

La cour de justice, au sommet, est composé d’un juge par Etats membres (27 juges). C’est une règle à l’origine non écrite, officialisé par le traité de Nice. Tout élargissement de l’UE entraine automatiquement une augmentation du nombre de juge ce qui, comme pour la commission, pouvait poser problème dans le mesure où il est plus facile de délibérer à 6 qu’à 27. Ceci étant, le problème, en réalité, ne se pose pas pour la cour de Justice, car le recours à l’assemblée plénière est l’exception. Par principe, les affaires à juger sont tranchée par chambre de 3 à 5 ou éventuellement 13 juges.

La Cour de justice est assisté d’avocats généraux chargés de présenter publiquement et en tout impartialité des conclusions sur les affaires qui requiert leur intervention. L’organisation de la cour de justice a té inspiré des juridictions administratives françaises. Les juges et avocats généraux sont nommé d’un comme un accord par les gouvernements nationaux pour une durée de 6 ans, ce qui est critiquable car ce n’est pas la meilleure garantie quant à leur indépendance. Ceci étant, l’indépendance des membres de la cour est prévu par les traités.

  1. Le Tribunal (ex Tribunal de première instance)

Il a été mis en place en 1988 pour faire face à l’afflux des recours et actuellement il compte 27 juges, le nombre de juge n’est pas prévu par le traité. Le nombre est prévu par le statut de la cour de justice de l’UE pour qu’on puisse augmenter plus facilement son nombre, sans passer par une révision du traité. Le tribunal, comme la cour de Justice, sont confronté à l’augmentation constante du nombre de recours à juger et qu’ils sont débordés. Cela se traduit par une augmentation des délais de jugement qui pose problème. Cela pose problème lorsqu’il s’agit de renvois préjudiciels.

Pour l’instant, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une augmentation du nombre de ces juges car cela voudrait dire que certains état serait plus représenté que d’autre, et cela soulève des difficultés.

Les juges du tribunal sont nommés comme ceux de la cour, pour 6 ans par les gouvernements nationaux d’un comme un accord et le tribunal peut, comme la cour, est assistée d’avocats généraux (rarement mis en oeuvre). C’est une procédure souvent critiquée car susceptible d’aller à l’encontre de l’indépendance des juges. Le traité de Lisbonne, à ainsi créer la mise en place d’une commission chargée de donner son avis sur l’adéquation des candidats à leur fonction. Comité composé de personnalités issues soit de la cour elle-même (anciens membres de la cour de justice ou du tribunal) ou des membres des juridictions nationales suprêmes.

  1. Le Tribunal de la fonction publique

Il a été mis en place garce au traité de Nice, il a autorisé la création de chambres juridictionnelles spécialisées, on parle aujourd’hui de tribunaux spécialisés. Ce tribunal de la fonction est compétent pour connaitre du contentieux de la fonction publique européenne : tous les litiges entre l’union et ses agents (150 affaires par an, environ 40 000 personnes).

Le tribunal de la fonction publique est composé de 7 juges nommés pour 6 ans par le Conseil après l’avis d’un comité. Les Etats ont accepté de renoncer à leur représentation, il est prévu par ailleurs, que ces 7 juges devront être nommé en tenant compte d’une composition équilibré de manière géographique et quant aux systèmes juridiques nationaux représentés.

  1. La répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal

Pour le tribunal de la fonction publique, il est spécialisé dans une catégorie de contentieux.

Entre la cour de justice et le tribunal, cela se complique. Si nous voulons simplifier, normalement, le tribunal c’est la juridiction de premier degré, la cour de justice intervient en tant que juge de cassation. Sauf que dans un certain nobmre d’hypothèse la cour de justice reste juge de premier et dernier ressort. La répartition n’est pas non plus faite par domaine.

Nous pouvons dire que le tribunal est compétent en premier ressort pour connaitre des recours directs formé par les particuliers (personnes physiques ou morales autres que les Etats) contre les institutions européennes. Tandis que la cour elle, est compétente en premier ressort pour connaitre des recours formé par une institution ou par un État contre les institutions européennes. Schématiquement ce qui permet de faire la distinction c’est l’auteur du recours.

Les exceptions

  • • C’est le Tribunal qui est compétent pour connaitre des recours formé par un État contre la Commission ou contre la BCE.
  • • La cour de Justice est toujours compétente pour connaitre des questions préjudicielles et des recours en manquement.