La classification des biens

LA CLASSIFICATION JURIDIQUE DES BIENS

   Le mot  » biens  » a trois sens différents Dans un sens étroit et matériel, les biens désignent les choses. Dans un sens large et abstrait, les biens sont les différents droits permettant de se procurer des bénéfices des choses. Le sens plus utilisé en droit, les biens correspondent aux droit réels.

Donc en droit, est un bien toute chose dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits réels tels que, par exemple, un droit de propriété, un droit de jouissance ou un droit d’usufruit.

Portalis présente le livre du Code civil relatif aux biens en ces termes : « Les biens se divisent en meubles et immeubles. C’est la division la plus générale et la plus naturelle. » L’article 516 du Code civil reprend cette distinction majeure (summa divisio) en énonçant tout simplement que « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

Il existe toutefois d’autres classifications existent:

  • Les droits patrimoniaux (droits réels, personnels, intellectuels)
  • Les choses dans le commerce / les choses hors du commerce,
  • Les choses appropriées / les choses sans propriétaire,
  • Les choses consomptibles / les choses non consomptibles,
  • Les choses fongibles / les choses non fongibles ou corps certains,
  • Les capitaux, les fruits et les produits.

 

  On oppose 2 classifications

  • *      Bien ayant une existence corporelle et Biens incorporel
  • *      Chose meuble et Chose immeuble

Section 1 – Biens corporels et incorporels

  • *      Biens corporel sont des choses concrètes;
  • *      Biens incorporel sont de droits.

  I) Biens corporels

Toutes les choses ayant une existence corporelle.

Les biens corporels sont constitués par le droit de propriété sur les choses matérielles (corporelles). Les biens corporels sont donc des droits réels.

 

Le droit de propriété englobe toutes les prérogatives qu’il est possible d’exercer sur une chose, de telle sorte que le droit se confond avec son objet.

 

Une chose matérielle ne constitue donc qu’un bien qu’à condition qu’elle puisse faire l’objet d’un droit de propriété. Les choses communes, dont tous les individus peuvent user, mais qu’aucun d’entre eux ne peut s’approprier privativement, ne sont pas des biens : l’air, la lumière…

Toutes les choses ne sont donc pas des biens.

 

Les choses corporelles font l’objet de plusieurs classifications. On distingue :

 

A- Les biens consomptibles et non consomptibles

           Biens consomptibles : chose matérielle qui se consomme par la première utilisation (alimentation) rendu que par équivalent. Les choses consomptibles sont détruites par le premier usage (les denrées alimentaires disparaissent dés qu’on les utilise).

           Biens non consomptibles :  c’est l’inverse donc un usage répété (voiture). peuvent servir à un usage prolongé (un bijou, un appareil ménager, des machines).

       . Intérêt de la distinction :

       L’emprunteur, l’usufruitier  ne peuvent restituer les choses consomptibles qu’en équivalent.

B- Les biens fongibles (choses de genres) et non fongibles (corps certains)

           Biens fongibles /de genre : elle se substitue les unes aux autres donc se remplacer (ex : eau du robinet) et qui existent en grand nombre. Les choses fongibles sont interchangeables ; elles ne sont caractérisées que par leur appartenance à un genre ou à un type déterminé (un outil fabriqué en série, du pétrole, du tissu, d’une qualité ou d’une origine déterminée).

           Biens non fongibles / corps certain : caractéristiques qui les rendent unique. Les corps certains, ont une individualité : un corps certain est unique (un immeuble déterminé par sa situation géographique, une œuvre d’art, une automobile).

 

*         Intérêt de la distinction : Le transfert de propriété d’un corps certain est réalisé dés que la vente est conclue : lorsqu’il s’agit d’une chose de genre au contraire, le transfert de propriété  ne peut avoir lieu que par l’individualisation de la chose vendue.

C- Les choses communes, sans matrires, choses hors du commerce. 

. Choses communes, choses sans maître, choses hors du commerce

          Les choses communes sont à la disposition de tous. Chacun peut en user sous la seule réserve de ne pas en priver les autres : elles ne peuvent constituer des biens. Il s’agit de la nature : air, lumière.

          Les choses sans maître n’ont pas de propriétaire actuel, ou bien parce qu’elle n’e n’ont jamais eu (du gibier) ou bien parce qu’elles ont été abandonnées volontairement (une épave de voiture). Lorsque ces « biens vacants » sont des meubles, n’importe qui peut s’en emparer et en devenir propriétaire par occupation. Au contraire, les immeubles vacants reviennent à l’Etat, car ils sont une partie du territoire national.

          Les choses hors du commerce ne peuvent faire l’objet de cessions ; elles sont inaliénables. IL en est ainsi des biens du domaine public : routes, canaux… ainsi que des biens dont le commerce est interdit par la loi (drogue) ou qu’une clause rend inaliénables.

 

 

II ) Biens incorporels

Ce sont tout les droits patrimoniaux portant sur des biens immatériels. Ces droits ont le plus souvent un support matériel qui est le titre papier qui représente le droit patrimonial de l’actionnaire contre la société.

 

Les biens incorporels sont immatériels : ils ont une existence abstraite. Ils comprennent deux catégories de droits :

          d’une part, les droits réels autres que le droit de propriété, qui s’exercent sur une chose matérielle : démembrement du droit de propriété (usufruit, servitudes…) ; droits réels accessoires (gaga hypothèque) ;

          d’autre part, tous les autres droits dont l’objet n’a aucune existence matérielle : droits intellectuels : brevet ; droits sur une clientèle : office ministériel ; fonds de commerce ; droit de créance ; droit d’associé ; droit d’agir en justice.

Tous les biens ne sont donc pas des choses.

 

Section 2 –  La distinction meuble et immeuble

S’opère au regard des caractéristiques physiques de la chose. Article 516 du Code civil « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

La distinction des meubles et des immeubles présente des intérêts.

 

1) Les immeubles

3 catégories immeubles :

  • *      par nature
  • *      par destination
  • *      par l’objet auquel il s’applique

 

« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou  par l’objet auquel il s’appliquent » Article 517 du Code civil.

Les deux premiers types d’immeubles constituent des biens corporels et le troisième, des biens incorporels

a) Immeuble par nature

Tout ce qui a des « racines » et tout ce qui « pousse » sur l’arbre  ce qui ne peut pas bouger tout seul.

Tout ce qui incorporé à l’immeuble, même si mobile et démontable.

 

C’est le Droit de propriété sur les choses qui, en raison de leur lien avec le sol, ne peuvent se déplacer.

  Le sol : englobe non seulement la surface de la terre, mais encore le sous-sol avec tous les gisements qu’il peut contenir.

  Tout ce qui attaché ou incorporé au sol : les végétaux, arbres, fruits, récoltes non encore ramassées ; les constructions de toutes natures fixées au sol par des fondations : bâtiments, tunnels, canalisations…

 

b)Immeuble par destination

Ce sont les choses mobilières que la loi considère comme des immeubles à raison du lien qui les unit à un immeuble.

1°) Les conditions

Les immeubles par destination sont des meubles affectés à un immeuble :

  Lien économique : les choses nécessaires à l’exploitation d’un immeuble et qui concourent à la même fin économique que celui-ci (animaux d’une ferme, tracteurs, matériels et outillage d’une usine, meubles meublant un hôtel).

  Lien matériel : les choses attachées à l’immeuble « à perpétuelle demeure » qui ne peuvent en être détachées sans être elles-mêmes détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l’immeuble sur laquelle elles sont fixées.

Une condition est nécessaire pour qu’un meuble devienne immeuble par destination : le meuble et l’immeuble auquel il est affecté doivent avoir le même propriétaire.

 

  des choses mobilières servent à l’exploitation d’un fond immeuble c’est bien utilitaire, nécessaire et intellectuel pas immeuble par destination

  lorsque les choses meubles sont attachées à perpétuelle demeure à l’immeuble c’est un bien nécessaire et matériel.

la chose est scellé à l’immeuble, elle ne peut être détachée sans abîmer le meuble lui même ou le bien immeuble pas immeuble par destination

il n’est pas utile que la chose soit scellée immeuble par destination

2°) Les effets de la destination

Les opérations portants sur l’immeuble porteront aussi sur les immeubles par destination

*      Distinction car 2 saisies différentes

*      Saisie mobilière

*      Saisie immobilière

c) Les immeubles par l’objet auquel il s’applique

Tous les droits qui portent sur les immeubles (principaux ou accessoires). Usufruit, nue propriété, servitudes, hypothèques. Le droit de propriété est enlevé car le droit se confond avec la chose.

. Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent sont donc les Droits, autres que le droit de propriété, dont l’objet est une chose immobilière.

Ce sont des biens incorporels.

   démembrements du droit de propriété : usufruit, servitudes, droit d’usage et d’habitation ;

   hypothèque ;

   actions en justice concernant un droit réel immobilier : action en revendication d’un immeuble ;

   droit de créance de l’acheteur d’un immeuble dont le transfert de propriété est retardé.

 

2) Les meubles

Article 527 du Code civil « Les biens sont meubles par leur nature, ou par détermination de la loi ». Les premiers sont des biens corporels et les seconds des biens incorporels.

a- Les meubles par natures

Les meubles par nature comprennent :

  Les choses mobiles par nature : les choses matérielles qui peuvent se déplacer ou être déplacées (animaux, meubles meublant…). Autrement dit, il s’agit de biens corporels susceptibles d’un déplacement par leur propre force ou par une force étrangère.

  •     Sauf les choses mobilières qui sont devenu mobilière par destination.
  •     Meuble par nature le gaz, le courant électrique mais aussi les billets de banque, la monnaie.

   Les meubles par anticipation qui sont des immeubles destinés à devenir des meubles (une récolte sur pied est un immeuble ; elle deviendra meuble lorsqu’elle sera coupée. La vente d’une telle récolte est une vente mobilière).

 

 

b) Les meubles par détermination de la loi

Les meubles par détermination de la loi sont des biens incorporels portant sur des meubles.

Ils comprennent :

 

  •    Les droits – autres que le droit de propriété – dont l’objet est une chose mobilière : usufruit ou usage d’un meuble ; gage.
  •     Les droits dont l’objet est immatériels :

o   Droits de créance ou droits personnels (autres qu ce portant sur le transfert de propriété d’immeubles) ;

o   Rentes ;

o   Toutes les actions en justice autres que celles concernant un immeuble ;

o   Droits intellectuels ;

o   Fonds de commerce ;

o   Titres de société : actions ou parts sociales.

 

 3) Intérêt de la distinction immeubles et meubles

Un régime différent s’applique aux meubles, d’une part et aux immeubles, d’autres part (ces différences sont généralement fondées sur l’idée ancienne que les meubles ont une importance économique familiale plus grande que les meubles), en ce qui concerne :

  La publicité sur les mutations : seules les mutations de droits immobiliers sont soumises à publicité. Tous les actes qui créent ou modifient des droits réels sur un immeuble, tels que ventes, constitution d’usufruit, d’hypothèque, sont inscrits sur un registre foncier tenu à la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble.

  La compétence territoriale du tribunal.

  Les immeubles donnés en garantie d’une créance sont soumis à l’hypothèque. Au contraire, les meubles sont donnés en gage.

  La prescription acquisitive est différente selon s’il s’agit de meubles ou d’immeubles. Dans de nombreux cas, la possession fait acquérir immédiatement la propriété des meubles : « En fait de meubles, possession vaut titre » Article 2279 du Code civil. Pour les immeubles, une possession utile prolongée pendant dix, vingt out rente ans (usucapion) est nécessaire pour acquérir la propriété.

  La lésion est admise dans certaines conditions, pour les ventes d’immeubles ; elle ne l’est pas pour les ventes de meubles.

  Les droits de mutation perçus sur les cessions d’immeubles sont plus élevés que ceux dus sur les cessions de meubles.

 

Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française

 

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