La classification des biens corporels et incorporels

LES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS

Il s’agit aujourd’hui dans notre système juridique de la division fondamentale : la SUMA DIVISIO : c’est la division majeure, car tous les éléments entrent en son sein : elle concerne tous les éléments.

Article 516 du Code Civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles » : premier article du 2ème livre du Code Civil. En 2008, cela est faux et depuis longtemps. Bien qu’ils soient incorporels on ne peut pas dire d’eux qu’ils sont meubles ou immeubles. S’ils sont mobiliers, c’est parce qu’on les a rattaché à une fiction. Aujourd’hui, les types de choses incorporels se sont multipliés.

Les choses corporelles, ce sont toutes les choses qui se caractérisent par une consistance physique : elles sont faites de matière, d’une forme. On peut distinguer entre les choses corporelles immobilières ou mobilières, le facteur de différenciation étant l’aptitude à être déplacé ou non d’un point à un autre.

Les choses corporels peuvent connaître d’autres distinctions : choses corporels naturelles (nées d’un processus naturel de production) ou artificielles (mélange de matière, issu d’une transformation humaine)

Le droit romain avait identifié une première série de choses incorporels a travers les droits qui était des relations interpersonnelles objectivées (c’est à dire considérée comme une chose) : désignée par les romaines tels des Juras. Ces droits étaient de deux catégories :

  • Les droits personnels
  • Les droits réels

Il n’y avait pas à Rome le droit de propriété. Ce n’était pas un droit incorporel dans le système commun. (Et cela ne l’est toujours pas auurd’hui) Comme instrument d’appropriation, le droit de propriété est un instrument juridique qui permet de relier un sujet aux objets. Or un droit créance ou un droit réel est sous la puissance de son titulaire : on est nécessairement propriétaire des droits autres que le droit de propriété, car c’est par ce moyen de la propriété qu’on établit un lien avec ses droits. Le régime de ces droits incorporels illustre leurs statuts de choses inappropriées.

Section 1- Les droits incorporels

I- La typologie

Il y a deux droits incorporels : le droit personnel et le droit réel. Catégorie plus récente : Droits sociaux. Il y a enfin les autorisations administratives.

A- Le droit personnel

C’est la relation juridique interpersonnelle en vertu de laquelle une personne partie à cette relation doit fournir à l’autre partie une prestation. Il peut y avoir plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs. C’est son objet qui la distingue des autres relations de mêmes types : la prestation : c’est l’activité qui émane d’une personne.

En tant qu’entité, ce droit est approprié. Si la prestation a toujours été mention personnelle de la personne du débiteur, elle peut avoir indirectement pour objet un bien.

B- Le droit réel

C’est le droit sur une ou plusieurs utilités d’une chose, la chose doit se comprendre comme une somme du traité. C’est une relation interpersonnelle pour le titulaire du droit réel et celui de la chose

Pr les romains, ce qui était constitutif du droit réel, c’était la relation interpersonnelle par laquelle une personne disait à une autre ‘je consens à ce que tu puisses accéder à telle ou telle utilité de mon bien’ La prestation est réelle, mais elle n’existe qu’en cas de relation interpersonnelle. Cette relation interpersonnelle est une entité que le titulaire de droits réels s’approprie, donc il devient propriétaire.

C- Les droits sociaux

Ils désignent les prérogatives qui sont attachées à la qualité d’associé. L’associé est une personne juridique qui est propriétaire de titres sociaux, qu’elle a reçu :

  • Soit parce qu’elle a apporté un bien à la société lors de sa constitution ou à un autre moment,
  • Soit parce qu’elle a acheté les titres d’un précédent associé

Pr comprendre l’originalité des associés, il faut expliciter la relation qui se crée à partir de l’apport.

Les personnes 1 et 2 apportent un bien à une personne commune (3) qui est une personne morale pour qu’elle transfert la propriété des biens en vue de devenir propriétaire. La société est propriétaire de son capital, les associés sont propriétaires de leurs titres. Les personnes morales administrées par des organes qui dépendent de sa forme comme SA ou SARL : la finalité de l’opération est délivrée par l’Article 1832 du code civil : « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »

Affectation : c’est la fixation d’un but à un propriétaire qui reçoit un bien. La société, c’est vraiment de l’affectation. Le but est de produire un bénéfice. Par exemple, l’affectation maintient un lien : celui du droit qui lui donne un certain nombre de pouvoirs, regroupés en 2 parties :

  • Volet politique: celui de participer à la direction de la personne morale, de diriger collectivement en fonction de l’apport capitalistique.
  • Volet économique: c’est celui de profiter des résultats et contribuer aux pertes, se partager les profits puis le partage à travers le dividende. Les titres d’associés donnent donc des droits sur les dividendes, sur l’actif social, donc sur la société car mécanisme d’association.

D- Les autorisations administratives

Le rôle central qu’occupe la puissance publique dans les économies modernes avec le développement de l’Etat et de l’Etat providence fait qu’une pratique s’est développée et répandue : c’est celle d’une activité administrative et elle est lucrative car professionnelle. Ces autorisations administratives sont responsables de l’exercice régulier de l’activité lucrative. Ces autorisations sont dans la puissance de celui qui en bénéficie au point qu’il puisse insérer dans le commerce. La vénalité : Cela a été supprimé sous la Révolution, dans la nuit du 4 août 1876, puis restauré sous la restauration.

II- Le régime commun

Tous ces droits incorporels sont envisagés sous l’angle des biens. En quoi le fait qu’ils soient des droits incorporels rejaillis sur leur régime de biens ? L’idée de possession évoque plutôt une appréciation d’ordre matériel, les droits pouvoir être posséder : article 1240 code civil : « Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé » c’est à dire si un débiteur paye comme étant le créancier alors que rien ne permet de douter que c’est le créancier. Le paiement sera valable même si le vrai créancier prouve que c’était lui : règle qui privilégie le débiteur.

Les signes de cette possession ne sont pas les mêmes, mais pas d’incompatibilité de principe entre les incorporalités et le pilier du droit des biens qui est la possession.

Existe-il un commerce juridique des droits incorporels ? Oui, la bourse, par exemple.

Article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » Lorsque j’ai la dominance, j’ai la puissance de dominer.

Section 2- Les propriétés incorporelles

Il existe de grandes catégories de propriété incorporelle, c’est à dire qui n’existent qu’abstraitement.

  • Les fonds incorporels : cela évoque le fonds de terre. (Fundus) Le fond, c’est la source de richesse. A l’époque moderne, on a pu créer des richesses nouvelles dans une source alternative à la terre. L’homme a progressivement inventé une nouvelle figure : l’entreprise. Les entreprises modernes sont reçus en droit dans la technique du fonds adaptée au processus de production, qui les caractérise c’est à dire totalement artificielle.
  • Les propriétés intellectuelles : nommées aussi les créations intellectuelles. (Brevet d’invention, marque, nom de domaine…) Propriété : deux origines : proprietas (situation de la chose a proprement appropriée) + dominium (technique par laquelle une personne se rend maître d’une chose).

I- Les fonds incorporels

Vient du mot latin fundus le capital. On trouve deux grandes catégories de fonds : les fonds d’exploitation et les fonds de spéculation.

A- Les fonds d’exploitation

Ils sont la figure juridique de l’entreprise. L’entreprise est un rassemblement de moyens de productions de tous ordres.

Le droit appréhende l’entreprise à travers la technique du fonds qui renvois elle même à l’universalité : un regroupement de bien qui forme comme tel un seul bien. La particularité de l’universalité, c’est que le rassemblement de plusieurs biens ne leur fait pas perdre leur existence juridique individuelle. C’est ce qui différencie l’universalité de la notion de bien complexe (bien formé d’un rassemblement d’autre biens qui ont tous perdu leur individualité). Parmi les manifestations de l’universalité il y a celle de constituer le cadre juridique de l’entreprise à travers le fonds. A partir de quand peut-on dire que l’on a un rassemblement universel ? Il faut qu’il se crée entre les biens une relation de solidarité, d’interdépendance au service d’une cause de rassemblement (figure primitive du troupeau formé de brebis où le troupeau est une cause naturel inhérente à l’espèce). Autre exemple qui constitue un rassemblement non naturel mais organisé de composants avec une solidarité minimale permettant d’en faire sortir une universalité.

Il faut alors trouver la cause de l’universalisation des éléments : s’agissant du fonds d’exploitation, la cause est le but unique commun de produire. Ce qui est décisif est bien le but du rassemblement au départ purement matériel. Ce but commun est l’exploitation de biens et de services en vue de leur commerce à titre onéreux.

On résume ce phénomène économico-juridique par la formule de « clientèle ». C’est à dire crée un pouvoir attractif de client. Le schéma du fonds d’exploitation est toujours le même : un ensemble de bien réunit par un but commun : la clientèle.

1- Le fonds de commerce

Ensemble des moyens constitué dans le but d’avoir une clientèle commerciale avec au centre de ses activités l’achat et la vente. Cela le distingue de l’artisan qui transforme ce qu’il achète avant de le revendre.

Le fonds de commerce à d’abord été connu dans la pratique. Ce n’est qu’assez tardivement que le fonds de commerce à été reconnu par la loi (1909 loi relative au nantissement du fonds de commerce) et a été définit quant à sa composition (aujourd’hui inscrit L141-1 et suivant, L142-1 et L143-1 du code du commerce : éléments corporels, incorporels et clientèle). La loi ne vise cependant pas la clientèle comme un objet de droit ; En effet, la clientèle est un sujet de droit et ne peu pas donc être un objet. Cependant, pour qu’un fonds de commerce existe, il doit être fédéré par un but commun : la clientèle.

2- Le fonds artisanal

Fond de l’artisan reconnu par une loi du 5 juillet 1996 qui a décalquer le fonds artisanal sur celle du fonds de commerce (corporels, incorporels et clientèle). Problème particulier cependant : le pouvoir attractif de l’artisan dépend de son lieu, de sa qualité etc.… La qualité du travail de l’artisan est plus décisive pour l’artisan que pour le commerçant. Les capacités personnelles de l’exploitant que l’on va appeler force de travail sont donc décisives.

Quel est le statut juridique de la force de travail ? La force de travail peut et est admise par le droit comme un bien. Le fait qu’elle soit humaine ou personnelle n’est pas un obstacle. Il faut en effet distinguer la personne juridique (sujet de droit) qui est une abstraction juridique de la personne humaine qui doit être figuré dans le droit de façon différente. La personne humaine n’est ainsi pas un sujet et peut donc être considéré comme un objet par le droit.

Il y a cependant une limite technique : je suis le propriétaire de mon corps, mais je ne peux pas effectuer un acte juridique qui aurait pour effet de supprimer le sujet dont le corps est le support. Le suicide n’est ainsi pas un acte juridique mais un acte matériel, il n’est ainsi pas interdit (c’est une liberté et non un droit). On interdit en revanche de tuer l’être juridique.

La force de travail de l’artisan fait ainsi parti du fonds artisanal. Mais lorsque l’artisan aliène son fonds artisanal, va-t-il vendre sa force de travail ? Non. Elle n’est pas aliénable car confondu dans le corps humain qui lui ne peut être aliéné. L’impossible aliénation de la Force de travail va être compensée par l’obligation de non concurrence. Si je vends un fonds artisanal et que j’ouvre un nouveau fonds proche de l’endroit initial, il y a concurrence et l’acheteur ne jouit alors plus de la clientèle. Tout vendeur d’un fonds dans lequel sa force de travail est un élément à l’interdiction de concurrencer l’acheteur.

Dans le fonds artisanal ne figure pas l’immeuble en tant que tel. Alors qu’en soi, l’immeuble pourrait très bien intégrer le fonds. Quelle est la cause de cette règle étrange ? Elle provient de l’ancien droit et de la distinction hiérarchique entre meuble (-) et immeuble (+) pour des raisons sociopolitique (société féodale autour de la terre). Peu d’échange donc rôle faible des meubles : « res mobilis res vilis » (« chose mobile chose vile »). Le code civil restera marqué par cette distinction et par cette conception aujourd’hui largement dépassée. Quand on a fait émerger la figure juridique des fonds d’exploitation, on a considéré que l’on ne pouvait pas faire d’un fonds mobilier un ensemble de meubles et d’immeubles. On a privée le fonds d’une partie importante de sa richesse et tout l’intérêt qu’il y a à réunir meuble et immeuble est anéanti.

Cependant, dans les faits, la plupart des commerçants ne sont pas propriétaire de leurs immeubles (le coût étant prohibitif). Le droit de location a une nature juridique de droit personnels incorporels (le droit au bail) qui peut figurer dans le fonds de commerce.

3- Le fonds libéral

Pour le moment il n’a été consacré que par la jurisprudence. Un professionnel libéral fournit un service intellectuel ils sont qualifiés de professions libérales. Pendant très longtemps on a opposé les activités qui marchandaient aux autres car l’on n’admettait pas qu’un service puisse être échangé avec de l’argent. En droit romain la « merces » est le prix d’une force de travail=> Mercenaire. Dès lors le fonds n’existait pas car c’était populaire. Néanmoins par des avantages de commodités (on aliène un fonds au lieu d’aliéner chaque partie du fonds) De plus on peut le léguer. La cour de cassation jusqu’au 7 novembre 2000 déclarait illicite et annulait comme étant contraire à l’article 1128 la vente de la clientèle civile. La seule chose qui était permise était la présentation. On pouvait présenter le successeur contre finance à condition de s’engager à ne pas le concurrencer.

Mais le 7 Novembre 2000 par un revirement spectaculaire de jurisprudence la 1ère chambre civile à déclarer que la vente de la clientèle civile n’est pas illicite chaque fois qu’elle intervient dans la constitution ou la cession d’un fonds libéral.

Il est important de retenir qu’il y a un changement radical de position

Avant : céder une clientèle civile c’était faire un acte hors commerce car le fonds libéral n’existait pas.

Après : On reconnaît que la force de travail d’une profession libérale est un bien.

Finalement cette décision clarifie le régime. La cour de cassation néanmoins n’est pas allé complètement au bout du processus car à la fin de l’arrêt car la cour de cassation précise que le patient devait garder sa liberté de choix.

Avant : Au nom de la liberté de choix du client la cession de clientèle civile est nulle.

Après: La liberté de choix est une condition néanmoins c’est contradictoire.

4- Le fonds agricole

Il peut sembler étrange à première vue. Il permet d’accueillir des entreprises agricoles, pour donner un cadre juridique aux agriculteurs qui ne sont pas propriétaire de leur terre. L311-3 du code rural loi du 5 Janvier 2006 : Ce fonds comprend le cheptel mort et vif. Les stocks, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation, les enseignes, les brevets.

On observe la clientèle comme dans les autres fonds. L’activité agricole a aujourd’hui pour but ultime la vente des produits. Elle se comprend donc juridiquement comme n’importe quelle autre activité marchande. Les droits et les contrats servant à l’exploitation du fonds ne rentrent dans le fonds que s’ils sont cessibles. Il faut savoir que le droit au bail rural qui donne au locataire le droit à un renouvellement automatique du bail on parle de la propriété rurale (c’est une image). Ce bail est attaché à la personne du paysan il est protecteur par sa durée et incessible. Il n’est donc cessible que si le bailleur y consent. Il faut donc attendre que le bail rural soit sur le modèle du bail commercial. Un bail commercial est aussi protecteur qu’un bail rural. Le commerçant peut lui librement céder son bail quand il cède son fond.

L’étape ultime est donc l’intégration de l’immeuble dans le fonds d’exploitation.

B- Les fonds de spéculations

Ce sont des fonds (donc des universalités)

Dans la spéculation le but c’est la spéculation. La recherche par la vente et l’achat sur le marché financier de plus values financiers.

1- Les fonds communs de placement

Les fonds commun de placement s’organisent sur le modèle suivant. C’est un ensemble de placement financiers, des obligations (un titre qui représente un prêt fait à une société.) et des actions. Des instruments financiers sont rassemblés dans un fonds pour gérer l’achat et la vente de ces obligations et actions. La loi considère que ceux qui ont donné l’argent au début pour acquérir les parts. Ils sont propriétaire mais étonnamment ils n’ont pas de pouvoirs dessus.

Pour résumer les gens ont des parts dans le fonds de gestion qui lui même gère des actions et des obligations. Ces parts que ces gens ont dans le fonds de gestions sont eux-mêmes sur le marché. D’après Revet toute cette opération est une fiducie.

Fiducie : le constituant transfère la propriété d’une chose au fiduciaire. Le fiduciaire est propriétaire dans l’intérêt du constituant ou d’un tiers. A la fin de la fiducie (qui ne peut durer que 99 ans) la chose revient au constituant ou à un tiers.

2- Les fonds communs de créance

Une société de gestion gère un fonds commun de créance. Le créancier apporte des créances à ce fonds commun. Des apporteurs apportent de l’argent à ce fonds de créance. En échange ils ont des parts qui sont négociables. L’argent retourne au créancier.

Une mobilisation de la créance c’est céder à autrui avant terme sa créance. Pour le créancier l’avantage est qu’il va avoir son argent tout de suite. Le créancier va devenir le fonds de commerce. Celui qui va acheter une part va avoir un droit d’accès aux créances. C’est la titrisation. La transformation de créances en titres : TITRISATION.

II- Les propriétés intellectuelles

Les propriétés intellectuelles ont pu être utilisées grâce à la modernité. Par la reproduction en créant des carrières à ces nouvelles propriétés intellectuelles.

A l’échelle du droit ces propriétés intellectuelles sont très récentes.

Le premier réflexe fut de ne pas accepter ces biens comme présents dans le code civil. On a mit en place un système que l’on considère comme dérogatoire. En matière de propriété intellectuelle ces biens ne seraient qu’exceptionnels. La loi est donc spéciale. Ce schéma se voit démenti aujourd’hui. Le statu du nom de domaine a été affirmé par la CEDH. La propriété intellectuelle est de moins en moins l’exception. Un droit commun s’uniformise.

A- Le droit commun de la propriété intellectuelle

La thèse classique : Pas de lois => Pas de propriété. La propriété ne concerne que les choses corporelles. Cette thèse est fausse elle repose sur le droit féodal. Les romanistes ont décidé que tous les droits sur une chose qui concerne toutes les utilités répondent à la seule catégorie du droit réel. Les romanistes ont fait cela car il y a eu l’avènement du sujet de droit. Comment penser le pouvoir sur les choses en termes subjectifs et ils trouvent le droit réel. Ils inventent la théorie de l’incorporation: La propriété est incorporée à la chose. Dès lors le droit médiéval propriété = chose corporelle.

Donc lorsque l’on n’a pas de corps on n’a pas de droits. Cette idée subsiste alors que le code civil a rendu à la propriété la chose corporelle et incorporelle. Mais si l’on multiplie les droits de propriété on porte atteinte à la vie sociale. Car les droits corporels sont définis et ne peuvent augmenter. Mais les droits incorporels sont au libre cours de l’imagination donc illimités.

Néanmoins comme le travail intellectuel est un investissement de temps et de travail il doit être récompensé par la seule chose valable : la propriété. Et si on ne le fait pas alors c’est à ce moment là que l’on porte atteinte à la vie sociale en laissant n’importe qui utiliser la chose incorporelle qui devrait être à autrui. Donc tout nouveau type de droit incorporel trouve dans sa création la source de son appropriation. Une chose crée appartient à celui qui l’a faite. C’est donc sur cette base que la jurisprudence a décidé que le numéro de carte bancaire appartenait au titulaire de la carte en sorte que le numéro en abus de la carte est un abus de confiance.

B- Les régimes spéciaux des propriétés intellectuelles

« Sans loi spéciale, il n’y a pas d’appropriation ». En droit commun, il n’en est pas ainsi, car la jurisprudence en vient à recevoir comme des biens des choses incorporelles pour lesquelles il n’existe de dispositif législatif spécial. Elle prend donc le contre-pied de cette affirmation préalable. Le législateur a donc multiplié les lois : nombreuses lois spéciales. Il y en avait beaucoup, au point que dans les années 1990, on a codifié ces lois : code des propriétés intellectuelles.

En matière de création intellectuelle, la tradition nous a légué 2 grandes catégories :

  • Création d’ordre esthétique, qui s’adresse à la sensibilité humaine : droit d’auteur
  • Création a dimension utilitaire: propriété industrielle

Le droit d’auteur : concerne avant tout les œuvres littéraires et artistiques. Mais il existe d’autres distinctions.

  • L’œuvre littéraire et artistique: ce sont toutes les créations de forme, dans le domaine de l’art au sens large, et qui exprime la personnalité de leur auteur : expression de la personne, qui est que l’homme est doué de créativité dans le domaine artistique. L’œuvre littéraire : n’a qu’une existence immatérielle, comme toute création incorporelle. La difficulté peut venir du fait que pour ressentir/ accéder à cette existence immatérielle, on a presque toujours besoin d’un support/ véhicule matériel. L’œuvre qui nous intéresse comme bien n’est pour autant pas la chose matérielle qui ne constitue que le support. Toute œuvre nécessite un support corporel pour exister et pour être communiquer, MAIS l’œuvre ne s’incorpore pas dans son support.

Qui est créateur d’une œuvre littéraire et artistique ? Création de forme : qui prend la forme d’un message artistique. Critère juridique artistique c’est que l’œuvre droit être original : l’œuvre droit porter l’empreinte de la personnalité : elle droit être vraiment susceptible d’être rattaché à une personne déterminée. Il est important de dire que la valeur artistique n’existe pas : il n’y a pas de considération : principe de neutralité.

A qui appartient l’œuvre littéraire artistique ? Art L111-1 code de la propriété : l’œuvre appartient à celui qui l’a faite. La loi exclut toute dérogation à ce principe. Pour autant, elle crée une catégorie d’œuvre droit le propriétaire n’est finalement pas le propriétaire : œuvre collective (dictionnaire, film …) Il peut arriver que ce soit 2 personnes qui agissent à part égal : deux promoteurs qui agissent ensemble : 2 profs qui écrivent un droit : on parle alors d’œuvre de collaboration : cette œuvre appartient en indivision à tous les auteurs. Le créateur est donc la ou les personnes physiques. L’auteur a un droit de propriété (L111-1), mais ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial (L111-2) Il y a donc une subdivision en deux prérogatives.

o Droit moral : fonction de défendre l’œuvre dans ce qui en est l’essence/ l’âme.

  • Droit de divulgation: droit de permettre que son œuvre soit accessible. Dans son prolongement, il existe le droit de retrait : l’auteur d’une œuvre littéraire peut toujours unilatéralement mettre fin au contrat d’exploitation : demande indemnisation de l’éditeur.
  • Droit de paternité: droit pour un auteur d’attacher son nom à son œuvre. Existe un régime pour les œuvres à pseudonyme et anonyme. Droit d’agir contre ceux qui méconnaîtraient qu’il est l’auteur.
  • Droit au respect de l’œuvre: il permet à l’auteur d’agir contre toute à l’intégrité de son œuvre.

o droit patrimonial : c’est la possibilité d’exploiter économiquement l’œuvre. Pour cela, on peut en assurer la représentation directe, ou l’interprétation : présentation théâtrale, reproduction … comme propriétaire, l’auteur peut faire tout lui m. Il va donc y avoir, s’il a recours à des professionnels, des contrats de conclus. Ces contrats ont toujours le même objet : ils confèrent à un tiers le droit d’exploiter telle ou telle utilité de l’œuvre : c’est un droit sur les utilités de l’œuvre. Tous les contrats d’exploitation des œuvres sont des contrats d’utilités de l’œuvre. Cela ne peut jamais être un contrat de vente de l’œuvre. Il n’y a jamais de cession, mais des concessions. L’œuvre ne peut être vendue car elle est définitivement attachée à l’auteur : elle est déclarée inaliénable de l’auteur. A la mort de l’auteur, alors que l’œuvre n’est pas aliénable, elle est transmissible aux héritiers. La dévolution successorale de l’œuvre peut obéir à des règles particulières.

La possibilité d’exploiter économiquement une œuvre est limitée dans le temps. L’œuvre ne peut plus être exploitée économiquement après 70ans à compter de la mort de l’auteur. En raison historique, le droit d’auteur s’était un privilège : dans le système féodal, la propriété n’était pas une liberté. En outre, les premières manifestations des droits d’auteurs sont liées à la question de la presse. Ces droits de propriété ont étés attachés au roi, qui autorisait ou non une publication : privilège. L’œuvre devient une « res communes », c’est-à-dire une chose commune : article 714. Elle est alors de l’usage de tous. pour autant, le droit moral est perpétuel.

  • Les droits voisins du droit d’auteur : ce sont les créations qui mettent en œuvre des œuvres littéraires et artistiques : créations subordonnées. L’œuvre première reste l’œuvre artistique. Ces œuvres voisines doivent se soumettre aux œuvres premières. Obligation de respect mais aussi de partage des revenus (droit d’auteur à chaque représentation) On retrouve pour le reste la même structure : un droit de propriété avec une dimension morale et patrimoniale.
  • Les logiciels: il a été classé par le législateur français dans la catégorie des œuvres littéraires et artistiques en 1985. Il aurait été plus rationnel de le rattacher aux productions industrielles. Le logiciel n’a aucune dimension esthétique au sens large. En matière artistique, le droit de propriété naît dès la fin de la création : le droit suit immédiatement le droit de création : aucune condition supplémentaire n’est requise. Ce classement découle donc de la pression des créateurs. Effort personnalisé/ personnel : la jurisprudence a dit qu’il y avait originalité lorsqu’il y avait une accentuation d’une production de travail. pour le reste, on retrouve la même structure de droit, mais largement atténué dans sa dimension morale.
  • Les bases de données : ce sont des œuvres qui consistent à rassembler des informations : l’utilité consiste dans le rassemblement organisé des informations qui se rapportent souvent à d’autres œuvres. (Base de données numérique)
  • Les dessins et modèles : ce sont des créations de formes, qui peuvent avoir une dimension artistique. Les modèles qui se rapportent à des objets utilitaires : la dimension utilitaire existe, mais on peut inscrire tout cela dans une forme de manifestation de la personnalité, a condition que cela soit original.

La propriété industrielle : se caractérise par ses fonctions industrielles, c’est à dire qu’elles sont destinées essentiellement à produire d’autres biens ou à favoriser leur commerce.

  • Brevet d’invention : une invention est une production intellectuelle d’un procédé permettant de réaliser un bien ou une partie de bien qui jusqu’ici n’existait pas. L’invention ne fait pas l’objet d’une protection juridique comparable à l’œuvre littéraire et artistique. La création d’une nouvelle invention ne déclenche pas le régime de protection juridique : celui n’est acquis qu’après le dépôt de celui-ci auprès d’un organisme had oc : institution nationale de la propriété industrielle (IMPI) On délivre une déposante, appelé un brevet : droit de propriété industrielle, après vérification qualitative, et si conclusion favorable. La procédure de vérification est destinée à vérifier que l’invention a les qualités requises pour être approprier : Il faut vérifier que l’invention soit brevetable : elle droit satisfaire des conditions de fonds, notamment qu’elle soit nouvelle et qu’elle ait supposé une activité inventive. On pratique un contrôle à priori. Le contraste avec le droit d’auteur se manifeste nettement, puisqu’il s’agit en ce cas d’un contrôle à posteriori. C’est parce qu’on a voulu que seuls les inventeurs qui acceptent de communiquer leurs inventions, accèdent à la pleine protection. En les obligeant ainsi, on favorise le progrès, c’est à dire le dépassement de l’état de la technique. Cela explique l’espionnage industriel : ainsi, certains renoncent au brevet pour ne pas favoriser la concurrence. La protection rudimentaire est celle du secret. Le secret est l’une des formes primitives de l’appropriation sans détention active. Le brevet à l’inconvénient de la publicité. Tant qu’une invention n’a pas été brevetée, qu’elle est son statut ? « pas de brevet, pas de propriété », pour autant, la loi dit « l’invention appartient » : elle n’est donc pas sans conséquence juridique. Il n’y a pratiquement pas de domaine moral, et peu de droit de paternité. L’invention est aliénable, car il n’y a pas de droit moral, il n’y a pas de protection de la personnalité. La loi limite dans le temps la durée de la propriété intellectuelle (25 ans à compter du décès) On parle alors du culte du décès.

Les inventions de salariés dites de mission, appartiennent à l’employeur. C’est le cas de 90% des inventions. On a observé en France que les pays où il y a le plus de progrès sont les pays qui intéressent le mieux les salariés. C’est pourquoi on ne dépose pas de brevets.

  • Les topographies de produits semi-conducteurs: c’est le procédé utilisé pour les réalisations de cartes mémoires. Ce sont des inventions particulières qui bénéficient d’un régime décalqué avec une différence : il faut déposer un brevet, mais contrairement à l’invention, le dépôt est suffisant pour faire naître le droit. Il n’y a pas de vérification.
  • Les marques de service, de commerce, de fabrique : ce sont les signes susceptibles de représentation graphique, qui sont associés à un produit ou un service. Ca a donc une utilité d’ordre commercial, et s’inscrit dans un processus de type artistique, au sens large. Il suffit qu’il y ait un signe quelconque, à la condition que ce signe ne soit une contrefaçon, et qu’il s’associe à une gamme de produit : après avoir été déposé à l’INPI, il a une durée de 10 ans renouvelable.
  • Les dessins et les modèles: ils sont à cheval entre l’art et le commerce. Ils cumulent les avantages et les inconvénients des deux domaines. Naissance : dépôt : pas de vérification. Le dépôt ne met pas à l’abri d’une action car le droit naît du seul fait de la création. Or les règles ne sont pas toujours susceptibles de cohabiter : Prédominent alors celles de la création.

  • Les recettes de cuisine/ parfum : produit de création et tradition, protégées par le secret. La question se pose de leur protection par le droit. De même pour un parfum. Un mouvement jurisprudentiel non achevé assure une protection de toute création du seul fait qu’elle existe. pour d’autres catégories de création, la jurisprudence n’est pas arrivée jusque là : actuellement les possesseurs de telles inventions tentent de rentrer par le biais du droit d’auteur : refus car manque la dimension de stabilité. La Cour de Cassation s’en tient à cette position de refus. Il en est de même pour les recettes des cuisines ou pour le savoir faire. Il y a des statuts pour lesquels on applique le principe de liberté. La jurisprudence a adopté des solutions de replis ou de compensation : la théorie de parasite économique : un parasite es tune personne qui se met en position de profiter des efforts et investissements d’autrui. C’est une faute civile et délictuelle qui donne lieu à des Dommages et Intérêts. Il existe donc des situations incertaines mais il est probable qu’à terme, toutes les créations seront protégées.